Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2024

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 3 juillet 1934 sur la signalisation routière (2) ;

Vu la loi du 12 juillet 1952 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole relatif à la signalisation routière signé à Genève le 19 septembre 1949 ;

Vu la loi n° 55-434 du 18 avril 1955 portant modification de la loi du 3 juillet 1934 sur la signalisation routière ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 44,

(2) Loi du 3 juillet 1934, article 3 (modifié par l'article 2 de la loi n° 55-434 du 18 avril 1955 [J.O. du 20 avril 1955] et par l'article 1er du décret n° 76-148 du 11 février 1976 [J.O. du 14 février 1976]) :

" Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux administrations nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie.

" Tous panneaux, indications, signaux ou affiches non conformes aux dispositions du présent article devront être supprimés à l'expiration des contrats intervenus avec les annonceurs et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. "

Le décret du 28 décembre 1926 a été abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier (voir cette ordonnance ainsi que le décret n° 58-1354 de même date [J.O. du 29 décembre 1958]).

  • Le présent arrêté définit la signalisation routière implantée sur les voies ouvertes à la circulation publique. Elle comprend :

    - la signalisation par panneaux ;

    - la signalisation par feux ;

    - la signalisation par marquage des chaussées ;

    - la signalisation par balisage ;

    - la signalisation par bornage ;

    - la signalisation par dispositifs de fermeture.

    La nature des signaux, leurs conditions d'implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

  • le ministre chargé des transports définit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs.

    Sont considérés comme homologués au sens du présent arrêté et des instructions interministérielles visées à l'article 1er du présent arrêté les produits certifiés marque NF-Equipements de la route.

  • Les panneaux routiers dont les modèles figurent dans les tableaux ci-annexés sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications qu'ils signifient. Selon le type de signalisation, une indication de même nature peut ne pas avoir exactement la même représentation.

    Ces indications peuvent être portées à la connaissance des usagers par des panneaux correspondant à trois modes de signalisation :

    - la signalisation permanente installée sur supports fixes ;

    - la signalisation temporaire installée sur supports mobiles ;

    - la signalisation dynamique affichée sur panneaux à messages variables installés sur supports fixes ou mobiles.

    Les panneaux de signalisation temporaire peuvent être occultables et présentent alors deux états :

    - à l'état neutre, aucun des signaux composant le dispositif par panneaux occultables ne doit être visible par les usagers ;


    - à l'état actif, tous les signaux sont visibles.

    Les panneaux se divisent en quatre catégories :

    1° Les panneaux indiquant un danger ;

    2° Les panneaux comportant une prescription absolue ;

    3° Les panneaux comportant une simple indication ou indiquant une direction ;

    4° Les panneaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité.

    Certains panneaux peuvent relever à la fois des plusieurs catégories.

    La dimension des panneaux est fonction du type de voiries sur lesquelles ils sont implantés et de la vitesse limite autorisée. Une gamme supérieure à celle utilisée sur une même route peut être employée pour renforcer la perception d'un panneau. Une gamme inférieure à celle utilisée sur une même route peut être utilisée pour des raisons d'encombrement ou pour des panneaux devant être perçus par une catégorie d'usagers se déplaçant à une allure plus réduite.

  • Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux sont placés en dessous des signaux ou des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

    Les panonceaux sont répartis en douze catégories :

    PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

    Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

    Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

    PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

    Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

    PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

    Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

    M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

    M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

    M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

    PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

    Lorsqu'il complète un panneau d'interdiction, un panonceau M4 indique que ce panneau s'applique à la seule catégorie d'usagers qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

    Lorsqu'il complète un panneau d'obligation ou d'indication, un panonceau M4 indique que la catégorie qu'il désigne est également autorisée à emprunter l'aménagement concerné.

    On distingue les différents types suivants :

    M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

    M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

    M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

    M 4 d 1 qui désigne les cycles. Ce panonceau s'applique aussi aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers.

    M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

    M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

    M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

    M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

    M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

    M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

    M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

    M4k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

    M4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

    M4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et signalés comme tels.

    M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

    M 4 p qui désigne les piétons.

    M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

    M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

    M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

    M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

    M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

    M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

    M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

    M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

    M4 y qui désigne les cavaliers.

    M4z qui désigne les véhicules bénéficiant du label "autopartage".

    PANONCEAU STOP M 5

    Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

    PANONCEAUX COMPLEMENTAIRES AUX PANNEAUX D'ARRET OU DE STATIONNEMENT M6

    Il donne des précisions concernant la réglementation relative à l'arrêt ou au stationnement. On distingue les différents types suivants :

    M6a qui indique que l'arrêt ou le stationnement est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route ou très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route. Il peut compléter le panneau B6a1, B6b1 ou B6d et indique qu'un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

    Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

    M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

    M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

    M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

    M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

    M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

    M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

    M 6 h qui signale que le stationnement est réservé, en application de l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

    M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

    M6 j qui signale que l'arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules bénéficiant du label "autopartage".

    M6k1 qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

    M6k2 qui signale que l'arrêt ou le stationnement n'est autorisé que pour les véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

    PANONCEAU SCHEMA M 7

    Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

    PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

    Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

    On distingue les différents types suivants :

    M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

    M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

    M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

    M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

    La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

    Panonceaux d'indications diverses M9 :

    Un panonceau M9 donne des indications complémentaires à celles données par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

    M9a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

    M9b indiquant qu'au passage à niveau la hauteur des fils de contact de la voie ferrée est inférieure à 6 mètres.

    M9c portant l'inscription " Cédez le passage ".

    Ce panonceau est exclusivement employé avec le panneau AB3a.

    M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

    M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

    M9f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

    M9j1 indiquant, dans une descente, le risque de heurt de véhicules lents.

    M9j2 indiquant, dans une montée, le risque de heurt de véhicules lents.

    M9k1 portant l'inscription “ Voie réservée ”. Associé au panneau SR3d, il précise que la zone de contrôle porte sur l'usage de la voie réservée.

    M9k2 portant l'inscription “ Voies réservées ”. Associé au panneau SR3d, il précise que la zone de contrôle porte sur l'usage des voies réservées.

    M9l portant l'inscription “ Bruit ”. Associé au panneau SR3d, il précise que la zone de contrôle porte sur le niveau d'émissions sonores des véhicules.

    M9v1 et M9v2 indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes. Ces panonceaux s'appliquent aussi aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers.

    M9z donnant des indications diverses par inscriptions.

    Panonceaux d'identification M10 :

    Un panonceau M10 est placé au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

    M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute.

    M10b indiquant le numéro d'un échangeur.

    M10c1, M10c2 et M10c3 indiquant l'accès à une rocade.

    M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

    Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11 :

    M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé.

    M11b1 indiquant la période durant laquelle la prescription ou l'indication s'applique.

    M11b2 indiquant les prescriptions particulières qui s'appliquent dans une aire piétonne ou une zone de rencontre ou une zone 30.

    M11c1 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler.

    M11c2 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler et sa période d'application.

    M11d associé au panneau B56, il précise les caractéristiques de la limitation d'accès (catégories et classes de véhicules au sens des articles R. 311-1 et R. 318-2 du code de la route) ainsi que les catégories de véhicules dérogatoires.

    Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (M12)

    Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux de circulation bicolore ou tricolore. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée aux cyclistes, ainsi qu'aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers.

    Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt, un panonceau de type M12 autorise les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

    Caractéristiques des panonceaux

    Les panonceaux sont de forme rectangulaire ou carrée, à l'exception des panonceaux M12 qui ont la forme d'un triangle équilatéral dont la pointe est orientée vers le bas.

    Ils ne comportent pas de listel.

    Le fond des panonceaux est de couleur blanche. Les panonceaux M12 sont à fond blanc bordé d'une bande rouge.

    Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les panonceaux sont noirs, sauf :

    - le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

    - les pictogrammes des panonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

    - le pictogramme du panonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

    - l'éclair du panonceau M9b et une partie du pictogramme du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

    - l'encart du panonceau M10a ou celui du panonceau M10c qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute ;

    - les pictogrammes des panonceaux M12 qui sont de couleur jaune bordée de noir.

  • Les différents signaux de danger figurant à l'annexe du présent arrêté imposent, en règle générale, aux usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement adapté à la mesure du danger signalé.

    Ils sont mis en place, lorsque l'autorité compétente l'estime nécessaire, pour signaler à distance (1) les dangers suivants :
    Panneau A 1 a. - Virage à droite.
    Panneau A 1 b. - Virage à gauche.
    Panneau A 1 c. - Succession de virages dont le premier est à droite.
    Panneau A 1 d. - Succession de virages dont le premier est à gauche.
    Panneau A 2 a. - Cassis ou dos-d'âne.
    Panneau A 2 b. - Ralentisseur de type dos-d'âne.
    Panneau A 3. - Chaussée rétrécie.
    Panneau A 3 a. - Chaussée rétrécie par la droite.
    Panneau A 3 b. - Chaussée rétrécie par la gauche.
    Panneau A 4. - Chaussée particulièrement glissante.
    Panneau A 6. - Pont mobile.
    Panneau A7 (2) - Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel ou demi-barrières automatiques lors du passage des trains.
    Panneau A7 qui peut être complété par un panonceau M9 “ signal automatique ” (2) - Passage à niveau muni de barrières ou demi-barrières à fonctionnement automatique lors du passage des trains.
    Panneau A8 (2). - (3) Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière.
    Panneau A 8 complété par panonceau M 9 Feux clignotants. - Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni d'une signalisation automatique sonore et lumineuse.
    Panneau A8 complété par panonceau M5 Stop (2) (3).-Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni en position d'un panneau Stop AB4 imposant à l'usager de marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau.

    Panneau A9a. - Traversée de voie de véhicules des services réguliers de transport.

    Panneau A9b. - Traversée de voie de tramway.

    Panneau A 13 a. - Endroit fréquenté par les enfants.
    Panneau A 13 b. - Passage pour piétons.
    Panneau A 14. - Autres dangers. La nature du danger pouvant ou non être précisée par un panonceau.
    Panneaux A 15 a 1 et A 15 a 2. - Passage d'animaux domestiques.
    Panneau A 15 b. - Passage d'animaux sauvages.
    Panneau A 15 c. - Passage de cavaliers.
    Panneau A 16. - Descente dangereuse.
    Panneau A 17. - Annonce de feux tricolores.
    Panneau A 18. - Circulation dans les deux sens.
    Panneau A 19. - Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées.
    Panneau A 20. - Débouché sur un quai ou une berge.
    Panneau A 21 - Débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche.
    Panneau A 23. - Traversée d'une aire de danger aérien.
    Panneau A 24. - Vent latéral.

    Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond blanc et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel blanc.
    Les symboles et inscriptions sont noirs à l'exception du symbole du panneau A 17 qui est tricolore et de celui du panneau A 24 qui comportent des éléments alternativement blancs et rouges.

    Nota :

    (1) Sauf le panneau A 18 qui est placé au début de la zone signalée.

    (2) Ces signaux sont complétés par des balises comportant des bandes rouges obliques sur fond blanc. La première balise comporte trois bandes et se confond avec le support du signal avancé. Les deux autres comportent deux bandes puis une bande et sont respectivement implantées au tiers de la distance séparant le signal avancé du passage à niveau. Dans le cas des passages à niveau avec voie ferrée électrifiée, le signal est complété par un panonceau M9b portant le symbole de l'électricité lorsque la hauteur des fils de contact de la voie ferrée est inférieure à 6 mètres.

    (3) Aux passages à niveau avec voie ferrée à trafic lent et faible, le panneau A8 est remplacé par un panneau A14.

  • Les signaux d'intersections et de priorités sont les suivants :

    Panneau AB 1 : Intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite.

    Panneau AB 2 : Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage dans le cas où un panneau AB 6 ne peut être utilisé.

    Panneau AB 3 a : Cédez le passage à l'intersection. Signal de position.

    Panneau AB 3 b : Cédez le passage à l'intersection. Signal avancé du AB 3 a.

    Panneau AB 4 : Arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R 415-6 du code de la route. Signal de position.

    Panneau AB 5 : Arrêt à l'intersection. Signal avancé du AB 4.

    Panneau AB 6 : Indication du caractère prioritaire d'une route.

    Panneau AB 7 : Fin du caractère prioritaire d'une route.

    Panneau AB25. Carrefour à sens giratoire. Ce panneau constitue la signalisation spécifique mentionnée à l'article R. 110-2 du code de la route.

    Les panneaux AB 1, AB 2 et AB 25 sont de forme triangulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'une bande rouge elle-même entourée d'un listel blanc.

    Les symboles sont noirs.

    Le panneau AB 3 a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le bas. Il est à fond blanc, bordé d'une large bande rouge, elle-même bordée d'un listel blanc. Il doit être complété par un panonceau M 9 c Cédez le passage défini à l'article 2-1 sauf lorsqu'il est associé aux feux tricolores.

    Le panneau AB 3 b est constitué d'un panneau AB 3 a complété par un panonceau de distance M 1 défini à l'article 2-1.

    Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est bordé d'un listel blanc. Il porte l'inscription STOP en lettres blanches.

    Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3 a complété par un panonceau M 5 STOP défini à l'article 2-1.

    Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme d'un carré dont une diagonale est placée verticalement. Ils sont bordés d'un listel noir et comportent en leur centre un carré jaune avec listel noir, l'espace entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barré d'une bande noire.

    Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent être complétés par un panonceau schéma M7 décrit à l'article 2-1.

  • Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

    -panneaux d'interdiction ;

    -panneaux d'obligation ;

    -panneaux de fin d'interdiction ;

    -panneaux de fin d'obligation.

    Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.

    Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

    -panneaux de prescription zonale.

    A.-Panneaux d'interdiction :

    Panneau B 0.-Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

    Panneau B 1.-Sens interdit à tout véhicule.

    Panneau B1j : panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens de bretelles de sortie sur les autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain.

    Panneau B 2 a.-Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

    Panneau B 2 b.-Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

    Panneau B 2 c.-Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

    Panneau B 3.-Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car.

    Panneau B 3 a.-Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f.

    Panneau B 4.-Arrêt au poste de douane.

    Panneau B 5 a.-Arrêt au poste de gendarmerie.

    Panneau B 5 b.-Arrêt au poste de police.

    Panneau B 5 c.-Arrêt au poste de péage.

    Panneau B 6 a.-1. Stationnement interdit.

    Panneau B 6 a.-2. Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

    Panneau B 6 a.-3. Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

    Panneau B 6 d.-Arrêt et stationnement interdits.

    Panneau B 7 a.-Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

    Panneau B 7 b.-Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

    Panneau B 8.-Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f, l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.

    Panneau B 9 a.-Accès interdit aux piétons.

    Panneau B 9 b.-Accès interdit aux cycles. Ce panneau s'applique aussi aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers.

    Panneau B 9 c.-Accès interdit aux véhicules à traction animale.

    Panneau B 9 d.-Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

    Panneau B 9 e.-Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 412-34 du code de la route.

    Panneau B 9 f.-Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

    Panneau B 9 g.-Accès interdit aux cyclomoteurs.

    Panneau B 9 h.-Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

    Panneau B 9 i.-Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t.

    Panneau B 10 a.-Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

    Panneau B 11.-Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

    Panneau B 12.-Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

    Panneau B 13.-Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

    Panneau B13a. Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

    Panneau B 14.-Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

    Panneau B 15.-Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

    Panneau B 16.-Signaux sonores interdits.

    Panneau B 17.-Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

    Panneau B18a. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

    Panneau B18b. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

    Panneau B18c. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

    Panneau B 19.-Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

    Les signaux d'interdiction sont de forme circulaire sauf le signal B1j qui est de forme carrée. Le signal B1 est à fond rouge avec un pictogramme de couleur blanche. Le signal B1j est à fond jaune vif et comporte l'encart du signal B1. L'utilisation de la couleur jaune vif lui est réservée.

    Les autres signaux, à l'exception des signaux B6, ont un fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Leurs pictogrammes et inscriptions sont noirs, à l'exception de ceux des signaux B3, B3a, B15, B18a et B18b dont une partie du pictogramme est rouge et de ceux des signaux B18a et B18c dont une partie du pictogramme est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge.

    Les signaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. La ou les barres obliques sont rouges. Les inscriptions des signaux B6a2 et B6a3 sont de couleur blanche.

    B.-Panneaux d'obligation

    Panneau B 21-1.-Obligation de tourner à droite avant le panneau.

    Panneau B 21-2.-Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

    Panneau B 21 a 1.-Contournement obligatoire par la droite.

    Panneau B 21 a 2.-Contournement obligatoire par la gauche.

    Panneau B 21 b.-Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

    Panneau B 21 c 1.-Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

    Panneau B 21 c 2.-Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

    Panneau B 21 d 1.-Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

    Panneau B 21 d 2.-Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

    Panneau B 21 e.-Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

    Panneau B22a. Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

    Ce panneau indique également qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la piste ou bande cyclable ou de s'y arrêter. Toutefois les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers sont tenus d'y circuler conformément aux articles R. 412-43-1 et R. 412-43-4 du code de la route, sauf décision différente de l'autorité de police de la circulation dûment signalée. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

    Panneau B22b. Chemin obligatoire pour piétons et réservée aux piétons.

    Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux cavaliers d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

    Panneau B22c. Chemin obligatoire pour cavaliers et réservée aux cavaliers.

    Ce panneau indique également qu'il est interdit aux conducteurs de véhicules et aux piétons d'emprunter ce chemin ou de s'y arrêter.

    Panneau B 25.-Vitesse minimale obligatoire.

    Panneau B 26.-Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices. Pour les véhicules de catégories M1 et N1, M2 et M3, et N2 et N3 sans remorque ni semi-remorque, le port de pneumatiques hiver selon les conditions de l'article D. 314-8 du code de la route est admis pour le respect de cette prescription.

    Panneau B27a.-Voie réservée aux véhicules de transports en commun des lignes régulières dûment autorisées par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation.

    Ce panneau indique qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la voie réservée ou de s'y arrêter. Les panonceaux M9z “ TAXIS ” et/ ou M4d1 qui peuvent compléter le panneau indiquent que, par décision de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, cette voie est accessible aux taxis et/ ou aux cycles.

    Panneau B 27 b.-Voie réservée aux tramways.

    Panneau B 29.-Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

    Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

    C.-Panneaux de fin d'interdiction

    Panneau B 31.-Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

    Panneau B 33.-Fin de limitation de vitesse.

    Panneau B 34.-Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.

    Panneau B 34 a.-Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.

    Panneau B 35.-Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

    Panneau B 39.-Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

    Les signaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les pictogrammes ainsi que la barre sont noirs. Les inscriptions sont de couleur noire.

    D.-Panneaux de fin d'obligation

    Panneau B 40.-Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

    Panneau B 41.-Fin de chemin obligatoire pour piétons.

    Panneau B 42.-Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

    Panneau B 43.-Fin de vitesse minimale obligatoire.

    Panneau B 44.-Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

    Panneau B45.-Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et fin de limitation de vitesse y étant associée.

    Panneau B 49.-Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

    Les signaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les pictogrammes sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

    E.-Panneaux de prescription zonale

    Panneau B. 6b 1. Entrée d'une zone à stationnement interdit ;

    Panneau B. 6b 2. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

    Panneau B. 6b 3. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

    Panneau B. 6b 4. Entrée d'une zone à stationnement payant ;

    Panneau B 6b 5. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ;

    Panneau B. 30. Entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/ h ;

    Panneau B. 50 a. Sortie de zone à stationnement interdit ;

    Panneau B. 50 b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;

    Panneau B. 50c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;

    Panneau B. 50 d. Sortie de zone à stationnement payant ;

    Panneau B. 50e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ;

    Panneau B. 51. Sortie d'une zone à vitesse limitée à 30 km/ h.

    Panneau B 52.-Entrée d'une zone de rencontre.

    Panneau B 53.-Sortie d'une zone de rencontre.

    Panneau B 54.-Entrée d'aire piétonne.

    Panneau B 55.-Sortie d'aire piétonne.

    Panneau B56.-Entrée de zone de circulation restreinte.

    Lorsqu'il est complété par le panonceau M11d, ce panneau signale une entrée de zone à faibles émissions mobilité.

    Panneau B57.-Sortie de zone de circulation restreinte.

    Panneau B58.-Entrée de zone d'obligation d'équipements en période hivernale.


    Les véhicules auxquels cette prescription s'applique, les équipements prescrits et la période hivernale sont définis à l'article D. 314-8 du code de la route.


    Panneau B59.-Sortie de zone d'obligation d'équipements en période hivernale.

    Les signaux de type B6b sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'ils portent, outre le signal de type B6a, sont noirs.

    Le signal B30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié.

    Les signaux de type B50 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Ils comportent la reproduction d'un signal de type B6a où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

    Le signal B51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

    Les panneaux de type B 52 et B 54 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 52 comporte la reproduction du signal B 14 approprié, celui-ci étant à fond blanc, couronne rouge et chiffres noirs.

    Les panneaux de type B 53 et B 55 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc et barré d'une diagonale rouge. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B 53 comporte la reproduction du signal B 14 où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise.

    Le signal B56 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B0.


    Le signal B57 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B0 où la couleur rouge est remplacée par du gris. La barre oblique est noire.

    Le signal B58 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris.


    Le signal B59 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris. La barre oblique est noire.

  • A. - Signalisation d'indication.

    Les panneaux d'indication de type C donnent des informations utiles pour la conduite des véhicules. Ils sont les suivants :

    Panneau C1a. Lieu aménagé pour le stationnement. Ce panneau peut être complété par un panonceau indiquant que des emplacements, délimités par un marquage approprié, sont aménagés ou réservés à une ou plusieurs catégories de véhicules.

    Panneau C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

    Panneau C1c. Lieu aménagé pour le stationnement payant.

    Panneau C3. Risque d'incendie.

    Panneau C4a. Vitesse conseillée. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

    Panneau C4b. Fin de vitesse conseillée.

    Panneau C5. Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

    Panneau C6. Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits sur une étendue signalée par le marquage approprié.

    Panneau C8. Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

    Panneau C9. Station d'autopartage. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage". Le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

    Panneau C12. Circulation à sens unique.

    Panneau C13a. Impasse.

    Panneau C13b. Présignalisation d'une impasse.

    Panneau C13c. Impasse comportant une issue pour les piétons.

    Panneau C13d. Impasse comportant une issue pour les piétons et les cyclistes.

    Panneau C14. Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

    Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

    Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

    - le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;

    - les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, les limites de la section de route concernée et des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules.

    Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par l'encart d'un panneau B26. Si les pneumatiques hiver ne sont pas admis en équivalence aux chaînes, l'inscription " chaînes à neige obligatoires " figure à côté du panneau B26 en encart.

    Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

    Panneau C18. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

    Panneau C20a. Passage pour piétons.

    Panneau C20b.-Traversée de voie de véhicules des services réguliers de transport en commun.

    Panneau C20c. Traversée de voies de tramways.

    Panneau C23. Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

    Panneau C24a.-Conditions particulières de circulation par voie sur la route ou la chaussée suivie.

    Les panneaux C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie, ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

    Lorsque ces panneaux sont complétés par une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers le bas, les indications qu'ils donnent ne sont valables que pour la voie qu'ils surplombent.

    Panneau C24b. Voies affectées.

    Les panneaux C24b indiquent la répartition et l'affectation des voies de circulation dans l'intersection à venir.

    Les panneaux C24b peuvent indiquer les conditions particulières consistant en un danger ou une prescription concernant une ou plusieurs voies de la chaussée suivie ou embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

    Panneau C24c. Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

    Les panneaux C24c indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

    Panneau C25a. Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

    Panneau C25b. Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

    Panneau C26a. Voie de détresse à droite.

    Panneau C26b. Voie de détresse à gauche.

    Panneau C27. Surélévation de chaussée.

    Panneau C28. Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

    Les panneaux C28 peuvent intégrer, le cas échéant, l'encart d'un pictogramme bus qui n'a pas valeur de prescription en lui-même.

    Panneau C29a. Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

    Panneau C29b. Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre".

    Panneau C29c. Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre".

    Panneau C30. Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

    Panneau C50. Indications diverses.

    Panneau C51a. Présignalisation du début d'une section à vitesse régulée.

    Panneau C51b. Fin de section à vitesse régulée.

    Panneau C62. Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

    Panneau C64a. Paiement auprès d'un péagiste.

    Panneau C64b. Paiement automatique par carte bancaire ou accréditive.

    Panneau C64c1. Paiement automatique par pièces de monnaie.

    Panneau C64c2. Paiement automatique par pièces et billets.

    Panneau C64d. Paiement automatique par abonnement "télépéage".

    Panneau C107. Route à accès réglementé.

    Ce panneau annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à l'exception de 9°), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1°) du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/ h.

    Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

    Panneau C108. Fin de route à accès réglementé. Ce panneau indique la fin des prescriptions correspondantes.

    Panneau C111. Entrée d'un tunnel. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

    Panneau C112. Sortie de tunnel. Ce panneau indique également la fin des prescriptions édictées par le panneau C111.

    Panneau C113. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter. Toutefois les engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers sont tenus d'y circuler conformément aux articles R. 412-43-1 et R. 412-43-4 du code de la route, sauf décision différente de l'autorité de police de la circulation dûment signalée. Le panonceau M4d2 qui peut compléter le panneau indique que, par décision de l'autorité compétente, cet aménagement est accessible aux cyclomoteurs.

    Panneau C114. Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

    Panneau C115. Voie verte. Cette voie est réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. Le panonceau M4y qui peut compléter le panneau indique que l'autorité compétente n'y a pas interdit la circulation des cavaliers.

    Panneau C116. Fin de voie verte.

    Panneaux C117-b21b, C117-b21c1, C117-b21c2, C117-b21d1, C117-b21d2 et C117-b21e. Présignalisation d'une section de route comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ce panneau indique aux conducteurs de ces véhicules la ou les directions conseillées au prochain carrefour. Il est obligatoirement complété par un panonceau M11c indiquant la catégorie du tunnel.

    Panneau C207. Début d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

    Panneau C208. Fin d'une section d'autoroute. Ce panneau annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

    Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception les panneaux C3, C14, C25a, C25b et C117 qui sont de forme rectangulaire.

    Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche. Font exception :

    - le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;

    - les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116, et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;

    - les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a et C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;

    - le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;

    - les panneaux C20a, C20b, C20c, C25a, C25b, C27 et C64c1 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;

    - les panneaux C24 dont un élément du décor peut, le cas échéant, être un encart d'un panneau (ou son pictogramme) de type A ou B ou C ;

    - le panneau C64d dont le pictogramme est orange sur fond noir encadré de bleu ;

    - les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte ;

    - le panneau C117 qui est à fond blanc et dont l'élément supérieur du décor est un encart d'une partie du panneau B18c et l'élément inférieur un encart d'un panneau B21b, B21c1, B21c2, B21d1, B21d2 ou B21e.

    B.-Signalisation des services.

    Les panneaux d'indication de type CE donnent des informations sur les services utiles à l'usager et, le cas échéant, sur la présence ou la proximité des installations correspondantes. Ils sont les suivants :

    Panneau CE1. Poste de secours.

    Panneau CE2a. Poste d'appel d'urgence.

    Panneau CE2b. Cabine téléphonique publique.

    Panneau CE3a. Informations relatives aux services ou activités touristiques.

    Panneau CE3b. Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

    Panneau CE4a. Terrain de camping pour tentes.

    Panneau CE4b. Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

    Panneau CE4c. Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

    Panneau CE5a. Auberge de jeunesse.

    Panneau CE5b. Chambre d'hôtes ou gîte.

    Panneau CE6a. Point de départ d'un itinéraire pédestre.

    Panneau CE6b. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

    Panneau CE7. Emplacement pour pique-nique.

    Panneau CE8. Gare auto/ train.

    Panneau CE9. Parc de stationnement sous vidéoprotection.

    Panneau CE10. Embarcadère.

    Panneau CE12. Toilettes ouvertes au public.

    Panneau CE14. Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

    Panneau CE15a. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

    Panneau CE15c. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC).

    Panneau CE15e. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

    Panneau CE15f. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC).

    Panneau CE15g.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant la recharge des véhicules électriques.

    Panneau CE15h.-Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC).

