Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 - art. 27
Modifié par Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 - art. 1 () JORF 6 octobre 2000 en vigueur le 1er janvier 1997Est créé le corps des chefs de travaux d'art relevant du ministre chargé de la culture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par le présent décret.
Ce corps comprend un seul grade comportant onze échelons.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les membres du corps de chef de travaux d'art sont chargés de tâches d'encadrement du personnel et assurent la responsabilité du fonctionnement soit des ateliers de restauration ou de production artistique, soit d'équipes chargées de la conservation et de la mise en valeur des parcs et jardins nationaux. Ils peuvent également être chargés soit de réaliser des travaux nécessitant une qualification technique de haut niveau, soit d'effectuer des travaux d'inventaire ou d'analyse d'oeuvres ou d'objets d'art.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Les chefs de travaux d'art sont affectés notamment au Mobilier national et aux Archives nationales ou dans les musées nationaux, les bibliothèques, les domaines nationaux ou les manufactures nationales.
Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières à l'administration centrale, dans les services extérieurs ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la culture. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 - art. 27
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)I.-Les chefs de travaux d'art sont recrutés par voie de concours externe, de concours interne et de liste d'aptitude.
Les concours de recrutement sont ouverts par branches professionnelles et domaines d'activité. La liste des branches professionnelles et des domaines d'activité est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique après avis du comité technique ministériel.
II.-Le concours externe est ouvert :
1° Soit aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ;
2° Soit aux candidats justifiant, dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art, de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
III.-Le concours interne est ouvert aux techniciens d'art justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services en cette qualité.
IV.-Les postes offerts au titre d'un concours dans une branche professionnelle et un domaine d'activité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres branches professionnelles et domaines d'activité du même concours ou sur les branches professionnelles et domaines d'activité de l'autre concours.
V.-Les chefs de travaux d'art peuvent être nommés au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du II et du III ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les techniciens d'art comptant au 1er janvier de l'année de nomination neuf ans d'ancienneté, dont cinq de services effectifs au ministère chargé de la culture ou dans une bibliothèque relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Le programme et les modalités d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition du jury des concours.
Les chefs de travaux d'art sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 - art. 27
Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus accomplissent un stage de douze mois.
Pendant leur stage, ils sont classés au 1er échelon du grade de chef de travaux, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7.
A l'issue de la période de stage, le ministre chargé de la culture prononce, après avis de la commission administrative paritaire, soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 - art. 27
Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006Le classement lors de la nomination en qualité de chefs de travaux d'art est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 - art. 8 () JORF 6 octobre 2000 en vigueur le 1er janvier 1997Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chefs de travaux d'art à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 - art. 8 () JORF 6 octobre 2000 en vigueur le 1er janvier 1997Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau, sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 8 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 - art. 8 () JORF 6 octobre 2000 en vigueur le 1er janvier 1997Lorsque l'application des articles 7 à 9 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 - art. 8 () JORF 6 octobre 2000 en vigueur le 1er janvier 1997Les agents non titulaires sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 - art. 8 () JORF 6 octobre 2000 en vigueur le 1er janvier 1997Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des chefs de travaux d'art, selon les modalités prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 11 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 - art. 27
Modifié par Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 - art. 8 () JORF 6 octobre 2000 en vigueur le 1er janvier 1997La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées comme suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
11e échelon
-
-
10e échelon
4 ans
3 ans
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
VersionsArticle 14 (abrogé)
La proportion de fonctionnaires régis par le présent décret susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 - art. 27
Modifié par Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000 - art. 10 () JORF 6 octobre 2000 en vigueur le 1er janvier 1997Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps de chef de travaux d'art régi par le présent décret des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois, ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art concourent aux avancements d'échelon et de grade avec les membres du corps.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art peuvent, sur leur demande, être intégrés en cette qualité à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.
Versions
Article 17 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps régi par le présent décret, sont intégrés dans ce corps les personnels relevant des corps, grades ou emplois suivants :
1° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, et notamment ses articles 6 à 8 :
a) Inspecteur du Mobilier national hors classe ;
b) Inspecteur principal du Mobilier national.
2° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, et notamment ses articles 21, 22, 25 à 29, 32 et 33 :
a) Maître artiste licier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
b) Maître teinturier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
c) Sous-chef d'atelier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
d) Chef des ateliers de haute et basse lice des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
e) Chef d'atelier de teinture des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie.
3° Personnels régis par le décret du 27 octobre 1967, et notamment ses articles 2, 3 et 7 à 18 :
a) Chef artiste décorateur de la Manufacture nationale de Sèvres ;
b) Chef céramiste d'art de la Manufacture nationale de Sèvres ;
c) Maître d'art céramique hors classe de la Manufacture nationale de Sèvres ;
d) Sous-chef du service artistique de la Manufacture nationale de Sèvres ;
e) Sous-chef de la fabrication de la Manufacture nationale de Sèvres ;
f) Chef de la fabrication de la Manufacture nationale de Sèvres ;
g) Chef du service artistique de la Manufacture nationale de Sèvres ;
h) Chimiste en chef de la Manufacture nationale de Sèvres.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Les agents mentionnés à l'article précédent sont reclassés dans le corps des chefs de travaux conformément aux tableaux suivants :
I. - Sont reclassés dans le grade de chef de travaux d'art de 2e classe les personnels suivants :
1° Chef artiste décorateur et chef céramiste d'art
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 2e échelon, sans ancienneté.
2e échelon. - 3e échelon, sans ancienneté.
3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté.
5e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté.
2° Maître d'art céramiste hors classe
Corps d'origine. - Reclassement
Echelon unique. - 6e échelon, sans ancienneté.
3° Inspecteur hors classe du Mobilier national
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 2e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 5e échelon, deux tiers d'ancienneté conservée.
4° Maître artiste licier et maître teinturier
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 2e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
2e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
3e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
4e échelon. - 5e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
5e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté.
5° Sous-chef du service artistique
et sous-chef de la fabrication
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
3e échelon. - 5e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
4e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté .
5e échelon. - 6e échelon, ancienneté conservée.
6° Sous-chef d'atelier des Manufactures nationales
des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
3e échelon. - 6e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
7° Inspecteur principal du Mobilier national
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire, durée deux ans IB 450, sans ancienneté.
2e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
3e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
5e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
6e échelon. - 6e échelon, ancienneté conservée.
II. - Sont reclassés dans le grade de chef de travaux d'art de 1re classe les personnels suivants :
1° Chef de la fabrication, chef du service
artistique et chimiste en chef
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB 550, durée : deux ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, IB 595, durée deux ans, sans ancienneté.
3e échelon. - 2e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
5e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
2° Sous-chef du service artistique
et sous-chef de la fabrication
Corps d'origine. - Reclassement
6e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée dans la limite de trois ans.
3° Sous-chef d'atelier des manufactures
Corps d'origine. - Reclassement
4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée dans la limite de trois ans.
4° Chef des ateliers haute et basse lice
et chef d'atelier de teinture
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB 550, durée : deux ans, ancienneté conservée.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, IB 595, durée : deux ans, ancienneté conservée majorée d'un tiers.
3e échelon. - 2e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
5° Inspecteur principal du Mobilier national
Corps d'origine. - Reclassement
7e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
8e échelon. - 2e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
9e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
10e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
Les services dans les corps d'origine sont assimilés à des services dans le corps régi par le présent décret.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Les dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel sont applicables au corps des chefs de travaux d'art.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Sans préjudice des concours internes prévus à l'article 4, pendant quatre ans à compter de la publication du présent décret, des concours internes exceptionnels sont ouverts pour l'accès au corps des chefs de travaux d'art aux techniciens d'art en chef et aux techniciens d'art principaux justifiant de deux années de services en cette qualité ; peuvent également se porter candidats les techniciens d'art de classe normale titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou anciens élèves de l'Ecole du Louvre.
Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générales des concours internes exceptionnels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les candidats reçus à ces concours exceptionnels effectuent un stage de six mois renouvelable une fois, et sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
Il est tenu compte des recrutements opérés à la suite de ces concours exceptionnels pour l'application des dispositions du V de l'article 4 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 18 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art, les dispositions des décrets du 20 mars 1964 et du 27 octobre 1967 susvisés.
VersionsLiens relatifs
Article 23 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendeffet le 1er janvier 1992.
Versions
Décret n°92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps