Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987

Version en vigueur au 28 mars 2024

Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;

Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu l'avis émis le 4 août 1967 par le comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    L'organisation générale de la sécurité sociale comprend les organismes ci-après :

    Une caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    Une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;

    Une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;

    Une agence centrale des organismes de sécurité sociale;

    Des unions de recouvrement;

    Des unions ou fédérations de caisses ;

    Et, dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale.

        • Article 2 (abrogé)

          La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :

          1. D'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;

          2. De promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

          3. D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté du ministre des affaires sociales après avis de son conseil d'administration ;

          4. D'organiser et de diriger le contrôle médical ;

          5. D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.

          La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.

          La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.

        • Article 3 (abrogé)

          La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.

          Ces deux ministres sont représentés auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.

        • Article 4 (abrogé)

          La caisse nationale de l'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

          - pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;

          - pour moitié, des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs les plus représentatives.

          Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale doivent être Français, jouir de leurs droits politiques, relever du régime général de la sécurité sociale, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

          Les fonctions de membre du conseil d'administration de la caisse nationale sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'une caisse locale ou nationale de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou d'une union de recouvrement.

          Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale sont nommés pour quatre ans par décret.

          Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.

        • Article 5 (abrogé)

          Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.

          Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.

        • Article 6 (abrogé)

          Les caisses régionales d'assurance maladie sont administrées par un conseil d'administration composé de membres des conseils d'administration des caisses primaires de leur circonscription et comprenant :

          - pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;

          - pour moitié, des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs les plus représentatives.

          Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre des affaires sociales.

          Le président du conseil d'administration de chaque caisse régionale est élu par ce conseil.

        • Article 8 (abrogé)

          Les caisses primaires d'assurance maladie sont administrées par un conseil d'administration comprenant :

          - pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;

          - pour moitié, des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs les plus représentatives.

          Les membres du conseil d'administration d'une caisse primaire doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits politiques, relever de la caisse, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

          Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse primaire sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

          Les membres du conseil d'administration des caisses primaires sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre des affaires sociales.

          Le président du conseil d'administration de chaque caisse primaire est élu par le conseil.

        • Article 10 (abrogé)

          Des représentants des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des unions d'associations familiales, de la fédération nationale de la mutualité française, siègent avec voix consultative aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret.

          Le ministre des Affaires sociales peut également autoriser par arrêté d'autres associations nationales ou catégories professionnelles à désigner des représentants pour sièger dans les mêmes conditions aux conseils d'administration visés à l'alinéa ci-dessus.

        • Article 11 (abrogé)

          Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
          Créé par LOI 68-698 1968-07-11 ART. 2 JORF 2 AOUT 1968

          Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par le ministre des Affaires sociales, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 2 (3°) ci-dessus.

        • Article 12 (abrogé)

          Sont substitués dans le Code de la sécurité sociale :

          1. Aux termes "caisse primaire de sécurité sociale" les termes "caisse primaire d'assurance maladie" ;

          2. Aux termes "caisse régionale de sécurité sociale" les termes "caisse régionale d'assurance maladie".

      • Article 13 (abrogé)

        Les ressources des gestions mentionnées à l'article 2 sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, et par la fraction du produit des cotisations créées par l'article 14 ci-dessous revenant au régime général de sécurité sociale.

        Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

        - les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 242-2 et L. 244 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

        - les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1- du 4 janvier 1982;

        Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour certains catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

        Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

        Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.

        Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 132 du code la sécurité sociale, des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.

        Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, le cas échéant dans la limite d'un plafond.

      • Article 14 (abrogé)

        Il est créé au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie une cotisation due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant droit d'affilié et qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par la loi n° 58-208 du 27 février 1958.

        Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par la loi du 27 février 1958. Elle est recouvrée par les sociétés d'assurance ou les assureurs agréés, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.

        Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article 3 de la loi du 27 février 1958 versent une cotisation forfaitaire calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Il appartient aux personnes physiques ou morales qui ne cotisent pas soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie ou qui ne bénéficient pas d'un tel régime en qualité d'ayants droit, d'en apporter la preuve par tous moyens et notamment par une déclaration aux organismes d'assurance auprès desquels elles ont souscrit des contrats en application de la loi susvisée du 27 février 1958.

        Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa précédent, se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration est puni d'une amende de 1.000 F à 5.000 F.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation et les modalités de répartition du produit des cotisations entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie.

      • Article 15 (abrogé)

        Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

      • Article 16 (abrogé)

        La caisse nationale d'assurance maladie assure l'équilibre financier de la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité, décès dans les conditions fixées aux articles ci-après. Elle prescrit aux caisses régionales et aux caisses primaires les mesures nécessaires à cette fin, sans préjudice de l'application des articles 19 et suivants de la présente ordonnance.

      • Article 17 (abrogé)

        Si les ressources de la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité et décès excèdent le montant des charges, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés à un fonds de réserve propre à cette gestion.

        Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de la gestion, l'équilibre financier de la caisse nationale doit être maintenu ou rétabli :

        - par un prélèvement sur le fonds de réserve ;

        - à défaut, soit par une modification du taux des prestations, soit par une augmentation des cotisations, soit par une combinaison de ces mesures, dans des conditions et limites fixées par décret.

      • Article 18 (abrogé)

        Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier de la gestion visée à l'article précédent sont prises par le conseil d'administration de la caisse nationale.

        Lorsqu'elles comportent une augmentation des cotisations, ces décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par décret pris sur le rapport du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.

        En cas de carence du conseil d'administration, le ministre des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances le mettent en demeure de prendre les mesures de redressement nécessaires.

        Si cette mise en demeure reste sans effet, le Gouvernement procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant au conseil d'administration de la caisse nationale, soit en usant des pouvoirs qu'il tient de la législation en vigueur.

      • Article 19 (abrogé)

        Pour assurer le service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

        La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions aux caisses primaires, les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

      • Article 20 (abrogé)

        Si les dotations attribuées à une caisse primaire excèdent le montant des charges correspondantes, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à son compte d'action sanitaire et sociale et pour partie au fonds de réserve de la caisse nationale, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.

      • Article 21 (abrogé)

        Si les dotations attribuées à une caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli :

        - par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux dispositions de l'article 20 ;

        - à défaut, par une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire.

      • Article 22 (abrogé)

        La caisse nationale de l'assurance maladie peut mettre en demeure une caisse primaire de prendre des mesures de redressement dans un délai déterminé. En cas de carence, la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle estime nécessaires pour rétablir la situation financière de la caisse primaire.

        • Article 23 (abrogé)

          La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

          1. D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;

          2. De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté du ministre des affaires sociales après avis de son conseil d'administration ;

          3. D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.

          Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales propose au Gouvernement toutes mesures concernant le maintien de l'équilibre financier des régimes de prestations familiales dont elle assure le financement ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.

          Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales peut prescrire aux caisses d'allocations familiales toutes mesures tendant à améliorer leur gestion.

          En cas de gestion défectueuse d'une caisse d'allocations familiales le conseil d'administration de la caisse nationale met celle-ci en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, le conseil d'administration de la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation financière de cette caisse.

        • Article 24 (abrogé)

          La caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances.

          Ces deux ministres sont représentés auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.

        • Article 25 (abrogé)

          La caisse nationale des allocations familiales est gérée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal des représentants des travailleurs salariés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives et des représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations ou institutions nationales les plus représentatives de ces catégories.

          Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant des travailleurs salariés et un représentant des employeurs et travailleurs indépendants désignés par l'union nationale des associations familiales.

          Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales doivent avoir la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire au moment de leur nomination.

          Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale doivent être Français, jouir de leurs droits politiques, être à jour des cotisations de sécurité sociale dont ils sont redevables et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du Code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédentes à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

          Les fonctions de membre du conseil d'administration de la caisse nationale sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'une caisse locale ou nationale de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou d'une union de recouvrement.

          Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret pour quatre ans.

          Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.

        • Article 27 (abrogé)

          Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme visé à l'article 23 (2°).

        • Article 28 (abrogé)

          Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.

        • Article 29 (abrogé)

          Les caisses d'allocations familiales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.

          Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des Affaires sociales.

          Les unions ou fédérations de caisses d'allocations familiales ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par le ministre des Affaires sociales.

        • Article 26 (abrogé)

          Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.