    Panneau CE15i.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

    Panneau CE15j.-Poste de recharge de véhicules électriques ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC).

    Les panneaux CE15c, CE15f, CE15h, CE15j peuvent comporter plusieurs mentions de gaz parmi les mentions : GPL, GNV, GNL ou GNC.

    Panneau CE16. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

    Panneau CE17. Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

    Panneau CE18. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

    Panneau CE19. Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

    Panneau CE20a. Gare de téléphérique.

    Panneau CE20b. Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

    Panneau CE21. Point de vue.

    Panneau CE22. Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

    Panneau CE23. Jeux d'enfants.

    Panneau CE24. Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

    Panneau CE25. Distributeur de billets de banque.

    Panneau CE26. Station de gonflage, hors station-service, dont l'usage est gratuit.

    Panneau CE27. Point de détente.

    Panneau CE28. Poste de dépannage.

    Panneau CE29. Moyen de lutte contre l'incendie.

    Panneau CE30a. Issue de secours vers la droite.

    Panneau CE30b. Issue de secours vers la gauche.

    Panneau CE50. Installations ou services divers.

    Panneau CE51. Point du réseau de distribution "écotaxe" (taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises).

    Panneau CE52. - Lieu aménagé pour la pratique du covoiturage.

    Panneau complémentaire CE100. Indication de l'enseigne de la ou des sociétés commerciales offrant un service de distribution de carburant ou de restauration signalé sur les aires de service autoroutières par un panneau CE15a, CE15c ou CE16.

    Les panneaux de type CE sont de forme carrée. Font exception :

    - le panneau CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces ;

    - le panneau complémentaire CE100 qui peut être de forme carrée ou rectangulaire.

    Les panneaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

    - le panneau CE1, dont le pictogramme est rouge ;

    - le panneau CE3b, dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

    - les panneaux CE15e et CE15f qui comportent un logotype pouvant être polychrome ;

    - le panneau CE29, dont le pictogramme est rouge ;

    - les panneaux CE30a et CE30b, dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs ;

    - le panneau CE51 dont une partie du pictogramme est verte ;

    - le panneau complémentaire CE100 qui comporte un ou plusieurs logotypes pouvant être polychromes.

  • La signalisation de direction est utilisée pour orienter les usagers de la route en fonction de l'itinéraire ou de la destination qu'ils se sont fixés.


    Elle est établie conformément à un schéma directeur qui a pour but de sélectionner les indications à mettre en place sur les panneaux afin de ne pas dépasser le nombre de mentions lisibles par un usager en situation de conduite et de garantir la continuité de ces mentions.


    Le schéma directeur national est constitué par la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic, appelés " pôles verts ”, et les itinéraires, appelés " liaisons vertes ”, définis pour relier entre eux ces pôles. Il est approuvé par le ministre chargé des transports et complété par des schémas directeurs départementaux et d'agglomération pour les liaisons locales.


    Pour concrétiser sur le terrain le schéma directeur de signalisation de direction, il est établi un projet de définition qui permet de préciser la composition (message et graphisme), le dimensionnement et l'implantation des panneaux afin qu'ils soient visibles et lisibles dans des conditions normales de circulation.


    Un schéma directeur d'itinéraire peut également être établi par le maître d'ouvrage d'un itinéraire cyclable.

  • Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont les suivantes :


    ― le BLEU : il est utilisé sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions de filante desservies par l'autoroute et sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute ;


    ― le VERT : il utilisé sur le domaine routier, sur les rocades et sur les autoroutes (pour les mentions de sortie), pour la signalisation des pôles verts sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux ;


    ― le BLANC : il est utilisé dans les autres cas ;


    ― le JAUNE : il est utilisé pour des indications de direction à caractère temporaire dans le cadre de mesures d'exploitation (entretien ou gestion de trafic).

  • A.-Panneaux de position de type D20.

    Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau. Ils sont les suivants :

    Panneau D21a. Indication d'une direction comportant une indication de distance.

    Panneau D21b. Indication d'une direction sans indication de distance.

    Panneau D29a. Indication d'une direction de lieux-dits et fermes comportant une indication de distance.

    Panneau D29b. Indication d'une direction de lieux-dits et fermes sans indication de distance.

    Les panneaux de type D20 comportent les mentions desservies.

    Les panneaux D21a et D21b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche. Ils peuvent être à fond bleu, vert, blanc ou jaune. Le listel est blanc, si le fond est bleu ou vert, et noir si le fond est blanc ou jaune. Ils peuvent être surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée.

    Les panneaux D29a et D29b sont de forme rectangulaire et à fond blanc. Ils comportent une pointe de flèche dessinée sur fond noir.

    B.-Panneaux de signalisation avancée de type D30.

    Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par une flèche oblique orientée vers le bas.

    Les panneaux de type D30 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés. Ils sont les suivants :

    Panneau D31d. Indication d'une sortie numérotée.

    Panneau D31e. Indication d'une sortie non numérotée.

    Panneau D31f. Indication d'une bifurcation autoroutière.

    Panneau D32a. Indication d'une aire sur route.

    Panneau D32b. Indication d'une aire sur autoroute.

    Le registre supérieur des panneaux D31d et D31e est à fond blanc.

    Le registre supérieur du panneau D31f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

    Le registre supérieur des panneaux D31 intègre une flèche oblique orientée vers le bas et peut comporter :

    - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D31d ;

    - l'encart d'un cartouche de type E40. Le panneau D31d peut être surmonté de plusieurs cartouches de type E40.

    Le ou les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

    Les panneaux D31d et D31e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

    Le panneau D32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc. Le panneau D32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

    Les panneaux de type D32 comportent une flèche oblique et la mention " aire de... ” complétée par le nom de l'aire concernée.

    C.-Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie de type Da30.

    Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

    Panneaux avec flèche d'affectation de voies verticale orientée vers le bas :

    Panneau Da31a. Indication d'une affectation de voies de sortie numérotée.

    Panneau Da31b. Indication d'une affectation de voies de sortie non numérotée.

    Panneau Da31c. Indication d'une affectation de voies de bifurcation autoroutière.

    Panneaux avec flèche d'affectation de voies coudée :

    Panneau Da31d. Indication d'une affectation de voies de sortie numérotée.

    Panneau Da31e. Indication d'une affectation de voies de sortie non numérotée.

    Panneau Da31f. Indication d'une affectation de voies de bifurcation autoroutière.

    Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos :

    Panneau Da32a. Indication d'une affectation de voies d'aire sur route.

    Panneau Da32b. Indication d'une affectation de voies d'aire sur autoroute.

    Les panneaux de type Da31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre inférieur peut comporter :

    - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da31a, Da31b et Da31c ;

    - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da31d, Da31e et Da31f ;

    - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da31a et Da31d.

    Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

    Le registre inférieur des panneaux Da31a, Da31b Da31d et Da31e est à fond blanc.

    Le registre inférieur des panneaux Da31c et Da31f est à fond bleu.

    L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da31b, Da31c, Da31e et Da31f.

    Les panneaux Da31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches de type E40.

    Les panneaux Da31a, Da31b, Da31d et Da31e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être complétés d'un registre à fond blanc, placé immédiatement au-dessus du registre comportant la ou les flèches d'affectation.

    Le panneau Da32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc. Le panneau Da32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

    Les panneaux de type Da32 comportent la mention "aire de...", complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche d'affectation de voies.

    D.-Panneaux de présignalisation de type D40.

    Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

    Panneau D41a. Présignalisation de sortie numérotée.

    Panneau D41b. Présignalisation de sortie non numérotée.

    Panneau D41c. Présignalisation de bifurcation autoroutière.

    Panneau D42a. Présignalisation diagrammatique de carrefour complexe.

    Panneau D42b. Présignalisation diagrammatique de carrefour à sens giratoire.

    Panneau D43. Présignalisation courante de carrefour.

    Panneau D44 : Signalisation avancée d'un village étape.

    Panneau D45 : Présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape.

    Panneau D46a : Présignalisation d'une aire annexe sur autoroute.

    Panneau D46b : Présignalisation d'une aire annexe sur route à chaussées séparées.

    Panneau D47a : Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage. L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

    Panneau D47b : Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

    Panneau D47c : Présignalisation du paiement du péage.

    Panneau D48a : Présignalisation des deux prochaines aires de service autoroutières, avec l'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, limitée à trois enseignes par ligne.

    Panneau D48b : En présence d'une bifurcation, présignalisation de la prochaine aire de service autoroutière située avant la bifurcation et, pour chaque axe, de la prochaine aire de service autoroutière rencontrée après la bifurcation. L'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, est limitée à trois enseignes par ligne.

    Panneau D48c : En présence d'une bifurcation, présignalisation complémentaire au panneau D48b de la ou des deux aires de service autoroutières rencontrées après l'aire déjà signalée par le panneau D48b. L'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, est limitée à trois enseignes par ligne.

    Les panneaux D41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre supérieur peut comporter :

    - une indication de distance ;

    - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D41a ;

    - l'encart d'un cartouche de type E40 pour les panneaux D41b et D41c.

    Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

    Le registre supérieur des panneaux D41a et D41b est à fond blanc.

    Le registre supérieur des panneaux D41c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

    Les panneaux D41a et D41b utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

    Les panneaux D42 sont rectangulaires, exceptionnellement carrés, à fond blanc. Ils comportent, outre le schéma du carrefour, la distance d'implantation du panneau par rapport au carrefour. Certaines mentions peuvent être signalées dans des encarts bleus, verts, jaunes ou blancs à listel vert pour les itinéraires cyclables. Ils peuvent comporter l'encart d'un panneau de type A ou B et la représentation d'un pont.

    Le panneau D42a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sortantes sont terminées par une tête de flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

    Le panneau D42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches sortantes, terminée par une tête de flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

    Le panneau D43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

    Le panneau D44, qui comporte deux registres rectangulaires superposés, est composé comme un panneau D41a pour le registre supérieur. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

    Le panneau D45 est composé de deux registres rectangulaires superposés surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

    Les panneaux D46 et D47 sont rectangulaires à fond bleu ou blanc, la couleur bleu étant utilisée uniquement sur les voiries à statut autoroutier. Ils sont composés de deux registres et peuvent être complétés par des panneaux C ou CE.

    Les panneaux D48 sont rectangulaires à fond bleu. Ils comportent en encart supérieur les idéogrammes ID14a et ID26a qui sont disposés en fonction du nombre et du type de logotypes.

    Le panneau D48a indique sur deux lignes la distance en kilomètres, par ordre croissant, des deux prochaines aires de service et comporte en encart, au regard de l'indication de ces distances, le ou les logotypes de la ou des sociétés de distribution de carburant, puis s'il y a lieu le ou les logotypes de la ou des sociétés de restauration présentes sur l'aire. Les logotypes doivent être les mêmes sur le panneau D48 et le panneau CE100 correspondant.

    Le panneau D48b comporte les mêmes indications sur trois lignes. La distance indiquée sur les deux dernières lignes est surmontée, en encart, du cartouche d'identification de l'autoroute concernée, complété s'il y a lieu par une mention caractérisant la direction.

    Le panneau D48c comporte une ou deux lignes. La distance indiquée est surmontée, en encart, du cartouche d'identification de l'autoroute concernée, complété s'il y a lieu par une mention caractérisant la direction.

    E.-Panneaux de présignalisation d'affectation de voies de type Da40.

    Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concernent.

    Panneaux avec flèche d'affectation de voies verticale :

    Panneau Da41a. Présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

    Panneau Da41b. Présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

    Panneau Da41c. Présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

    Panneaux avec flèche d'affectation de voies coudée :

    Panneau Da41d. Présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

    Panneau Da41e. Présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

    Panneau Da41f. Présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

    Les panneaux de type Da40 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés. Le registre inférieur comporte :

    - une indication de distance ;

    - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da41a, Da41b et Da41c ;

    - une ou plusieurs flèches d'affectation de voies coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da41d, Da41e et Da41f ;

    - le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da41a et Da41d.

    Les autres registres comportent les mentions des pôles desservis.

    Le registre inférieur des panneaux Da41a, Da41b Da41d et Da41e est à fond blanc.

    Le registre inférieur des panneaux Da41c et Da41f est à fond bleu.

    Les panneaux de type Da40 sont surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route, à l'exception du panneau Da41d.

    Les panneaux Da41a, Da41b, Da41d et Da41e utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être complétés d'un registre à fond blanc, placé immédiatement au-dessus du registre comportant la ou les flèches d'affectation.

    F.-Panneaux d'avertissement de type D50.

    Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

    Panneau D51c. Avertissement de sortie simple.

    Panneau D51cr. Avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

    Panneau D51d. Avertissement de sorties rapprochées.

    Panneau D51dr. Avertissement de sorties rapprochées dont l'une donne accès à une aire de service ou de repos.

    Panneau D52a. Avertissement de bifurcation entre deux autoroutes.

    Panneau D52b. Avertissement de bifurcation entre deux routes à chaussées séparées.

    Panneau D52c. Avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées.

    Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés à fond blanc, à l'exception des panneaux D52a et D52c dont les registres sont à fond bleu.

    Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c.

    Le panneau D51c utilisé en sortie d'une rocade peut, si la sortie est dénommée, être surmonté d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

    Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention " aire de ” complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

    Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

    Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention "aire de" complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

    Le registre supérieur des panneaux D52a et D52b représente l'embranchement de manière simplifiée.

    Pour le panneau D52a, chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par un encart du cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction.

    Pour le panneau D52b, chacune des deux branches routières, terminée en pointe de flèche, est complétée par un encart du cartouche E42, E43 ou E44 et par la ou les mentions caractérisant la direction dans un encart bleu ou vert.

    Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur des panneaux D52. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

    Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune des deux branches est complétée un encart du cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

    Si la continuité d'une rocade s'effectue par l'une des branches, la direction concernée peut comporter le symbole SU4 complétant éventuellement la dénomination de la rocade.

    G.-Panneaux d'avertissement avec affectation de voies de type Da50.

    Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

    Panneau Da51b. Avertissement de sortie avec affectation de voies.

    Panneau Da51br. Avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

    Panneau Da52a. Avertissement de bifurcation avec affectation de voies entre deux autoroutes.

