Décision n° 2008-958 du 6 novembre 2008 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 2, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme France 2 pour la diffusion de son programme. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe.
    Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées pour la diffusion du programme de la société nationale de programme France 2 dans les zones d'Aillon-le-Jeune 2, Albertville 2, Altillac, Badaroux, Barjols, Boissières, Brengues, Brive 3, Curemonte, Estivareilles, Fumel, Grand-Vabre, Luzech, Manaurie, Pelouse, Queige 2, Riom-ès-Montagnes 1, Rodez 3, Sabarat, Sébrazac 1, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Julien-de-Lampon, Saint-Julien-Molhesabate 3, Saint-Nabord 1, Sainte-Geneviève-sur-Argence 1, Tournon (73), Ugine 2, Vire (46) et Viviez 1.
    Ces substitutions devront être effectuées avant le 19 décembre 2008.
    Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société nationale de programme France 2.


  • La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 2 et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E




      AGGLOMÉRATION/SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne

      PAR
      maximale

      CANAL

      DÉCALAGE

      AILLON-LE-JEUNE 2 ― Ouest

      995 m

      20 W (1)

      42 H (**)

      « 0 »

      ALBERTVILLE 2 ― Eysseric

      377 m

      4 W (2)

      65 H (*)

      ― 32/12

      ALTILLAC ― Beaulieu-sur-Dordogne

      297 m

      9 W (3)

      35 H (**)

      « 0 »

      BADAROUX ― Le Réservoir

      845 m

      1 W (4)

      49 V (**)

      « 0 » en précision

      BARJOLS ― La Croix du Castellas

      383 m

      3 W (5)

      60 H (**)

      ― 32/12

      BOISSIERES ― Bertouille

      263 m

      11 W (6)

      51 H (*)

      « 0 »

      BRENGUES ― Roc de Lagane

      310 m

      9 W (7)

      42 H (**)

      « 0 »

      BRIVE 3 ― Lissac-sur-Couze

      394 m

      1,5 W (9)

      29 H (**)

      « 0 » en précision

      CUREMONTE ― La Borie Haut

      230 m

      3 W (9)

      35 H (**)

      « 0 »

      ESTIVARELLES ― Merle

      990 m

      10 W (10)

      53 H (**)

      « 0 »

      FUMEL ― Montayral

      262 m

      200 W (11)

      24 H (*)

      « 0 » en précision

      GRAND-VABRE ― Le Périé

      504 m

      3 W (12)

      33 H (*)

      « 0 » en précision

      LUZECH ― L'Impernal

      262 m

      25 W (13)

      27 H (*)

      « 0 »

      MANAURIE ― La Trégandie

      145 m

      500 mW (14)

      44 H (**)

      « 0 »

      PELOUSE ― Le Jouc

      1 220 m

      3 W (15)

      49 H (**)

      « 0 » en précision

      QUEIGE 2 ― Plan de la Chavonnerie

      995 m

      10 W (16)

      43 H (*)

      « 0 »

      RIOM-ES-MONTAGNES 1 ― Apchon ― Le Gros Mont


      1 173 m



      160 W (17)



      36 H (*)



      « 0 »


      RODEZ 3 ― Banocres

      645 m

      2 W (18)

      33 H (*)

      « 0 »

      SABARAT ― Berbéziel d'en Haut

      460 m

      40 W (19)

      58 H (*)

      « 0 » en précision

      SEBRAZAC 1 ― Peyremoula

      595 m

      2 W (20)

      55 H (*)

      « 0 »

      ST-GERMAIN-L'HERM ― Lallabert

      1048 m

      2 W (21)

      53 H (**)

      « 0 »

      ST-JULIEN-DE-LAMPON ― La Salvie

      272 m

      20 W (22)

      28 H (*)

      « 0 »

      ST-JULIEN-MOLHESABATE 3 ― Riotord

      877 m

      2 W (23)

      52 H (**)

      « 0 »

      ST-NABORD 1 ― Le Cros

      638 m

      50 W (24)

      34 H (*)

      + 32/12

      STE-GENEVIEVE-SUR-ARGENCE 1 ― Puech de Clergue


      892 m



      120 W (25)



      53 H (*)



      ― 32/12


      TOURNON (73) ― Est

      445 m

      500 mW (26)

      64 V (*)

      + 32/12

      UGINE 2 ― Sous Plan Vorget

      668 m

      4 W (27)

      65 H (*)

      + 32/12

      VIRE (46) ― Esquino de l'aze

      275 m

      35 W (28)

      59 H (*)

      + 32/12

      VIVIEZ 1 ― Mas Del Bosc

      365 m

      12 W (29)

      49 H (**)

      + 32/12

      (*) Changement de canal.
      (**) Modification du décalage.
      (1) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 30°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 230°.
      (2) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 110°.
      (3) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 145°.
      (4) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 270°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 230°.
      (5) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 230°, 3 W dans la direction d'azimut 320°.
      (6) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 20°, 4 W dans la direction d'azimut 300°, 11 W dans la direction d'azimut 100°.
      (7) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 5°, 4 W dans la direction d'azimut 270°.
      (8) PAR de 1,5 kW dans la direction d'azimut 295°, 1,5 kW dans la direction d'azimut 40°, 270 W dans la direction d'azimut 170°.
      (9) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270°.
      (10) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 0°.
      (11) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 260°.
      (12) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 345°.
      (13) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 110°, 25 W dans la direction d'azimut 160°.
      (14) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 207°.
      (15) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 170°.
      (16) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 260°.
      (17) PAR de 110 W dans la direction d'azimut 175°, 160 W dans la direction d'azimut 355°.
      (18) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 10°.
      (19) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 345°, 25 W dans la direction d'azimut 160°, 16 W dans la direction d'azimut 50°.
      (20) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 335°.
      (21) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 300°.
      (22) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 340°, 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 120°.
      (23) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 190°.
      (24) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 215°.
      (25) PAR de 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 40°, 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 170°.
      (26) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 360°.
      (27) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 240°.
      (28 PAR de 35 W dans la direction d'azimut 40°, 35 W dans la direction d'azimut 310°.
      (29) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 150°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
      Information communiquée sans délai si elle est disponible :
      ― diagramme de rayonnement mesuré.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 6 novembre 2008.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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