          Toutefois, par décret pris sur le rapport du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, certains organismes ou services peuvent être autorisés à servir ces prestations aux salariés agricoles, aux personnels de l'Etat et des collectivités publiques et de leurs établissements publics, aux salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale.

          En ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles, le service des prestations familiales incombe aux caisses de mutualité sociale agricole.

      • Article 30 (abrogé)

        Les charges de prestations familiales sont couvertes par les cotisations et contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les ressources sont centralisées par la caisse nationale qui suit l'exécution de toutes les dépenses.

      • Article 31 (abrogé)

        Les charges des prestations familiales sont couvertes :

        1° Par des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles dans la limite d'un plafond.

        Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

        Ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur.

        2° Par les cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles, dans la limite d'un plafond et dans des conditions fixées par décret.

        3° Par les cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non salariées des régimes agricoles.

      • Article 32-1 (abrogé)

        Les cotisations des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles sont, chaque année, calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non salarié non agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Toutefois, ce revenu n'est pris en considération que jusqu'à concurrence du plafond applicable dans le régime général de la sécurité sociale au cours de la même année.

        Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.

        Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.

        Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article 35 (abrogé)

        Un arrêté du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances détermine annuellement par catégories d'organismes la fraction des cotisations affectée à l'action sanitaire et sociale et à la gestion administrative, ainsi que les bases de répartition des ressources du régime d'allocations familiales entre les différents organismes chargés de sa gestion.

      • Article 36 (abrogé)

        La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté du ministre des affaires sociales après consultation de son conseil d'administration.

        La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous réserve de ce qui est dit à l'article ci-après en ce qui concerne, d'une part, le régime particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, les caisses générales des départements d'outre-mer, elle assure le paiement des prestations.

        Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés propose au Gouvernement toute mesure concernant le maintien de l'équilibre financier du régime, ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.

      • Article 37 (abrogé)

        La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.

        Ces deux ministressont représentés auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.

      • Article 38 (abrogé)

        La caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

        - pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;

        - pour moitié, des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs les plus représentatives.

        Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale doivent être Français, jouir de leurs droits politiques, relever du régime général de la sécurité sociale, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

        Les fonctions de membre du conseil d'administration de la caisse nationale sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'une caisse locale ou nationale de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou d'une union de recouvrement.

        Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale sont nommés pour quatre ans par décret.

        Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.

      • Article 40 (abrogé)

        La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

        - pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;

        - pour moitié, des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs les plus représentatives.

        Les membres du conseil d'administration de la caisse régionale doivent être Français, jouir de leurs droits politiques, relever du régime local, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

        Les fonctions de membre du conseil d'administration de la caisse régionale sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

        Les membres du conseil d'administration de la caisse régionale sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre des Affaires sociales.

        Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.

      • Article 42 (abrogé)

        Les ressources nécessaires à la gestion administrative, à la participation aux frais de contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de la caisse nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances.

      • Article 43 (abrogé)

        La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances, les ressources nécessaires à sa gestion.

      • Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent titre et notamment les conditions dans lesquelles la caisse nationale prendra progressivement en charge les attributions actuellement exercées en matière d'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région parisienne.

        Ce même décret fixera les conditions dans lesquelles les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront progressivement transférées à la caisse nationale.

      • Article 45 (abrogé)

        La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par les articles L. 365 à L. 382 du Code de la sécurité sociale.

        Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du Code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.

      • Article 46 (abrogé)

        Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 366 et suivants du Code de la sécurité sociale, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.

      • Article 41 (abrogé)

        La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.

        Cette cotisation, dont le taux est fixé par décret, est pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.

        Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés du ministre des affaires sociales pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

        Le recouvrement des cotisations visées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

    • Article 47 (abrogé)

      L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents risques relevant de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances.

      Elle exerce, à ce titre, un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement.

    • Article 49 (abrogé)

      L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend, outre un président nommé par décret, des représentants en nombre égal :

      - de la caisse nationale des allocations familiales ;

      - de la caisse nationale de l'assurance maladie ;

      - de la caisse nationale d'assurance vieillesse.

      Le ministre des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sont représentés auprès de l'agence centrale par des commissaire du gouvernement.

      Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 doit être représentée.

      Siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'agence trois représentants du personnel, élus dans des conditions définies par décret.