    Panneau Da52b. Avertissement de bifurcation avec affectation de voies entre deux routes à chaussées séparées.

    Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés à fond blanc, à l'exception du panneau Da52a, dont les registres sont à fond bleu.

    Le registre supérieur des panneaux Da51b et Da52b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie. Les panneaux Da51b et Da52b utilisés en sortie d'une rocade peuvent, si la sortie est dénommée, être surmontés d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

    Le registre supérieur du panneau Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par un encart bleu comportant la mention "aire de" complétée du nom de l'aire. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

    Le registre supérieur des panneaux Da52a et Da52b représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé.

    Pour le panneau Da52a, chacune des deux branches, terminée en pointe de flèche, est complétée par l'encart d'un cartouche E42 et par la ou les mentions caractérisant la direction.

    Pour le panneau Da52b, chacune des deux branches, terminée en pointe de flèche, est complétée par l'encart d'un cartouche E42 ou E43 et par la ou les mentions caractérisant la direction dans un encart bleu et vert.

    Un ou plusieurs encarts du cartouche E41 peuvent compléter, le cas échéant, le registre supérieur des panneaux D52. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

    Si la continuité d'une rocade s'effectue par l'une des branches, la direction concernée peut comporter le symbole SU4 complétant éventuellement la dénomination de la rocade.

    H.-Panneaux de confirmation de type D60.

    Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

    Panneau D61a. Confirmation courante sur route.

    Panneau D61b. Confirmation courante sur autoroute.

    Panneau D62a. Confirmation de filante sur route à chaussées séparées.

    Panneau D62b. Confirmation de filante sur autoroute.

    Panneau D62c. Confirmation de filante avec flèche d'affectation de voies verticale, sur autoroute.

    Panneau D62d. Confirmation de filante avec flèche d'affectation de voies coudée, sur autoroute.

    Panneau D63c. Confirmation de la prochaine sortie.

    Panneau D63d. Annonce de la prochaine bifurcation autoroutière.

    Panneau D69a. Fin d'itinéraire "S".

    Panneau D69b. Fin d'itinéraire "Bis".

    Les panneaux D61 et D62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires :

    - à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D61a et D62a ;

    - à fond bleu pour les panneaux D61b, D62b, D62c et D62d.

    Ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches de type E40.

    Le panneau D62a utilisé en sortie d'une rocade peut, si la sortie est dénommée, être surmonté d'un registre à fond blanc comportant cette dénomination.

    Le ou les registres des panneaux D61a, D61b, D62a et D62b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D61a et D61b, sans indication de distance pour les panneaux D62a et D62b.

    Le registre inférieur des panneaux D62c et D62d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D62c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D62d.

    Les autres registres comportent les autres mentions des pôles desservis.

    Les panneaux D63 sont composés de registres rectangulaires superposés. Le registre supérieur comporte :

    - un encart du cartouche E42 avec l'indication de la distance restant à parcourir jusqu'à la prochaine bifurcation pour le panneau D63d ;

    - le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance restant à parcourir jusqu'au prochain échangeur pour le panneau D63c.

    Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

    Le registre supérieur du panneau D63c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

    Le registre supérieur du panneau D63d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

    Le panneau D69a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU1.

    Le panneau D69b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SU2 et l'inscription "Fin d'itinéraire Bis". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D61.

    I.-Panneaux de signalisation complémentaire de type D70.

    Panneau D71. Signalisation complémentaire de sortie.

    Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie.

    Panneau D72. Signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

    Panneau D73. Présignalisation complémentaire de sortie.

    Panneau D74a. Présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

    Panneau D74b. Présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

    Panneau D79a. Signalisation complémentaire d'itinéraire "S".

    Panneau D79b. Signalisation complémentaire d'itinéraire "Bis".

    Les panneaux D71 et D72 sont rectangulaires à fond blanc.

    Le panneau D71 comporte l'indication "prochaine sortie :" complétée par une ou plusieurs mentions.

    Le panneau D72 comporte, écrite sur deux lignes, l'indication "accès à..." suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c.

    Le panneau D73 est composé de deux registres à fond blanc :

    - le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c ;

    - le registre inférieur indique la distance de la sortie.

    Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi de l'encart du cartouche E42. Le registre inférieur indique la distance restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

    Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

    Les panneaux D79 sont composés de deux registres rectangulaires :

    - le registre supérieur du panneau D79a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la ou les mentions signalées sur l'itinéraire principal. Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot "suivre" suivi du symbole SU1 ;

    - le registre supérieur du panneau D79b est à fond jaune et comporte le symbole SU2 suivi de la ou des mentions de l'itinéraire "Bis". Le registre inférieur est à fond blanc et comporte, sur une première ligne, le mot "suivre" et, sur une seconde ligne, la mention éventuellement dans un encart vert ou bleu.

  • Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.


    Panneau Dc43. Présignalisation des services et équipements desservis au prochain carrefour.


    Panneau Dc29. Signalisation des services et équipements. En l'absence de panneau de présignalisation Dc43, ce panneau est implanté au carrefour desservant les services et équipement signalés.


    Les panneaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.


    Le panneau Dc43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.


    Le panneau Dc29 est de forme rectangulaire avec une pointe de flèche dessinée.


    La flèche orientée ou dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont de couleur blanche ou noire suivant la couleur du fond.


    Les inscriptions des services et équipements peuvent être complétées par :


    ― un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée à l'article 5-10 ;


    ― et un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère chargé du tourisme.

  • A.-Panneaux de jalonnement piétonnier de type Dp.

    Panneau Dp1a. Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

    Panneau Dp1b. Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

    Panneau Dp2a. Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

    Panneau Dp2b. Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

    Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

    Les panneaux Dp1 sont à fond blanc. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir. Les inscriptions et le pictogramme sont de couleur noire.

    Les panneaux Dp2 sont à fond vert. La pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc. Les inscriptions et pictogrammes sont de couleur blanche.


    B.-Signalisation directionnelle à l'usage des piétons.


    Une signalisation directionnelle à l'usage des piétons peut être mise en place sur la voirie urbaine pour signaler les pôles, équipements et services présentant un intérêt particulier.


    Cette signalisation fait l'objet d'une implantation distincte de la signalisation à l'attention des usagers circulant sur la chaussée ou sur les itinéraires cyclables.


    Panneau Dp29. Signalisation à l'usage des piétons des pôles, équipements et services.


    Panneau Dp43. Présignalisation à l'usage des piétons des pôles, équipements et services.


    Les panneaux Dp29 et Dp43 sont de forme rectangulaire, leur couleur de fond doit être différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction et est de préférence bleu foncé ou brun foncé. Ils comportent un idéogramme ID34a ou ID34b.


    Les inscriptions sont de couleur blanche et peuvent être complétées par l'un des idéogrammes définis à l'article 5-10. Elles peuvent comporter des indications de temps de parcours ou de distance.


    Le panneau Dp29 est de forme rectangulaire avec une pointe de flèche dessinée.


    Le panneau Dp43 comporte une flèche blanche orientée vers la direction concernée.

  • A.-Panneau d'identification et de jalonnement d'itinéraire cyclable de type Dv10.


    Panneau Dv11. Cartouche d'identification d'un itinéraire cyclable.


    Panneau Dv12. Cartouche de dénomination d'un itinéraire cyclable.


    Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2.


    Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2 et le nom de l'itinéraire cyclable emprunté.


    Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 sur ces derniers. Le panneau Dv11 peut être aussi placé au-dessus des panneaux de type H20 lorsque ceux-ci sont utilisés pour jalonner un itinéraire touristique réservé aux cycles.


    B.-Panneaux de position de type Dv20.


    Ils indiquent la direction à suivre et sont placés à l'intersection de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.


    Panneau Dv21a. Indication d'une direction comportant une indication de distance.


    Panneau Dv21b. Indication d'une direction ne comportant pas d'indication de distance.


    Panneau Dv21c. Jalonnement directionnel.


    Les panneaux de type Dv20 comportent le symbole SC2 et pointe de flèche dessinée de couleur blanche sur fond vert.


    C.-Panneaux de présignalisation de type Dv40.


    Ils annoncent les directions desservies au prochain carrefour.


    Panneau Dv42a. Présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.


    Panneau Dv42b. Présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.


    Panneau Dv43a. Présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance.


    Panneau Dv43b. Présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.


    Panneau Dv43c. Présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.


    Panneau Dv43d. Présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.


    Panneau Dv44. Encart pour la présignalisation d'un itinéraire cyclable sur panneau D42.


    Les panneaux Dv42 peuvent être surmontés d'un panneau Dv11 ou Dv12.


    Les panneaux Dv42a est composé comme le panneau D42a et le panneau Dv42b comme le panneau D42b.


    Les panneaux Dv43 comportent une flèche orientée vers la direction concernée. Les panneaux Dv43c et Dv43d comportent en outre le symbole SC2.


    L'encart Dv44 comporte le symbole SC2 ainsi que l'indication de destination.


    D.-Panneau de confirmation de type Dv60.


    Il confirme les mentions desservies par l'itinéraire cyclable sur lequel il est implanté.


    Panneau Dv61. Confirmation courante.


    Le panneau Dv61 comporte une indication de direction et une indication de distance. Il peut être surmonté d'un panneau Dv11 ou Dv12.


    E.-Forme et composition des panneaux de type Dv.


    Les panneaux de type Dv sont de forme rectangulaire. Fait exception le panneau Dv11 qui est de forme carrée.


    Ils sont à fond blanc et comportent :


    ― le symbole SC2 qui est orienté dans le sens de la flèche du panneau. Il peut être remplacé par un panneau Dv11 ou Dv12 ;


    ― un listel vert, à l'exception du panneau Dv44 ;


    ― des inscriptions de couleur verte, à l'exception des panneaux Dv11, Dv21c, Dv43c et Dv43d ;


    ― le cas échéant, un idéogramme.

  • A.-Panneaux de localisation de type E30.

    Ils permettent de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations dont la signalisation est décrite à l'article 5-8 du présent arrêté.

    Panneau E31. Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique.

    Le panneau est à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

    Panneau E32. Localisation d'un cours d'eau.

    Le panneau à fond noir, les inscriptions et le pictogramme sont de couleur blanche.

    Panneau E33a. Localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle, d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou d'un site labellisé "Grand Site de France".

    Le panneau est à fond marron, le listel et les inscriptions sont de couleur blanche. Il comporte l'idéogramme de type ID15 correspondant au site.

    Panneau E33b. Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle, à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou à un site labellisé "Grand Site de France" .

    Le panneau est à fond marron, le listel et les inscriptions sont de couleur blanche. Il comporte l'idéogramme de type ID15 correspondant au site.

    Panneau E34a. Entrée sur une aire routière.

    Le panneau est à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

    Panneau E34b. Sortie d'une aire routière.

    Le panneau est à fond noir, les inscriptions sont de couleur blanche et la barre transversale de couleur rouge.

    Panneau E34c. Entrée sur une aire autoroutière.

    Le panneau est à fond bleu et les inscriptions sont de couleur blanche.

    Panneau E34d. Sortie d'une aire autoroutière.

    Le panneau est à fond bleu, les inscriptions sont de couleur blanche et la barre transversale de couleur rouge.

    Panneau E36a. Localisation d'un département.

    Le panneau est à fond bleu. Le listel et les inscriptions sont de couleur jaune. Il peut comporter le logotype du département.

    Panneau E36b. Localisation d'une région administrative.

    Le panneau est à fond bleu. Le listel et les inscriptions sont de couleur jaune. Il peut comporter le logotype de la région.

    Panneau E37a. Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite.

    Le panneau est à deux registres à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

    Panneau E37b. Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite.

    Le panneau est à fond noir et les inscriptions sont de couleur blanche.

    Panneau E38. Localisation des limites de gestion ou de concession d'un réseau autoroutier.

    Le panneau est à deux registres à fond bleu ; le listel et les inscriptions sont de couleur blanche. Le deuxième registre peut comporter le logotype du gestionnaire de la voirie.

    Panneau E39. Localisation d'un Etat membre de la Communauté européenne.

    Le panneau est à fond bleu, les inscriptions sont de couleur blanche et les étoiles sont jaunes.

    B.-Cartouches de type E40.

    Ils permettent d'indiquer le statut, le numéro et de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés.

    Cartouche E41 à fond vert, caractérisant le réseau européen ;

    Cartouche E42 à fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national ;

    Cartouche E43 à fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux ;

    Cartouche E44 à fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux ;

    Cartouche E45 à fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

    Cartouche E46 à fond blanc, caractérisant une rocade.

    Cartouche E47 à fond cyan, caractérisant les réseaux métropolitains.

    Les cartouches E42, E43, E44, E45 et E47 comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro.

    C.-Bornes et plaquettes de repérage de type E50.

    Elles permettent à l'usager de se repérer sur la route empruntée.

    Plaquette E51. Elément de repérage utilisé pour les besoins des services d'entretien, d'exploitation et de police (lien entre les banques de données routières et le terrain). Elle peut aussi servir pour le repérage et l'information des usagers en cas d'incidents majeurs. Elle ne comporte que l'inscription du point de repère (PR) et peut être complétée par un marquage au sol au droit du point de repère.

    Borne E52a. Elément de repérage utilisé sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

    Bornes E52b. Elément de repérage utilisé sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur la partie à fond blanc.

    Plaquette E52c. Elément de repérage hectométrique utilisé sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

    Borne E53a. Elément de repérage utilisé sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

    Borne E53b. Elément de repérage utilisé sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur la partie à fond blanc.

    Plaquette E53c. Elément de repérage hectométrique utilisé sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

    Borne E54a. Elément de repérage utilisé sur les voies communales, présentant sur fond blanc le nom de l'itinéraire, sur la partie arrondie, et des indications de repérage longitudinal.

    Borne E54b. Elément de repérage utilisé sur les voies communales, présentant sur fond blanc le nom de l'itinéraire, sur la partie arrondie, et des indications de repérage longitudinal et d'altitude.

    Plaquette E54c. Elément de repérage hectométrique utilisé sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

    Borne E57a.-Eléments de repérage utilisé sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.


