Article 1 (abrogé)
Dans les villes sièges de facultés de médecine, de facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'écoles nationales de médecine et de pharmacie, les facultés ou écoles et les centres hospitaliers organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres de soins, d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Ces centres prennent le nom de centres hospitaliers et universitaires
Les facultés ou écoles et les établissements hospitaliers conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous reserve des dérogations prévues par la présente ordonnance et ses textes d'application.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins ou, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements para-medicaux
Ils sont amenagés conformément à la mission ainsi definie.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les facultés et écoles nationales. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière
Le régime des études médicales et post-universitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par decrets pris sur le rapport du ministre de l'Education nationale. En ce qui concerne la recherche, ces décrets sont contresignés par les ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article 1er sont examinées par une commission comprenant le préfet, président, le doyen de la faculté ou le directeur de l'école et l'inspecteur divisionnaire de la Santé publique
A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'Education nationale et de la Santé publique et de la Population, dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Les membres du personnel médical et scientifique des centres créés à l'article 1er exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.
Ils sont nommés par les ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique ou sur le rapport de ces ministres.
Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui pourront être prévues par leur statut.
Ils sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est presidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Des conventions peuvent être conclues par les facultés ou écoles et par les établissements hospitaliers visés à l'article 1er ci-dessus, agissant conjointement, avec d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article 2 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Les charges financières résultant de l'application de la présente ordonnance sont supportées en totalité en ce qui concerne l'enseignement public médical et post-universitaire, par le budget du ministère de l'Education nationale. En ce qui concerne la recherche médicale, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la Santé publique et de la Population (Institut national d'hygiène).
VersionsArticle 8 (abrogé)
Modifié par Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 - art. 4 (V)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)Des décrets en conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente ordonnance, ainsi que les mesures transitoires nécessaires, et notamment :
le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
L'article L. 734-1 du code de la santé publique est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Les conditions et modalités d'application de la présente ordonnance dans les départements d'outre-mer, dans les départements d'Algerie et dans ceux des Oasis et de la Saoura sont determinées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Art. 11 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
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Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.