Décret n° 47-2404 du 29 décembre 1947 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant les prêts d'honneur et les bourses nationales d'enseignement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre de la France d'outre-mer,

Vu l'avis du comité consultatif chargé de coordonner les mesures d'extension de la législation et de l'organisation métropolitaines aux nouveaux départements d'outre-mer ;

Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion, modifiée par l'article 84 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, portant ouverture de crédits provisoires (services civils) pour le premier trimestre de l'exercice 1947, et par la loi n° 47-1374 du 26 juillet 1947 ;

Vu le décret n° 47-1286 du 27 juin 1947 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation concernant l'enseignement du premier degré, l'enseignement du second degré, l'enseignement technique et professionnel, les constructions scolaires et universitaires et l'hygiène scolaire et universitaire ;

Vu le décret du 13 février 1903 et l'arrêté du 6 mars 1936 sur les écoles nationales professionnelles ;

Vu le décret du 13 février 1903, modifié par le décret du 28 mars 1939, sur les écoles nationales d'horlogerie ;

Vu le décret du 9 janvier 1925 sur les bourses d'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 6 novembre 1927 sur l'école nationale supérieure de céramique de Sèvres ;

Vu le décret du 21 septembre 1930 sur l'école nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1945 sur les bourses nationales d'enseignement du premier degré ;

Vu le décret du 8 mars 1946 sur la réglementation des bourses dans l'enseignement du second degré ;

Vu les arrêtés subséquents des 21 et 29 mars 1946 et 25 avril 1946 ;

Vu le décret du 23 avril 1946 et l'arrêté du 10 mai 1946 sur les bourses nationales d'apprentissage ;

Vu le décret du 5 mai 1947 portant règlement des écoles nationales d'ingénieurs des arts et métiers,

Décrète :

  • A compter du 1er janvier 1948, l'ensemble de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant les prêts d'honneur et les bourses nationales dans les établissements d'enseignement supérieur, dans les écoles nationales d'ingénieurs des arts et métiers ou assimilées, les bourses nationales du second degré, d'apprentissage et du premier degré, est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion.

  • Les frais de transport maritime de port à port, pour les bourses dans la métropole, calculés sur la base d'un voyage aller et retour en 2e classe pour les jeunes filles, en 3e classe pour les jeunes gens, sont à la charge de l'Etat. Le voyage de retour sera accordé par le recteur d'académie dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.

  • Des compléments de bourse ou de prêt d'honneur pourront être attribués par les conseils généraux des départements d'outre-mer, sur les fonds du budget départemental, à titre de frais inhérents à l'éloignement, aux étudiants poursuivant des études dans la métropole en vue de la préparation aux concours d'entrée des grandes écoles, des études d'enseignement supérieur ou des études dans les écoles nationales d'arts et métiers ou assimilées.

  • A titre transitoire, les conseils généraux pourront maintenir, sur les fonds du budget départemental, tout ou partie des bourses ou prêts d'honneur dont jouissent actuellement les enfants des fonctionnaires métropolitains ayant exercé dans les départements d'outre-mer.

  • A titre transitoire, les jeunes gens originaires des départements précités, titulaires d'un prêt d'honneur ou d'une bourse dans la métropole, accordés avant la date de publication du présent décret, garderont, pendant la durée normale du cycle d'études pour lequel ils sont inscrits et sous réserve des possibilités de revision réglementaire, le bénéfice des règlements en vigueur dans lesdits départements à la date du 31 décembre 1947.

    Les dépenses résultant de l'application de ces dispositions seront inscrites au budget de l'Etat.

  • Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les attributions des commissions régionales des bourses prévues à l'article 6 de l'arrêté du 16 octobre 1945 ainsi qu'à l'article 7 de l'arrêté du 21 mars 1946 sont exercées par les commissions départementales. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, vice-recteur, arrête, en conséquence, la liste des candidats retenus comme pouvant prendre part au concours des bourses.

  • Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1947.

Schuman.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de l'éducation nationale,

M.-E. Naegelen.

Le ministre de l'intérieur,

Jules Moch.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

René Mayer.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Paul Coste-Floret.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Maurice Bourgès-Maunoury.

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