    Borne E57b.-Eléments de repérage utilisé sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond cyan et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur la partie à fond blanc.


    Plaquette E57c.-Eléments de repérage hectométrique utilisé sur les routes métropolitaines, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.

    Les plaquettes et bornes comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal, ce chiffre peut être complété d'une lettre " D ” ou " G ” pour donner le sens de la chaussée sur routes à chaussées séparées, ou les mots " INTÉRIEUR ” ou " EXTÉRIEUR ” sur certaines rocades. De plus, un élément de couleur blanche et comportant le symbole SU4 peut être placé au-dessous de ces bornes lorsqu'elles sont utilisées sur une rocade.

    D.-Plaques de rues de type E60.

    Plaque E60 permettant à l'usager d'identifier la voie sur laquelle elle est implantée.

    Elle comporte la mention du nom de la voie. Cette mention peut être complétée par le nom de la commune, son emblème, le numéro de l'arrondissement ou encore, aux intersections, par les numéros des immeubles.

    Son enveloppe est de forme rectangulaire.

  • Les panneaux de type EB définissent, conformément aux articles R. 110-2 et R. 411-2 du code de la route, les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

    Panneau EB10. Entrée d'agglomération : il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont de couleur noire.

    Panneau EB20. Sortie d'agglomération : il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre oblique rouge ; les inscriptions sont de couleur noire.

    Les panneaux de type EB indiquent le nom de l'agglomération. Ce dernier peut être complété par la mention commune de suivi du nom de la commune dont fait partie l'agglomération.

    Les panneaux de type EB peuvent être surmontés d'un cartouche de type E40 identifiant la voie sur laquelle ils sont implantés. Ils peuvent être complétés par les panneaux E31 et E32.

    Le panneau EB10 peut être complété par les panneaux AB6, AB7, B14, B30, B52, B54, E31, ou E32.

    Le panneau EB20 peut être complété par les panneaux AB6, B14, E31 ou E32.

  • A.-Panneaux d'animation de type H10.


    Les panneaux de type H10 sont placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés, pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent.


    Panneau H11. Indication par message littéral.


    Panneau H12. Indication par message graphique.


    Panneau H13. Indication par message littéral et graphique.


    Les panneaux de type H10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron. Le listel et les inscriptions sont de couleur blanche ; la représentation graphique est de couleurs blanche et marron ou utilisant des dégradés de marron.


    B.-Panneaux de balisage d'itinéraires touristiques de type H20.


    Les panneaux de type H20 sont placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique.


    Panneau H21. Localisation d'un itinéraire touristique.


    Panneau H22. Présignalisation d'un itinéraire touristique.


    Panneau H23. Présignalisation d'un itinéraire touristique.


    Panneau H24. Fin d'un itinéraire touristique.


    Les panneaux de type H20 sont de forme rectangulaire. Ils comportent le logotype de l'itinéraire associé à son nom, excepté pour le panneau H23. Les panneaux H22 et H23 comportent une flèche. Ils sont à fond marron. Le listel, la flèche et les inscriptions sont de couleur blanche. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.


    Sur un circuit touristique destiné exclusivement aux cyclistes, les panneaux de type H20 peuvent être surmontés par le panneau Dv11.


    C.-Panneaux de signalisation du patrimoine culturel de type H30.


    Ces panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent.


    Panneau H31. Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre.


    Panneau H32. Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complété par la direction à suivre ainsi que par un message graphique.


    Panneau H33. Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.


    Les panneaux de type H30 sont de forme rectangulaire. Ils comportent plusieurs registres. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc entouré d'un listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron entouré d'un listel blanc ; la représentation graphique est de couleurs blanche et marron.

  • Les idéogrammes de type ID sont placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

    ID1a. Parc de stationnement.

    ID1b. Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

    ID1c. Parc de stationnement sous vidéoprotection.

    ID2. Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

    ID3. Hôpital ou clinique assurant les urgences.

    ID4. Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

    ID5a. Poste d'appel d'urgence.

    ID5b. Poste d'appel téléphonique.

    ID6. Relais d'information service.

    ID7. Installation ou itinéraire piétonnier accessible aux personnes à mobilité réduite.

    ID8. Terrain de camping pour tentes.

    ID9. Terrain de camping pour caravanes.

    ID10. Auberge de jeunesse.

    ID11. Emplacement pour pique-nique.

    ID12a. Gare dont le trafic de voyageur est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an.

    ID12b. Gare de trains autos.

    ID13a. Embarcadère pour bac ou car-ferry.

    ID13b. Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 tonnes.

    ID14a. Poste de distribution de carburant.

    ID14b. Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

    ID14c. Garage ou poste de dépannage.

    ID14d.-Poste de recharge de véhicules électriques.

    ID14e.-Poste de recharge de véhicules électriques assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

    ID15a. Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème particulier du parc naturel régional à signaler.

    ID15b. Parc national.

    ID15c. Réserve naturelle.

    ID15d. Terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

    ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

    ID15f. - Site ayant reçu le label "Grand Site de France" mentionné à l'article L. 341-15-1 du code de l'environnement.

    ID16a. Monument historique.

    ID16b. Site classé.

    ID16c. - Site inscrit sur la liste du patrimoine mondial.

    ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ”, créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002.

    ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable ” décerné par le ministère de la culture.

    ID17. Point d'accueil jeunes.

    ID18. Chambre d'hôtes ou gîte.

    ID19. Point de vue.

    ID20a. Base de loisirs.

    ID20b. Centre ou promenade équestre, ranch, poney-club, etc.

    ID20c. Piscine ou centre aquatique.

    ID20d. Plage.

    ID20e. Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

    ID21a. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

    ID21b. Station de ski de descente.

    ID22. Cimetière militaire.

    ID23. Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

    ID24. Déchèterie.

    ID25. Hôtel.

    ID26a. Restaurant.

    ID26b. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

    ID27. Maison de pays.

    ID28. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape ” décerné par le ministère chargé des routes.

    ID29. Point d'eau potable.

    ID30. Equipement concernant les autocaravanes.

    ID31. Toilettes.

    ID32. Distributeur automatique de billets de banque.

    ID33a. Produits du terroir.

    ID33b. Produits vinicoles.

    ID34a. Itinéraire piétonnier.

    ID34b. Itinéraire piétonnier difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite.

    ID35. Zone industrielle ou parc d'activités.

    ID36. Centre commercial.

    ID37. Station pour les véhicules bénéficiant du label "autopartage".

    ID38. Point du réseau de distribution "écotaxe".

    ID39. - Covoiturage.

    Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir. Font exception :

    ― les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;

    ― l'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;

    ― les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;

    ― l'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

    ― l'idéogramme ID 38 dont une partie du pictogramme est verte.

  • Les symboles sont généralement associés à des mentions pour identifier un échangeur, présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules ou caractériser un itinéraire.

    A.-Symboles d'identification des échanges de type SE.

    Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte, inscrit dans un listel noir de forme ovale, un pictogramme représentant l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre. Le pictogramme figure en noir sur fond blanc. On distingue les symboles :

    ― SE2b pour les sorties situées à droite ;

    ― SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.

    Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière qu'il représente de manière simplifiée. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b. Le pictogramme figure en blanc sur fond bleu.

    B.-Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI.

    Un symbole de type SI permet de caractériser la mention à laquelle il est associé. Il indique qu'une liaison n'est pas accessible dans sa totalité à une catégorie de véhicules.

    SI1a. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

    SI1b. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

    SI2. Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles. Cette signalisation s'adresse aussi aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers.

    SI3. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

    SI4. Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

    SI5. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

    SI6. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

    SI7. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

    SI8. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

    SI9. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

    SI10. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

    SI11. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

    SI12. Signalisation avancée d'une direction interdite à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

    SI13. Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

    SI14. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

    Les symboles de type SI, sauf pour le symbole SI1b, sont la reproduction des panneaux d'interdiction correspondants. Ils n'ont pas de valeur prescriptive.

    C.-Symboles catégoriels de direction conseillée de type SC.

    SC1a. Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

    SC1b. Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

    SC2. Direction conseillée aux cycles. Cette signalisation s'adresse aussi aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers.

    SC3. Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

    SC4. Direction conseillée aux cyclomoteurs.

    SC5. Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

    SC6. Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

    SC7. Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

    SC8. Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

    SC9. Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

    SC10. Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

    SC11. Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

    SC12. Direction conseillée à tout ou partie des véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ”), et signalés comme tels.

    SC13. Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

    SC14. Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

    SC15. Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

    Les symboles de type SC sont toujours associés à une mention.

    Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrivent un pictogramme et des inscriptions de couleur blanche. Font exception :

    ― le symbole SC2 qui a un fond vert ;

    ― les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome correspondant à celui des panneaux de type B18.

    D.-Symbole d'indication de classification d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre.

    Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les directions indiquées.

    Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

    Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit le pictogramme blanc du panneau C207.

    E.-Symbole d'indication d'itinéraire de type SU.

    SU1. Permet d'identifier un itinéraire de substitution, dit itinéraire " S ”. Il caractérise un réseau associé à un réseau principal autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent en jaune la lettre " S ” suivie d'un ou plusieurs chiffres.

    SU2. Permet de caractériser un itinéraire " Bis ”. Il est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot " Bis ” en couleur jaune.

    SU3. Permet d'identifier un itinéraire autoroutier. Il précise le numéro de l'autoroute principale desservant la ou les mentions auxquelles il est associé. Son emploi est limité aux itinéraires de contournement d'une ville ou lorsque l'on emprunte des sections courtes d'autoroutes avec des numéros différents. Il est composé d'un rectangle à fond bleu sur lequel est inscrit le numéro de l'autoroute principale en caractères blancs. Le rectangle est plus ou moins haut en fonction du nombre de mentions auquel il est associé.

    SU4. Permet de caractériser une rocade. Il est composé d'un carré à fond noir et d'un pictogramme blanc.

    SU5. Permet d'identifier le caractère payant de certaines autoroutes ou de certains ouvrages. Il est composé d'un rectangle bleu, entouré d'un liseré blanc et comportant le mot péage en caractères blancs.

    Les symboles SU3, SU4 et SU5 sont associés à une ou plusieurs mentions.

  • Les panneaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière.

    Panneaux SR2. Rappel de l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés. Les panneaux SR2 constituent un ensemble de trois panneaux indissociables utilisés successivement.

    Panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2, SR3c3, SR3d et SR3e.-Signaux annonçant une zone contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle.

    Les panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2, SR3c3 et SR3e annoncent une zone où la vitesse est contrôlée par un dispositif de contrôle automatisé.

    Le panneau SR3d annonce une zone de contrôle.

    Lorsqu'il n'est complété par aucun panonceau ou lorsqu'il est uniquement complété par un panonceau de type M2 ou M10c, le panneau SR3d annonce une zone où la vitesse est contrôlée par un dispositif de contrôle automatisé.

    Lorsqu'il est complété par le panonceau M9k1 ou M9k2, le panneau SR3d annonce une zone de contrôle de l'usage d'une ou de plusieurs voies réservées à la circulation de certains véhicules, soit par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé, soit par un ou plusieurs dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules.

    Lorsqu'il est complété par le panonceau M9l, le panneau SR3d annonce une zone où le niveau d'émissions sonores des véhicules est contrôlé par un dispositif de contrôle automatique fixe ou mobile.

    Panneau SR4. Annonce d'une zone placée sous vidéoprotection par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

    Panneau SR50. Rappel d'un message de sécurité routière de portée générale.

    Panneaux SR52a et SR52b. Information relative au respect des distances de sécurité entre les véhicules dans les tunnels, imposées en application du IV de l'article R. 412-12 du code de la route.

    Les panneaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les panneaux SR2 comportent des pictogrammes et inscriptions de couleur blanche avec un élément de couleur verte. A l'exception des panneaux SR3e, les panneaux SR3 comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire. Les panneaux SR3e comportent une partie centrale à fond blanc portant des pictogrammes de couleur noire et une partie supérieure à fond gris portant en couleur la reproduction du panneau B14 adéquat. Les panneaux SR3 peuvent être complétés par des panonceaux de type M2 et M10c. Les panneaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots : " pour votre sécurité ". Les panneaux SR52 comportent deux parties (SR52a) ou trois parties (SR52b) rectangulaires à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire et des éléments de couleur bleue.

  • Les panneaux et dispositifs de type G sont employés pour la signalisation de position des passages à niveau.

    Panneaux G1 et G1b. Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas, le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation de type R24 (deux feux rouges clignotants et placés à la même hauteur).

    Panneaux G1a et G1c. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique.

    Un panneau AB4 peut être placé en dessous des panneaux G1, G1a, G1b ou G1c pour indiquer à l'usager qu'il doit marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau.

    Panneaux G1bis et G1bbis. Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les panneaux G1bis et G1bbis sont composés respectivement d'un panneau G1 ou G1b complété par un signal sonore et un feu clignotant d'arrêt de type R24.

    Panneaux G1abis et G1cbis. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munies d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les panneaux G1abis et G1cbis sont composés respectivement d'un panneau G1a ou G1c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant d'arrêt de type R24.

    Signal G2. - Signalisation automatique, à un passage à niveau, constituée de deux feux rouges clignotants de type R24 implantés de part et d'autre de la chaussée, une sonnerie et deux demi-barrières interceptant la partie droite de la chaussée ou de quatre demi-barrières interceptant les deux parties de la chaussée. Le fonctionnement des feux rouges clignotants et de la sonnerie précède de peu la fermeture des demi-barrières.

    Portique G3. Signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

    Il peut être également employé pour les intersections avec une ligne de services réguliers de transport en commun électrifié et pour les voies lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

  • Les balises de type J sont employées pour la signalisation des dangers suivants :

    Balise J1. Balisage des virages. Elle est cylindrique et de couleur blanche.

    Balise J1bis. Balisage des virages sur routes fréquemment enneigées. Elle est cylindrique et de couleur blanche. La tête de la balise est de couleur rouge.

    Balise J3. Signalisation de position des intersections de routes. Elle est cylindrique et de couleur blanche. Sous une tête de balise blanche, elle porte une bande réfléchissante de couleur rouge.

    Balise J4. Balisage de virages par panneau à décor représentant un ou plusieurs chevrons. Le panneau est rectangulaire quand le décor comporte une série de chevrons et carré quand le décor ne représente qu'un chevron.

    Balise J5. Signalisation du nez des îlots séparateurs ou de l'origine d'un terre-plein séparant deux courants de circulation de sens opposés. La balise est carrée et son décor est constitué d'une flèche blanche coudée vers le bas à droite, représentée sur un fond bleu.

    Balise J6. Balisage des limites de chaussées par délinéateur. Elle est de forme trapézoïdale et sa section est triangulaire. Elle comporte, sur une ou deux faces, une bande noire oblique. Cette bande comprend un dispositif rétroréfléchissant blanc rectangulaire.

    Balise J7. Manche à air indiquant l'endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l'intensité et la direction de celui-ci. Elle est fixée sur un mât et se compose d'un tronc de cône portant des bandes perpendiculaires à son axe, alternativement blanches et rouges.

    Balise J10. Présignalisation d'un passage à niveau. Elle est de couleur blanche et comporte une à trois bandes rouges obliques.

    Balise J11. Dispositif de renforcement d'un marquage continu permanent. Elle est de couleur blanche.

    Balise J12. Dispositif de renforcement d'un marquage permanent en divergent. Elle est de couleur verte.

    Balise J13. Balise de signalisation d'obstacle. Elle est de forme trapézoïdale et comporte des bandes obliques alternativement bleues et blanches.

    Balise J14a. Balises de musoir signalant la divergence des voies. Elle est constituée d'un élément unique en forme de demi-cercle portant sur sa face avant deux flèches de couleur blanche sur fond vert.

    Balise J14b. Balise de musoir signalant la divergence des voies. Elle est constituée d'une série d'éléments dont la face avant porte un graphisme en forme de chevron de couleur blanche sur fond vert.

    Balise J15a. Plot rétroréfléchissant destiné au renforcement, de nuit, du guidage en complément de la signalisation horizontale permanente. Le plot est composé d'un ou deux rétroréflecteurs de couleur blanche.

    Balise J15b. Plot de bordure destiné au renforcement, de nuit, de la perception des aménagements équipés de bordures. Le plot est composé de réflecteurs de couleur blanche.

    Balise J16. Jalonneur-réflecteur destiné au guidage latéral continu, de nuit, en complément de la signalisation horizontale permanente. Le jalonneur est constitué d'un élément rétroréfléchissant incolore ou de couleur blanche, qui s'inscrit dans un carré solidaire d'un piquet fixé au sol.

    Balise J17. Plot lumineux destiné au guidage latéral par sens de circulation, en complément de la signalisation horizontale permanente et des signaux d'affectation de voies R21. Le plot est composé de sources lumineuses bidirectionnelles de couleur rouge.

  • Feux de balisage et d'alerte R1, utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité, le balisage permanent et la signalisation dynamique. Ils sont clignotants.

    Les feux de balisage et d'alerte ont pour objet d'attirer l'attention sur le signal auquel ils sont associés et imposent aux conducteurs une prudence renforcée dans l'observation du message de ce signal. Ces feux sont de forme circulaire, de couleur jaune.

    On distingue : une classe " j " pour une utilisation de jour, une classe " n " pour une utilisation de nuit et une classe " jn " pour une utilisation de jour et de nuit.

    L'usage des feux de balisage et d'alerte est exceptionnel. Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé.

  • Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

    Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

    Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

    Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

    Le pictogramme destiné aux cycles s'applique également aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers.

    Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

    Les feux destinés aux piétons et aux cycles sont verts ou rouges. Ils comportent deux pictogrammes.

    1. Signification des couleurs :

    1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des véhicules est fixée pour les feux rouge, jaune et vert par les articles R. 412-30 à R. 412-33 du code de la route.

    1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des piétons est fixée aux articles R. 412-38 et R. 412-41 du code de la route.

    1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers de transport en commun.

    2. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

    La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

    3. Ligne d'effet des signaux


    Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan parallèle au plan défini par l'axe de la voie interceptée et passant par les feux.


    La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

    4. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou malvoyantes :

    Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés de dispositifs tactiles ou sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, les indications données par ces dispositifs sont les suivantes :

    -un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou rotatif) donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

    -un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

    -un message verbal débutant par " rouge piéton " ou " stop piéton " fait interdiction de s'engager sur la traversée piétonne ou obligation de la dégager au plus vite.

    5. Signaux lumineux d'intersection

    Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

    Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

    Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

    On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons ou aux piétons et aux cycles, et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle.

    a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

    Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

    Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

    b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12)

    -signaux piétons (R12) : ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

    Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12 peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont tactiles ou sonores.

    Le signal tactile est activé pendant toute la durée du feu vert. Il est délivré par un boîtier manuel émettant une vibration ou doté d'un cône tournant.

    Le système sonore est activé en permanence ou sur appel (télécommande et éventuellement bouton poussoir). Il délivre un message spécifique à chaque signal (silhouette verte ou silhouette rouge) et répété pendant toute la durée de celui-ci.

    c) Signaux bicolores destinés aux piétons et aux cycles (R12m) :


    Ils se composent de deux feux rectangulaires, disposés de préférence horizontalement : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement et, au-dessous, une silhouette de vélo ; celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile et, au-dessous, une silhouette de vélo. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.


    Ils constituent une signalisation spécifique, au sens de l'article R. 412-30 du code de la route, destinée aux piétons et aux cycles.


    Les dispositifs pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12m peuvent être équipés, sont identiques à ceux du signal R12.

    d) Signaux tricolores modaux (R 13) :

    Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3c ou mot : " BUS " pour le signal R13b. Ils s'adressent à des catégories spécifiques d'usagers :

    -R13c : cyclistes ;

    -R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.

    Le feu du bas peut être jaune clignotant.

    Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

    e) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

    Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

    La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

    Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

    f) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

    Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou mot : " BUS " pour le signal R15b.

    Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

    g) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

    Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

    Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

    Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

    h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

    Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

    i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

    Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

    j) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

    Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une ou de plusieurs flèches indiquant la ou les directions concernées.

    Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. Ils autorisent les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

    k) Significations particulières du jaune clignotant :

    Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

    -ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

    -ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.

    Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu jaune clignotant doit :

    -appliquer les règles de priorité établies par le code de la route (concernant les usagers venant de la droite, les piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,

    -se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).

    Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

    Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles), le feu jaune clignotant signifie aux cyclistes qu'ils sont autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

    l) Décompteurs de temps pour piétons : ils se composent de chiffres lumineux de couleur verte ou rouge. Associés à un signal R12, ils informent les piétons du temps restant de vert piéton ou de rouge piéton.

    6. Autres signaux lumineux de circulation

    Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections autres que des giratoires, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

    a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

    Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article 10-2 du présent arrêté.

    b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

    Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

    -les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

    -les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

    Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante. Son usage peut être étendu au contrôle de flot en amont de giratoire. Il permet également de réguler la vitesse des véhicules en conditionnant le passage au vert à la détection du véhicule ou à la mesure de sa vitesse.

    Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

    c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

    Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons avant le premier feu R24 rencontré. Il est employé pour un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

    Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

    Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif sonore pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le dispositif sonore est activé par télécommande et éventuellement par bouton poussoir. Il délivre un message spécifique pendant toute la durée de fonctionnement des feux rouges.

    Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

    d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)

    Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à côte : celui de droite porte une silhouette de piéton en mouvement de couleur verte, celui de gauche une silhouette de piéton immobile de couleur rouge ; le feu central de couleur jaune clignotant porte 5 rectangles formant un trait vertical. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

    Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les signaux tricolores R12pps peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont sonores.

    Le système sonore ne peut être activé que sur appel par télécommande.

  • Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.

    Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.

    L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.

  • Article 7-2 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 6 décembre 2011 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2002-07-31 art. 13 JORF 21 septembre 2002

    Les panneaux à signaux variables, fixes ou mobiles, peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur portique en surplomb de la chaussée ou sur des véhicules lorsqu'ils sont utilisés pour la signalisation temporaire des chantiers.

    Lorsque les panneaux à signaux variables sont de forme rectangulaire : l'avers a un fond de couleur blanche ou sombre (bleue ou noire) sur lequel on fait apparaître, en fonction des circonstances d'exploitation de la chaussée ou de la voie concernée, un signal de danger, de prescription ou encore un signal d'indication comportant une inscription.

    Lorsque l'avers du panneau a un fond sombre, les signaux qui peuvent y être représentés au moyen d'une trame de points lumineux ou non (signaux à matrice) sont constitués comme suit :

    A) SIGNAUX DE DANGER : triangle à bordure rouge sur fond sombre, symbole blanc ;

    B) SIGNAUX DE PRESCRIPTION :

    - signaux d'interdiction (du type B 14 exclusivement) : bordure rouge sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;

    - signaux d'obligation (de type B 21 exclusivement) : bordure blanche sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;

    C) SIGNAUX D'INDICATION : fond de couleur sombre, inscription blanche.

  • Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

    -des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement, des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus et des marques indiquant les emplacements de livraisons qui sont jaunes ;

    -des marques temporaires (chantiers) jaunes ;

    -des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue), qui peuvent être bleues ;

    -des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.

    Certaines marques sur chaussées peuvent être renforcées ou remplacées par un dispositif de signalisation lumineuse au sol, intégré dans la chaussée. Quand le dispositif est allumé, le signal lumineux est fixe, blanc et non éblouissant. Quand le dispositif est éteint, soit il est blanc, soit il est non visible et ne présente aucune gêne pour l'usager.

    Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :

    1° LIGNES LONGITUDINALES :

    -les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;

    -les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles ;

    -pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles ;

    -pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

    -pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

    -les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

    2° LIGNES TRANSVERSALES :

    -les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;

    -les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 411-7, R. 415-7, R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;

    -les lignes transversales, dites Lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles. Les traits constituant la ligne d'effet peuvent être remplacés par une signalisation lumineuse fixe de couleur blanche de même dimension, qui s'allume lorsque le feu passe à l'orange et au rouge et s'éteint lorsque le feu passe au vert ;

    Les lignes transversales, dites ligne d'effet d'alternat, peuvent être tracées en amont ou au plus tard au droit du support du panneau B15. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour céder le passage à la circulation arrivant en sens inverse ;


    Les lignes transversales, dites ligne d'effet des passages pour piétons, peuvent être implantées entre 2 m et 5 m en amont du passage pour piétons. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces rectangles peuvent également être remplacés par des dispositifs de signalisation lumineuse fixe de couleur blanche de même dimension qui s'allument lorsqu'un piéton est détecté et s'éteignent après son passage. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour assurer une bonne visibilité mutuelle avec les piétons souhaitant traverser.

    3° MARQUAGES COMPLEMENTAIRES :

    -flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;

    -flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;

    -marquage axial sur route étroite : hors agglomération, sur les routes bidirectionnelles dont la largeur de chaussée est inférieure à 5,20 mètres, un marquage axial de guidage peut être implanté pour indiquer à l'usager où se situe le milieu de la chaussée ;

    -passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit. Cette signalisation peut être renforcée en plaçant aux deux extrémités de chaque bande une signalisation lumineuse au sol fixe de couleur blanche, dont chaque côté est inférieur ou égal à 0,50 mètre, et qui s'allume lorsque le feu piéton passe au vert ou lorsqu'un piéton est détecté en l'absence de feu. La signalisation lumineuse reste éteinte et non visible dans les autres cas. ;

    -les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement est interdit ;

    -le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe ;

    -Le mot Taxi : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession ;

    - le mot autopartage : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" ;

    - le mot "COVOITURAGE" : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

    -le mot Vélo : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux cycles au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

    -le mot Moto : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux motocyclettes et aux cyclomoteurs au sens de l'article R. 311-1 du code de la route :

    -marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

    -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes titulaires des cartes de stationnement prévues par le code de l'action sociale et des familles : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, indique que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes mentionnées ci-dessus ;

    -marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs ;

    -marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus ;

    -marque relative aux emplacements réservés de manière périodique ou permanente pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises :

    -la délimitation des emplacements réservés de manière périodique est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : " Livraison " en jaune le long de l'emplacement. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de couleur jaune ;

    -la délimitation des emplacements réservés de manière permanente est effectuée par une ligne continue de couleur jaune. Le long de l'emplacement, une seconde ligne continue également de couleur jaune, de même type et de même largeur, est accolée à la première ligne. Elle est placée à l'extérieur de l'emplacement et peut être marquée dans le prolongement du mot : "Livraison" ;

    -marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche ;

    -marques relatives aux entrées et sorties de zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes : elles sont constituées, pour les zones 30, de l'écriture de la mention "zone 30", pour les zones de rencontre, de la représentation des silhouettes du panneau B52, pour les aires piétonnes, de la représentation des silhouettes du panneau B54. Implantées dans le sens entrant, elles indiquent en complément de la signalisation verticale l'entrée ou la sortie d'une de ces zones de circulation apaisée ;

    -marques relatives au rappel ou à l'identification des zones 30 : elles sont constituées, en section courante du nombre "30" dilaté et entouré d'une ellipse ;

    -marques relatives aux bandes et pistes cyclables : elles sont constituées de figurines représentant un cycliste, éventuellement encadré, et de flèches ;

    -marques relatives aux trajectoires des cyclistes : elles sont constituées des éléments suivants :

    -de figurines représentant un cycliste ; ou

    -de double chevrons ; ou

    -de flèches ; ou

    -de numéros d'itinéraire ; ou

    -d'une combinaison de ces éléments ;

    -marques relatives à l'animation des aires piétonnes et des zones de rencontre : elles sont constituées de dessins non répertoriés ne reprenant ni ne détournant des signaux routiers ou des marques commerciales ;

    - marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;

    -marques relatives au rappel d'une vitesse maximale autorisée : elles sont constituées en section courante du nombre approprié dilaté et entouré d'une ellipse. Elles ne sont utilisées que comme un complément à une signalisation verticale ;

    -marques relatives à la prescription d'une vitesse maximale autorisée : lorsque la vitesse maximale autorisée est abaissée sur l'ensemble de l'agglomération, des marques identiques aux marques de rappel de la vitesse maximale autorisée peuvent être utilisées sans signalisation verticale sur les voies où la vitesse maximale autorisée est maintenue à 50 km/ h.

  • Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation.

    Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur la chaussée ou sur des véhicules de chantier.

    Leur présence impose généralement aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers de la route et celle du personnel intervenant sur la route.

    Panonceau KM1. Indication de distance.

    Panonceau KM2. Indication d'étendue.

    Panonceau KM9. Indications diverses complétant un panneau temporaire de danger AK.

    Panneau AK2. Cassis ou dos d'âne.

    Panneau AK3. Chaussée rétrécie.

    Panneau AK4. Chaussée glissante.

    Panneau AK5. Travaux.

    Panneau AK14. Danger dont la nature peut être précisée par un panonceau.

    Panneau AK17. Annonce de feux tricolores réglant une circulation alternée.

    Panneau AK22. Risque de projection de gravillons.

    Panneau AK30. Annonce d'un bouchon.

    Panneau AK31. Annonce d'un accident.

    Panneau AK32. Annonce de nappes de brouillard ou de fumées épaisses.

    Fanion K1. Indique un obstacle temporaire de faible importance.

    Barrages K2. Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.

    Dispositif conique K5a, piquet K5b, balise d'alignement K5c, balise de guidage K5d. Délimitation d'obstacles temporaires ou de chantier.

    Barrière K8. Signalisation de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

    Piquet mobile K10. Signal à double face servant à régler manuellement la circulation.

    Ruban K14. Délimitation de chantier ou signal de fermeture d'un passage à niveau.

    Portique K15. Présignalisation de gabarit limité.

    Séparateur modulaire de voie K16. Dispositif continu constitué de plusieurs éléments pour la séparation ou la délimitation et le guidage.

    Panneau KC1. Indication de chantier important ou de situations diverses.

    Panneau KD8. Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire.

    Panneau KD9. Affectation de voies.

    Panneau KD10a. Annonce de la réduction d'une voie.

    Panneau KD10b. Annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées.

    Panneau KD21. Direction de déviation avec mention de la ville.

    Panneau KD22. Direction de déviation.

    Panneau KD42. Présignalisation de déviation.

    Panneau KD43. Présignalisation courante.

    Panneau KD44. Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation.

    Panneau KD62. Confirmation de déviation.

    Panneau KD69. Fin de déviation.

    Panneau KD79. Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation.

    Symbole KS1. Symbole utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l'inscription " Dév. " suivie d'un chiffre correspondant à l'identifiant de la déviation.

    Feux de balisage et d'alerte KR1. Feux clignotants utilisés dans la composition des panneaux KR41, KR42 et KR43 ou en complément pour les flèches lumineuses de rabattement.

    Feux de balisage et d'alerte KR2. Feux à éclats utilisés en complément de la signalisation temporaire.

    Feux de balisage et d'alerte KR2d, constitués de feux KR2 associés pour s'allumer successivement.

    Signaux tricolores d'alternat temporaire KR11.

    Rampe lumineuse KR41. Elle renforce la signalisation de position d'un véhicule d'intervention ou de travaux et indique le côté par lequel il faut le contourner.

    Flèche lumineuse KR42. Elle indique le côté vers lequel il faut se déporter.

    Flèche lumineuse KR43. Elle signifie l'obligation de se déporter vers la voie adjacente indiquée.

    Signal lumineux KR44. Signal mobile de position d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

    Des signaux dynamiques peuvent être utilisés dans la signalisation temporaire. Ils sont décrits à l'article 10-2, paragraphe 7.

    Les panneaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont un fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les pictogrammes sont noirs à l'exception de celui du panneau AK17 qui comporte des éléments rouge, jaune et vert entourés de noir et de celui du panneau AK30 qui comporte des éléments rouges.

    Le barrage K2, les dispositifs K5a, K5b et K5c, la barrière K8, la barre transversale du portique K15 comportent des bandes alternativement rouge et blanche.

    Les panneaux KC1, KD21, KD22, KD42, KD43, KD44, KD62, KD69, KD79 sont de forme rectangulaire, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD21 et KD22. Les panneaux KD8, KD9, KD10 sont de forme carrée. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

    - les panneaux KD8, KD9 et KD42, qui peuvent comporter l'encart d'un panneau de prescription ;

    - le panneau KD69 qui comporte une barre oblique rouge lorsqu'il inclut le symbole KS1.

    Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont un fond jaune et ne comportent pas de listel. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Les panonceaux KM sont placés sous les panneaux qu'ils complètent.

    Pour les feux de balisage et d'alerte KR1, KR2 et KR2d, on distingue une classe " j " pour une utilisation de jour, une classe " n " pour une utilisation de nuit et une classe " jn " pour une utilisation de jour et de nuit. Les feux de balisage et d'alerte ne sont jamais utilisés sans signal associé, à l'exception des feux KR1 composant les dispositifs KR41, KR42 et KR43.

    La rampe lumineuse KR41 est constituée de feux KR1 défilants.

    La flèche lumineuse KR42 est horizontale et est constituée de feux KR1 s'allumant simultanément.

    La flèche lumineuse KR43 est oblique, orientée vers le bas à droite ou à gauche. Elle est composée de treize feux KR1 s'allumant simultanément. Les côtés de la flèche sont perpendiculaires, sa hampe est placée à quarante-cinq degrés de ceux-ci.

    Les feux du dispositif KR42 sont disposés sur un fond rectangulaire sombre.

    Le signal KR44 est lumineux et disposé sur un fond rectangulaire sombre. Il est fixe, clignotant ou défilant.

  • Pour la signalisation de position d'un obstacle sur la chaussée ou la délimitation soit d'une aire de cette chaussée devenue inopinément dangereuse, soit de voies provisoires de circulation, les services de police, de gendarmerie ou de voirie peuvent utiliser des matériels à bandes réflectorisées alternativement blanches et rouges.

    La pose par un conducteur de matériels analogues sur son propre véhicule ou sur tout autre véhicule immobilisé sur la chaussée par cas de force majeure est autorisée lorsqu'il apparaît utile de procéder à cette signalisation dans l'intérêt de la sécurité générale.

  • La signalisation dynamique est utilisée pour donner aux usagers des informations sur les perturbations pouvant affecter leur parcours et des indications, en temps réel, sur les mesures évolutives de gestion de trafic qu'elles nécessitent. Elle peut également être utilisée pour délivrer des messages de sécurité routière ou d'intérêt public.

    Les panneaux et dispositifs de signalisation dynamique énumérés ci-dessous sont implantés de façon permanente. Ils sont activés en fonction des mesures de gestion de trafic, d'information ou de sécurité prises par les gestionnaires de voirie ou les autorités compétentes. Ils sont divisés en plusieurs catégories :

    A.-Les panneaux dynamiques.

    Les panneaux dynamiques peuvent être implantés sur l'accotement, en terre-plein central, sur portique en surplomb de la chaussée. Ils respectent généralement les mêmes distances d'implantation que les panneaux de la signalisation permanente ou temporaire équivalents.

    Ils délivrent des messages amenés à être modifiés fréquemment et affichent, en fonction des circonstances d'exploitation de la chaussée ou de la voie concernée, un signal de danger, de prescription ou un signal d'indication ou encore un message littéral. Ce signal ou ce message peut être complété par un panonceau donnant une indication complémentaire (distance, étendue, voie ou catégorie d'usagers concernée, autre information...).

    Les panneaux dynamiques sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils comportent 4 catégories :

    - les panneaux à messages variables ;

    - les caissons lumineux n'affichant, lorsqu'ils sont activés, qu'un seul message ;

    - les panneaux à prismes affichant un message parmi trois possibilités prédéfinies ;

    - les panneaux d'indication et d'alerte individualisées.

    Selon la technologie employée, l'affichage sur les panneaux dynamiques peut être réalisé :

    - en décor normal : c'est la représentation à l'identique des panneaux de la signalisation permanente ou temporaire équivalents. L'affichage peut être :

    - non lumineux sur les panneaux à prismes ;

    - lumineux sur les panneaux à messages variables ;

    - lumineux sur les caissons rétroéclairés ;

    - en décor lumineux inversé : sur les panneaux à messages variables, c'est la représentation privilégiée des signaux dont les inscriptions apparaissent généralement en jaune-blanc sur fond noir. La représentation et la signification de ces signaux sont précisées aux articles 10-1 et 10-2 ci-après.

    Lorsqu'il concerne la vitesse, l'affichage dynamique du panneau d'indication et d'alerte individualisées est le suivant :

    - soit uniquement l'indication de la vitesse du véhicule détecté lorsque celle-ci respecte la limite autorisée ;

    - soit un message d'alerte lorsque la vitesse relevée est supérieure à la limite autorisée. Ce message d'alerte peut éventuellement être complété par l'affichage de l'indication de la vitesse du véhicule en infraction ou du signal de danger XA14.

    La valeur de la vitesse affichée sur ces panneaux dynamiques a une portée indicative qui ne dispense pas le conducteur de s'assurer, au moyen du dispositif de bord requis, que la vitesse de circulation de son véhicule respecte la limite autorisée sur l'axe concerné.

    B.-Autres dispositifs de signalisation dynamique.

    Barrière dynamique XK3.

    Le signal XK3 est associé à un signal d'interdiction de circulation B0 ou B1 ou à un signal lumineux de circulation R23 ou R24. Il est constitué d'une lisse ou de deux demi-lisses, barrant la chaussée, portant sur leur face avant une série de rectangles alternativement rouges et blancs rétroréfléchissants. Lorsqu'il est activé, le signal XK3 signifie l'interdiction de circulation prescrite par le signal B0 ou B1 qu'il peut porter et en matérialise le point d'effet.

    Glissière mobile d'affectation de voie XK4.

    Le signal XK4 matérialise la neutralisation d'une voie latérale, dûment signalée par des signaux d'affectation de voie R21. Il est constitué d'une section mobile de dispositif de retenue alternant des sections rouges et blanches. Il comporte des éléments rétroréfléchissants blancs. Ce dispositif est doté de feux de type KR2 activés pendant la manœuvre de la glissière mobile d'affectation.

  • Les panneaux à messages variables peuvent afficher des signaux de la signalisation permanente ou temporaire (décor normal) ou les signaux de la signalisation dynamique (décor inversé).

    Lorsque les panneaux à messages variables affichent des signaux de prescription, cette dernière prend effet au droit du panneau. Quel que soit leur mode d'affichage, ils emportent pour les usagers les mêmes obligations que les prescriptions correspondantes signifiées par la signalisation fixe permanente.

    Lorsqu'un panneau à message variable affiche un signal de limitation de vitesse, celle-ci s'applique nonobstant la présence d'un panneau de la signalisation fixe permanente, de type B14, indiquant une limitation de vitesse supérieure.

    Lorsque les panneaux à messages variables affichent des signaux de danger, leur signification peut être différente suivant le mode d'affichage et la permanence du danger :

    - un signal concernant un danger permanent (virage dangereux, par exemple) peut être affiché en décor normal (signal de type A avec panonceau " RAPPEL ") ou en décor inversé (signal de type X). Il s'affiche pour rappeler la présence d'un danger précédemment signalé par un panneau de la signalisation fixe permanente ;

    - un signal concernant un danger relatif à un événement aléatoire est affiché en décor lumineux inversé. Dans ce cas, il signale un danger potentiel (présence d'animaux errants, par exemple) ou effectif (bouchon, par exemple) ;

    - un signal concernant un danger non permanent relatif à des mesures de gestion de trafic (fermeture d'un passage à niveau, par exemple) est affiché en décor lumineux inversé pour signaler la présence d'un danger lorsque la mesure est en cours.

    Les panneaux à messages variables peuvent également afficher sous forme de messages littéraux des informations pour compléter celles délivrées par les autres signaux (pictogrammes) ou donner une indication lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats.

  • Les signaux dynamiques mentionnés ci-après et représentés à l'annexe du présent arrêté ne peuvent être affichés que sur des panneaux à messages variables. Ils comprennent :

    A.-Les panonceaux dynamiques de type XM.

    Panonceau XM1. Il a la même signification que le panonceau de distance M1 ou KM1.

    Panonceau XM2. Il a la même signification que le panonceau d'étendue M2 ou KM2.

    Panonceau XM3a. Il a la même signification que le panonceau de position ou directionnel M3a.

    Panonceau XM3d. Il a la même signification que le panonceau de position ou directionnel M3d.

    Panonceau XM4a. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4a.

    Panonceau XM4b. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4b.

    Panonceau XM4c. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4c.

    Panonceau XM4d1. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4d1.

    Panonceau XM4f. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4f.

    Panonceau XM4g. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4g.

    Panonceau XM4p. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4p.

    Panonceau XM4r. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4r.

    Panonceau XM4w. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4w.

    Panonceau XM4x. Il a la même signification que le panonceau de catégorie M4x.

    Panonceau XM9z. Il complète un signal de type XA ou XB par une indication littérale.

    Les panonceaux de type XM sont affichés à l'aide de caractères matriciels lumineux de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

    B.-Les signaux dynamiques de danger de type XA.

    Signal XA1a. Rappel d'un virage à droite dangereux.

    Signal XA1b. Rappel d'un virage à gauche dangereux.

    Signal XA1c. Rappel d'une série de virages dangereux dont le premier est à droite.

    Signal XA1d. Rappel d'une série de virages dangereux dont le premier est à gauche.

    Signal XA2. Rappel d'un danger de cassis ou dos d'âne.

    Signal XA3. Rappel d'un rétrécissement de chaussée.

    Signal XA3a. Rappel d'un rétrécissement de chaussée par la droite.

    Signal XA3b. Rappel d'un rétrécissement de chaussée par la gauche.

    Signal XA4. Annonce d'une chaussée particulièrement glissante.

    Signal XA6. Annonce d'une fermeture de pont mobile.

    Signal XA7. Annonce de la fermeture d'un passage à niveau muni de barrières. Il est affiché lorsque les barrières sont fermées ou en cours de manœuvre. Il est complété par un panonceau XM1 indiquant " FERMEE ", s'agissant de la barrière.

    Signal XA13a. Présence d'enfants susceptibles de traverser la chaussée.

    Signal XA13b. Présence de piétons à un passage pour piétons ou rappel d'un passage pour piétons.

