Arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 2001

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le ministre de l'équipement,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 54, R. 54-1, R. 54-2, R- 78, R. 103, R. 105-1, R. 122 et R. 225 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif à l'indication des vitesses maxima sur les véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 17 février 1961 relatif aux opérations de remorquage des véhicules et fixant les vitesses maxima autorisées lorsque le véhicule remorqué a un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1973 relatif à la présignalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1974 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

Arrête :

    • Le véhicule peut ne pas avoir de conducteur lors de l'opération de remorquage sous réserve qu'il soit relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué, par rapport au véhicule remorqueur.

    • Le véhicule doit être muni à l'arrière, sauf lorsqu'il a un conducteur et que l'ensemble des feux du véhicule fonctionne :

      3.1. De deux feux rouges arrière, de deux feux stop et de deux indicateurs de changement de direction conformes à un type agréé et fonctionnant en concordance avec les feux de même nature du véhicule de remorquage ;

      3.2. D'une plaque rectangulaire répondant aux conditions suivantes :

      3.2.1. Etre réflectorisée, de couleur orangée et agréée conformément aux prescriptions prévues par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées.

      3.2.2. Avoir les dimensions suivantes : hauteur 0,25 mètre, longueur 1 mètre.

      3.2.3. Etre fixée le plus bas que cela est techniquement possible entre 0,40 et 0,90 mètre du sol.

    • Le véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage ou véhicule remorqueur est un véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage du véhiculé en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier.

    • 5.1. Le véhicule remorqueur doit être équipé des feux spéciaux de type agréé prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé.

      5.2. Dans le cas où la configuration du véhicule remorqué ne permet pas la visibilité dans tous les azimuts du feu tournant ou du feu à tube à décharge, les dispositions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé sont applicables à l'ensemble formé par le véhicule de remorquage et le véhicule en panne ou accidenté.

      5.3. Ces feux ne pourront être utilisés que :

      5.3.1. Sur place lors des opérations de mise en place des dispositifs de remorquage ;

      5.3.2. Lorsque l'ensemble est constitué et est en circulation.

      5.4. L'extrémité supérieure de la flèche de la grue est signalée par deux feux émettant une lumière rouge vers l'arrière et disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

    • Les véhicules remorqueurs sont classés dans l'une des catégories suivantes :

      6.1. Catégorie A. - Véhicule permettant de remorquer un véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal a 1 800 kg ;

      6.2. Catégorie B. - Véhicule permettant de remorquer un véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur à 3 500 kg ;

      6.3. Catégorie C. - Véhicule permettant de remorquer un véhicule d'un poids total autorisé en charge supérieur ou égal à 3 500 kg et n'excédant pas la limite fixée par l'expert lors de la première visite prévue par l'article 8 ci-dessous.

      Le véhicule de la catégorie C définie ci-dessus peut également remorquer un véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur à 3_500 kg.

    • Tout véhicule de remorquage de catégorie A, B ou C doit être pourvu d'une autorisation du préfet de mise en circulation délivrée sous la forme d'une carte blanche barrée de bleu conforme au modèle annexé au présent arrêté.

      7.1. Délivrance et retrait de l'autorisation

      de mise en circulation

      7.1.1. Délivrance de l'autorisation

      L'autorisation de mise en circulation est délivrée sur présentation :

      a) D'un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargée de vérifier la conformité du véhicule aux dispositions du présent arrêté, lorsque le véhicule neuf ou usagé est aménagé individuellement en véhicule de dépannage ;

      b) D'un certificat de conformité du constructeur, lorsque le véhicule neuf a fait l'objet d'une réception par type en véhicule de dépannage ;

      c) De la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, pour tout véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et dont l'âge et la catégorie le soumet à contrôle technique.