    • Article 51-1 (abrogé)

      Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont administrées par un conseil d'administration composé de représentants des assurés sociaux et de représentants des employeurs et des travailleurs indépendants dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes.

      Les représentants des assurés sociaux sont désignés par les organisations syndicales en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales de la circonscription de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

      Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives au plan national.

      Les représentants des employeurs sont désignés par leurs organisations professionnelles représentatives au plan national.

      Siègent, avec voix consultative, aux conseils d'administration des unions de recouvrement trois représentants du personnel, élus dans des conditions définies par décret.

    • Article 48 (abrogé)

      L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances.

    • Article 50 (abrogé)

      Un prélèvement est opéré chaque année, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances, sur les ressources des trois caisses nationales prévues par la présente ordonnance et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article 47 ci-dessus.

    • Article 58 (abrogé)

      Un décret fixera les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'évaluation de l'actif et du passif des caisses générales ainsi qu'à la répartition de leurs biens, droits et obligations, entre les nouveaux organismes.

    • Article 59 (abrogé)

      Dans les départements d'outre-mer, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.

    • Article 60 (abrogé)

      Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, de l'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :

      Des agents régis par le statut général des fonctionnaires ;

      Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;

      Des agents de droit privé régis, soit par un statut, soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

      Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie soumis à un statut de droit privé fixé par décret.

    • Article 61 (abrogé)

      Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 60, peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    • Le personnel des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement des cotisations est constitué par des agents de droit privé. Les conditions de travail de ce personnel sont fixées par voie de conventions collectives.

    • Les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de sécurité sociale et leurs avenants ne prennent effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre des Affaires sociales.

    • Article 64 (abrogé)

      Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du ministre des Affaires sociales ou du ministre de l'Economie et des finances dans les vingt jours de la communication à eux donnée des délibérations.

    • Article 64-2 (abrogé)

      Les caisses nationales pourront confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles 60 et 62.

      L'union sera composée en nombre égal de représentants de chacune des trois caisses nationales, désignés par leur conseil respectif, et comprendra des représentants des administrateurs assurés sociaux et des administrateurs employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 doit être représentée.

    • Article 64-1 (abrogé)

      Les conseils d'administration des caisses nationales d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, peuvent déléguer certaines de leurs attributions à des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas aux conseils et ayant la qualité d'administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie, de caisse d'allocations familiales ou encore, en ce qui concerne les accidents du travail, de membres des comités techniques nationaux visés à l'article L. 430 du Code de la sécurité sociale.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution de ces commissions et le mode de désignation de leurs membres par les conseils d'administration des caisses nationales intéressées.

    • Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le recouvrement des cotisations de prestations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues au titre du régime des salariés agricoles ainsi que le service des prestations correspondantes.

    • Article 66 (abrogé)

      Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, chacune des trois caisses nationales et l'agence centrale du régime général des salariés, et d'autre part, chacune des trois caisses centrales de la mutualité sociale agricole, représentant les caisses de mutualité sociale agricole sont définies par des conventions conclues entre lesdits organismes dans des conditions fixées par décret.

      Ces conventions devront intervenir dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

      A défaut, les relations mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 68 (abrogé)

      Le montant du forfait postal remboursé à l'administration des postes et télécommunications, en application de l'article L. 61 du Code de la sécurité sociale, est réparti entre les trois caisses nationales et l'agence centrale par arrêté du ministre des Affaires sociales.

    • Les articles L. 186 et L. 187 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.

    • Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment les articles ci-après du Code de la sécurité sociale : L. 19, L. 20, L. 22 (alinéa 3), L. 23, L. 24, L. 30 à L. 32, L. 34 et L. 35, L. 48 (alinéa 1er), L. 50 à L. 57, L. 70 à L. 119, L. 122, L. 123, L. 128 à L. 130, L. 546 et L. 547, L. 548, L. 722, L. 723, L. 725 à L. 730.

    • Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.

    • Les abrogations prononcées par la présente ordonnance prendront effet au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des textes réglementaires qui seront pris pour son application.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : C. DE GAULLE.

LE PREMIER MINISTRE, GEORGES POMPIDOU.

LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE, EDMOND MICHELET.

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, PIERRE BILLOTTE.

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, LOUIS JOXE.

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, MICHEL DEBRE.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, EDGAR FAURE.

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