      7.1.2. Cessation d'activité

      Lorsque le véhicule, maintenu en circulation, cesse d'être utilisé en tant que véhicule de dépannage, le titulaire de l'autorisation de mise en circulation le présente en réception à titre isolé à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement afin qu'il soit vérifié que ce véhicule ne répond plus aux conditions spécifiques d'aménagement fixées par le présent arrêté. Cette réception permet l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation avec les mentions adaptées, notamment en genre et en carrosserie.

      L'autorisation de mise en circulation est restituée au préfet.

      Le véhicule est alors soumis à un contrôle technique conformément aux textes relatifs à sa nouvelle situation.

      7.2. Contrôle technique

      Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé pour les autres catégories de véhicules.

      Le premier contrôle technique d'un véhicule de dépannage intervient respectivement à la première des deux échéances suivantes :

      a) Un an après la date de délivrance de l'autorisation visée au 7.1.1 ci-dessus ;

      b) A l'échéance normale de la catégorie initiale du véhicule,

      pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et dont la catégorie initiale les soumet à contrôle technique et préalablement à la délivrance de l'autorisation visée au 7.1.1 ci-dessus pour les autres catégories de véhicules.

      Le contrôle technique est renouvelé à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.

      Au cours de ces contrôles techniques, le contrôleur agréé ou l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses différents organes dans les conditions prévues par les textes applicables à sa catégorie de poids, ainsi que les conditions fixées par le présent arrêté.

      Le visa du contrôleur agréé ou de l'expert est porté sur le certificat d'immatriculation.

    • Lors de la réception du véhicule remorqueur, son classement dans une des catégories s'effectue après examen des tickets de pesée et en tenant compte des reports de charge acceptables sur le ou les essieux arrière du véhicule.

    • Le véhicule remorqueur doit répondre aux dispositions suivantes :

      9. 1. La somme du poids à vide en ordre de marche sur l'essieu avant du véhicule et du poids maximum admissible sur le ou les essieux arrière fixé par le constructeur doit être :

      9. 1. 1. Supérieure ou égale a 3 000 kg et inférieure ou égale à 5 000 kg pour un véhicule de la catégorie A.

      9. 1. 2. Supérieure à 5 000 kg et inférieure ou égale à 7 000 kg pour un véhicule de la catégorie B.

      9. 1. 3. Supérieure à 7 000 kg pour un véhicule de la catégorie C.

      9. 2. Le poids réel du véhicule remorqueur chargé doit rester :

      9. 2. 1. Supérieur à deux fois le poids du véhicule remorqué pour un véhicule de la catégorie A ;

      9. 2. 2. Supérieur à une fois et demie le poids du véhicule remorqué pour un véhicule de la catégorie B.

      9. 3. Les possibilités de dérogations prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3 s'appliquent aux véhicules remorqueurs de la catégorie C.

    • L'équilibre général du véhicule est vérifié lors de la première visite et lors des visites annuelles. Suivant la catégorie à laquelle il appartient, l'une ou l'autre des deux relations suivantes doit être vérifiée :

      10.1. Véhicules des catégories A et B :

      F ≤ (Pe - 300)e / d + 0,18h

      10.2. Véhicules de la catégorie C :'

      F ≤ (Pe - 500)e / d + 0,18h

      10.3. Avec :

      F Force admissible au crochet ;

      Pe Poids à vide en ordre de marche sur l'essieu avant ;

      d Porte-à-faux du crochet de levage par rapport à l'essieu arrière ;

      h Hauteur de l'extrémité de la potence par rapport au plan horizontal passant par l'axe des roues ;

      e Empattement du véhicule.

    • Le véhicule doit être doté :

      11.1. De trois cônes de signalisation pouvant être posés sur le sol.

      11.2. D'un balai, d'une pelle et de 10 kg de sable.

      11.3. D'un extincteur à poudre, homologué, vérifié et ayant des performances jugées suffisantes par l'expert désigné par l'article 7.1. ci-dessus, pour la catégorie A et de deux extincteurs de mêmes caractéristiques pour les catégories B et C.

      11.4. De gilets de couleur claire en matériau fluorescent, comportant de larges bandes rétro-réfléchissantes sur chacune des faces avant et arrière. La largeur minimum de ces bandes et la surface de chacune d'elles seront respectivement d'au moins 2,5 cm et 40 cm2.

      Ces gilets destinés au personnel affecté au véhicule doivent être utilisés lors de toutes les opérations diurnes ou nocturnes d'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

    • L'ensemble ne doit pas dépasser les vitesses maxima suivantes :

      12.1. 80 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur de la catégorie A ou B si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu'une rupture de canalisation sur un des deux véhicules n'entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur.

      12.2. 60 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur de la catégorie A ou B si le remorquage se fait avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules ou s'il se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté.

      12.3. 60 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur de la catégorie C si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu'une rupture de canalisation sur un-des deux véhicules n'entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur.

      12.4. 45 km à l'heure pour les ensembles. formés à partir d'un véhicule remorqueur de la catégorie C si le remorquage se fait avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules, ou s'il- se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté.

      12.5. 25 km à l'heure dans tous les autres cas.

      12.6. Il n'est pas dérogé aux pouvoirs des préfets et des maires de fixer, par application de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses si l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige.

    • L'ensemble formé par le véhicule remorqueur défini à l'article 4 ci-dessus et le véhicule en panne ou accidenté doit répondre aux conditions de freinage suivantes :

      13.1. Le dispositif principal et le dispositif de secours du seul véhicule remorqueur doivent permettre le respect des dispositions prévues par l'article 32 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé.

      13.2. Le dispositif de parcage du seul véhicule remorqueur doit permettre l'immobilisation de l'ensemble sur une déclivité ascendante ou descendante de 12 % dans les conditions prévues par l'article 8 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé.

    • Le véhicule spécialisé dans les opérations de dégagement rapide des chaussées est un véhicule à moteur équipé d'un ou plusieurs dispositifs (tels qu'engin de levage pouvant être amovible, treuil, trique-balle, palettes, chariot, dolly, etc.) permettant de déplacer le ou les véhicules en panne ou accidentés entravant la circulation. Il doit être conçu pour permettre le chargement sur lui-même ou tout autre véhicule automobile ou remorqué, du ou des véhicules qu'il aura déplacé sur une distance ne devant pas excéder 500 mètres.

    • Le véhicule doit être équipé des feux spéciaux de type agréé prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé. Ces feux ne pourront être utilisés que sur les lieux de l'intervention.

    • Ce véhicule est classé dans la catégorie E. Son équipement bien que pouvant pour certains permettre le remorquage à faible vitesse d'un véhicule en panne ou accidenté ne l'autorise pas à remorquer un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou arrière de ce dernier sur une distance supérieure à celle prévue par l'article 14 ci-dessus.

    • Tout véhicule de remorquage de catégorie E doit être pourvu d'une autorisation du préfet de mise en circulation délivrée sous la forme d'une carte blanche barrée de bleu conforme au modèle annexé au présent arrêté.

      17.1. Délivrance et retrait de l'autorisation

      de mise en circulation

      17.1.1. Délivrance de l'autorisation

      L'autorisation de mise en circulation est délivrée sur présentation :

      a) D'un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargée de vérifier la conformité du véhicule aux dispositions du présent arrêté, lorsque le véhicule neuf ou usagé est aménagé individuellement en véhicule de dépannage ;

      b) D'un certificat de conformité du constructeur, lorsque le véhicule neuf a fait l'objet d'une réception par type en véhicule de dépannage ;

      c) De la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, pour tout véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et dont l'âge et la catégorie le soumet à contrôle technique.

      17.1.2. Cessation d'activité

      Lorsque le véhicule, maintenu en circulation, cesse d'être utilisé en tant que véhicule de dépannage, le titulaire de l'autorisation de mise en circulation le présente en réception à titre isolé à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement afin qu'il soit vérifié que ce véhicule ne répond plus aux conditions spécifiques d'aménagement fixées par le présent arrêté. Cette réception permet l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation avec les mentions adaptées, notamment en genre et en carrosserie.

      L'autorisation de mise en circulation est restituée au préfet.

      Le véhicule est alors soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à sa nouvelle situation.

      17.2. Visite technique

      Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé pour les autres catégories de véhicules.

      Le premier contrôle technique d'un véhicule de dépannage intervient respectivement à la première des deux échéances suivantes :

      a) Un an après la date de délivrance de l'autorisation visée au 17.1.1 ci-dessus ;

      b) A l'échéance normale de la catégorie initiale du véhicule,

      pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et dont la catégorie initiale les soumet à contrôle technique et préalablement à la délivrance de l'autorisation visée au 17.1.1 ci-dessus pour les autres catégories de véhicules.

      Le contrôle technique est renouvelé à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.

      Au cours de ces contrôles techniques, le contrôleur agréé ou l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses différents organes dans les conditions prévues par les textes applicables à sa catégorie de poids, ainsi que les conditions fixées par le présent arrêté.

      Le visa du contrôleur agréé ou de l'expert est porté sur le certificat d'immatriculation.

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    • Ce véhicule doit être doté :

      18.1. De trois cônes de signalisation pouvant être posés sur le sol.

      18:2. D'un balai, d'une pelle et de 10 kg de sable.

      18.3. De deux extincteurs à poudre, homologués et ayant des performances jugées suffisantes par l'expert prévu par l'article 17.1. ci-dessus.

      18.4. De gilets de couleur claire en matériau fluorescent, comportant de larges bandes rétro-réfléchissantes sur chacune des faces avant et arrière. La largeur minimum de ces bandes et la surface de chacune d'elles seront respectivement d'au moins 2,5 cm et 40 cm2.

      Ces gilets destinés au personnel affecté au véhicule doivent être utilisés lors de toutes les opérations diurnes ou nocturnes d'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

    • 19.1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

      19.1.1. Immédiatement à tous les véhicules de la catégorie E.

      19.1.2. Immédiatement aux véhicules des catégories A, B et C mis en circulation à compter du 1er octobre 1974.

      1.9.1.3. Immédiatement aux véhicules des catégories A, B et C mis en circulation avant le 1er octobre 1974 en ce qui concerne les seuls articles 2, 3, 4, 5, 11 et 12 du présent arrêté.

      19.1.4. A dater du 1er janvier 1977 aux véhicules des catégories A, B et C en circulation -à cette date.

      19.2. Par dérogation aux dispositions de l'article 19.1 ci-dessus, les prescriptions relatives à la largeur et à la surface des bandes rétro-réfléchissantes prévues par le premier alinéa des articles 11.4 et 18.4 sont applicables à compter du 1er janvier 1977 aux véhicules des catégories A, B, C et E.

    • Les véhicules de dépannage mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et répondant aux dispositions du paragraphe Il ci-dessus, à l'exception de celles des articles 9.1 et 10, seront classés dans la catégorie E si leur état général est jugé satisfaisant par l'expert chargé des visites techniques.

      Ces véhicules pourront être utilisés dans les conditions définies pour la catégorie A. Leur vitesse maximale lors de l'évacuation d'un véhicule en panne ou accidenté sera toutefois limitée dans tous les cas à 25 km/h.

      Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer :

      En cas de vente du véhicule ;

      Si l'expert chargé des visites techniques constate que l'état du véhicule ne présente pas toute garantie de sécurité.

    • L'arrêté du 17 février 1961 relatif aux opérations de remorquage des véhicules et fixant les vitesses maxima autorisées lorsque le véhicule remorqué a un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes est abrogé.

    • L'arrêté du 27 juin 1974 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés est abrogé.

    • Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Formulaire non reproduit.

Fait à Paris, le 30 septembre 1975.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes et de ta circulation routière,

MICHEL FÈVE.

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