    Signal XA14. Présence d'autres dangers possibles. La nature du danger est précisée par un message littéral.

    Signal XA15b. Présence d'un ou plusieurs animaux errants sur la chaussée.

    Signal XA16. Rappel d'une descente dangereuse.

    Signal XA17. Annonce d'un feu de régulation d'accès ou de feux tricolores réglant une circulation alternée.

    Signal XA18. Annonce d'une route bidirectionnelle.

    Signal XA20 Rappel d'un débouché sur un quai ou une berge.

    Signal XA24. Présence de vent particulièrement fort.

    Signal XA25. Annonce d'un danger proche de dégradation des conditions de circulation liée à des chutes de neige ou à de la pluie verglaçante.

    Signal XA26. Annonce d'une présence proche d'un ou de plusieurs piétons sur la chaussée.

    Les signaux de danger comportent une bande rouge triangulaire sur fond de couleur sombre. Les pictogrammes sont de couleur blanc-jaune. Font exception :

    - le signal XA16, dont le pictogramme comprend une inscription de couleur noire sur fond blanc-jaune ;

    - le signal XA17, dont le pictogramme est de couleur verte, jaune et rouge ;

    - le signal XA24, dont le pictogramme est de couleur blanc-jaune et rouge.

    C.-Les signaux dynamiques de prescription et de fin de prescription de type XB.

    Signal XB3. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B3.

    Signal XB3a. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B3a. Il peut être complété par un panonceau XM4f.

    Signal XB8. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B8. Il peut être complété par un panonceau XM4f.

    Signal XB9b. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9b.

    Signal XB9f. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9f.

    Signal XB9h. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9h.

    Signal XB9i. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B9i.

    Signal XB11. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B11. Il n'est associé à aucun panonceau.

    Signal XB12. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B12. Il n'est associé à aucun panonceau.

    Signal XB13. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B13. Il n'est associé à aucun panonceau.

    Signal XB14. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B14.

    Signal XB17. Il a la même signification que le panneau d'interdiction B17. Il n'est associé à aucun panonceau.

    Signal XB26. Il a la même signification que le panneau d'obligation B26.

    Signal XB27a. Il a la même signification que le panneau d'obligation B27a.

    Signal XB31. Il a la même signification que le panneau d'obligation B31.

    Signal XB33. Fin de limitation de vitesse notifiée par le signal dynamique XB14.

    Signal XB34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le signal dynamique XB3.

    Signal XB34a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le signal dynamique XB3a.

    Signal XB44. Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige notifiée par le panneau dynamique XB26.

    Les signaux d'interdiction de type XB sont à fond noir. Le listel circulaire est rouge. Les pictogrammes et inscriptions sont de couleur blanc-jaune.

    Font exception : les signaux XB3 et XB3a, dont les pictogrammes comportent un élément de couleur blanc-jaune et un élément de couleur rouge.

    Le signal d'obligation XB26 est à fond noir. Le listel circulaire et le pictogramme sont de couleur blanc-jaune.

    Les signaux de fin d'interdiction de type XB sont à fond noir. Le listel circulaire, le pictogramme et les inscriptions sont de couleur blanc-jaune. Le pictogramme est barré de blanc-jaune.

    Le signal de fin d'obligation XB44 est à fond noir. Le listel circulaire est de couleur blanc-jaune. Le pictogramme est de couleur blanc-jaune barré de rouge.

    Signal XB45. Fin de voie réservée aux véhicules de transports en commun notifiée par le signal XB27a.

    D.-Les signaux dynamiques d'indication et de fin d'indication de type XC.

    Signal XC4a. Vitesse conseillée. Lorsqu'il est affiché, ce signal indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R. 413-17 du code de la route.

    Signal XC4b. Fin de vitesse conseillée indiquée par le signal dynamique XC4a.

    Signal XC24a. Indication dynamique de voie réservée aux transports en commun.

    Signal-texte XC50. Indications dynamiques diverses sur un panneau à message variable implanté de façon permanente pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats.

    Il peut comporter des signes dont la signification est précisée dans le tableau ci-dessous :

    Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111222&numTexte=9&pageDebut=21725&pageFin=21757

    Signal XC64a. Indication dynamique de voie réservée au paiement auprès d'un péagiste.

    Signal XC64b. Indication dynamique de voie réservée au paiement par carte bancaire ou accréditive.

    Signal XC64c1. Indication dynamique de voie réservée au paiement par pièces de monnaie.

    Signal XC64c2. Indication dynamique de voie réservée au paiement par pièces et billets.

    Signal XC64d. Indication dynamique de voie réservée au paiement automatique par abonnement " télépéage ".

    Les signaux d'indication sont à fond noir. Le listel carré, le pictogramme et l'inscription sont de couleur blanc-jaune. Font exception :

    - le signal XC4b, dont l'inscription de couleur blanc-jaune est barrée de rouge ;

    - le signal XC64d, dont le listel carré et le pictogramme sont de couleur jaune-orange.

    Le signal XC50 n'est représenté qu'en décor lumineux discontinu inversé. Il est de forme rectangulaire, le grand côté étant horizontal. Les inscriptions sont de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

    E.-Les signaux dynamiques d'indication de services de type XCE.

    Signal XCE15a. Indication dynamique de la disponibilité d'un poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7,24 heures sur 24.

    Panneau XCE15g. Indication des prix des carburants pratiqués dans les stations ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 de l'autoroute sur laquelle il est implanté.

    Panneau XCE15h. Indication des prix des carburants pratiqués dans les stations délivrant du carburant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et situées hors autoroute dans un rayon maximal de 10 km autour des sorties de l'autoroute sur lequel il est implanté.

    Signal XCE22. Invitation à écouter la station de radiodiffusion routière dont la fréquence est affichée.

    Panneau XCE45 : Présignalisation des disponibilités des places de stationnement sur les aires de services ou de repos sur autoroute, pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

    Les signaux dynamiques d'indication de service XCE15a et XCE22 ont un fond noir. Le listel carré, le pictogramme ou l'inscription sont de couleur blanc-jaune.

    Le panneau XCE15g est rectangulaire à fond bleu. Il comporte :

    - le signal CE15c suivi de la mention de l'autoroute ;

    - le type de carburant ;

    - le logo du distributeur de carburant suivi d'une indication de distance de la station ;

    - et au regard de chaque station mentionnée : l'affichage dynamique (inscription de couleur blanc-jaune sur fond noir) du prix pratiqué pour chaque type de carburant.

    Le panneau XCE15h est rectangulaire à fond blanc. Il comporte :

    - un registre supérieur portant le numéro de la sortie concernée et une indication de distance ;

    - le signal CE15c suivi de la mention " Hors autoroute " ;

    - le type de carburant ;

    - le logo du distributeur de carburant suivi d'une indication de distance de la station ;

    - et au regard de chaque station mentionnée : l'affichage dynamique (inscription de couleur blanc-jaune sur fond noir) du prix pratiqué pour chaque type de carburant.

    Le panneau XCE45 est rectangulaire à fond bleu entouré d'un listel blanc. Il comprend :

    -une partie supérieure constituée des encarts de l'idéogramme ID1a et du symbole SC1a.

    -une partie inférieure composée au maximum de quatre lignes correspondant aux prochaines aires de repos ou de services concernées et indiquant pour chacune d'entre elles :

    -leur distance par rapport au panneau, par ordre croissant de haut en bas ;

    -l'information de disponibilité par signal dynamique XC50, selon dispositions de l'article 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

    Des interlignes comportant l'encart du cartouche E42 peuvent préciser les autoroutes correspondant à chaque aire de repos ou de services.

    F.-Les signaux dynamiques temporaires.

    Signal XAK5. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK5.

    Signal XAK22. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK22.

    Signal XAK30. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK30.

    Signal XAK31. Il a la même signification que le panneau temporaire de danger AK31.

    Signal XAK32. Annonce de nappes de brouillard ou de fumées épaisses.

    Signal XKD8. Il a la même signification que le panneau temporaire KD8.

    Signal XKD9. Il a la même signification que le panneau temporaire KD9.

    Signal XKD10a. Il a la même signification que le panneau temporaire KD10a.

    Signal XKD10b. Il a la même signification que le panneau temporaire KD10b.

    Les signaux dynamiques temporaires ont un fond noir. Les pictogrammes sont de couleur blanc-jaune.

    Les signaux temporaires de danger XAK5, XAK22, XAK30, XAK31 et XAK32 ont une bande triangulaire rouge sur fond noir.

    Les signaux XKD8, XKD9 et XKD10 comportent un listel carré de couleur blanc-jaune sur fond de couleur sombre et des pictogrammes de couleur blanc-jaune ; le pictogramme du XKD9 peut, en outre, comporter la représentation d'un signal de prescription.

    Signal lumineux KXC50. Message littéral utilisé pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats. Il est affiché sur un panneau à message variable mobile, fixé sur un véhicule ou une remorque.

    Le signal KXC50 est de forme rectangulaire, le grand côté étant horizontal. Les inscriptions sont de couleur blanc-jaune sur un fond de couleur noire.

    G.-Les autres signaux dynamiques.

    Signal X1a. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation en aval en section courante.

    Signal X1b. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation à la prochaine sortie.

    Les signaux diagrammatiques X1a et X1b comportent une flèche de couleur blanc-jaune avec la représentation d'un signal de danger ou de prescription sur la section courante, pour le signal X1a, ou sur la sortie, pour le signal X1b. Ils n'ont pas de listel.

    Signal X2a. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation en aval, en section courante.

    Signal X2b. Signal diagrammatique précisant les conditions ou les restrictions de circulation après la prochaine sortie ou à la sortie suivante.

    Les signaux diagrammatiques X2a et X2b comportent deux flèches de couleur blanc-jaune avec la représentation d'un signal de danger ou de prescription sur la section courante, pour le signal X2a, ou sur une des sorties pour le signal X2b. Ils n'ont pas de listel.

    Signal X3a. Présignalisation d'un contrôle d'une catégorie de véhicules.

    Signal X3b. Annonce d'une sortie obligatoire vers une aire de service pour le contrôle d'une catégorie de véhicules.

    Le signal X3a est constitué d'un message littéral et du signal XKD9 dont une ou plusieurs flèches portent le pictogramme de la catégorie de véhicules concernée qui a obligation d'emprunter la voie de droite.

    Le signal X3b est placé après le ou les signaux X3a. Il est constitué d'un message littéral, d'un signal X1a et d'un panonceau de distance. Le signal X1a représente le pictogramme de la catégorie de véhicules concernée qui a obligation d'emprunter la prochaine sortie.

    Signal XD41. Annonce d'un itinéraire " Bis ".

    Signaux R21. Affectation de voies. Les signaux R21 d'affectation de voie sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies. Ils comprennent :

    - le signal R21a : signal rouge fixe en forme de croix de Saint-André, sur fond noir circulaire ou carré. Il signifie l'interdiction d'emprunter la voie au-dessus de laquelle il est situé ;

    - le signal R21b : signal vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas, sur fond noir circulaire ou carré. Il signifie l'autorisation d'emprunter la voie située au-dessus de laquelle il est situé ;

    - le signal R21c : signal jaune clignotant en forme de flèche oblique à 45° vers le bas, à droite ou à gauche, sur fond noir circulaire ou carré. Il annonce l'interdiction de circuler sur la voie au-dessus de laquelle il est situé, et il oblige tous les véhicules à se rabattre sur la ou l'une des voies adjacentes indiquées par le signal.

    Les signaux R21 peuvent aussi être implantés au-dessus des voies de péage.

  • L'emploi de signaux d'autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit.

  • Les dispositions du présent arrêté ou des arrêtés modificatifs ultérieurs seront appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux, feux ou marquages actuellement en place.

    Les signaux, feux ou marquages dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée peuvent, sauf indication contraire, rester en place pendant une période n'excédant pas dix ans, à compter de la date de la parution de l'arrêté modificatif correspondant.

  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Les modèles et exemples ci-après constituent la représentation des signaux définis aux articles 2-1 à 10-2 du présent arrêté. Les spécifications (composition, agencement, dimensionnement, références chromatiques...) des différents éléments les constituant sont précisées dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière mentionnée à l'article 1er et les normes applicables.

    Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 7 novembre 2008 figurent à l’adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=P44d25WT0ZNgHBBcLKaBAGOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

    Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 10 avril 2009 figurent à l’adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=L1wt6pADyQCmgTTgRWoNd-N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=

    Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 25 juin 2009 figurent à l’adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ywefukxb0BDKvfUXnEvuUXWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

    Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 22 juillet 2010 figurent à l’adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=_0aVWgLJcRGvOuOwV5HLzNc6CzCbQO9uFNB4OMZ2vZM=

    Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 12 mai 2011 figurent à l’adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=C0qSHiAl5F54-YiUwn8VDmOhrN4FcEKuXTAQRsVaHPI=

    Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2011 figurent à l’adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wLPMuRHUWPgs01M7GA4VVzebC1i87nJfaqdPaNKsonw=

    Les modèles des signaux mentionnés à l’arrêté du 6 décembre 2011 figurent à l’adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fpsS3grpvtUtyQ_SfEmEI_JM530GUFJ9awgXQ4O_4Uw=

    Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 figurent à l’adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=76V45YvRpvQigUcnC-zg6XWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

    Les modèles des signaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2012 figurent à l’adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zJ79ljRQwPhcZ_uS7LIt7dAWhRDD8LWdMqRihxSDaKo=

    Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 5-12 (SR3a et SR3b) de l'arrêté du 4 mars 2013 figurent à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DHV86w2pshHS76Vsvqu5Ii5oP6yO1oJwQPd8JkARcss=

    Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'arrêté du 22 décembre 2014 figurent à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=F_kRXVMI8h80Jc7c5UTFdma_CQC4YP_ldt-PfeHI3C0=

    Le modèle du signal B1j mentionné à l'arrêté du 11 juin 2015 figure à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UBhYH6-m2kcmTlu6v-Th8VLdic3IxSR1nXRB0cGV928=

    Les modèles des signaux SR3c1, SR3c2, SR3c3 mentionnés à l'arrêté du 29 juin 2015 figurent à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FEK-oSrfP9xQzAReG_PRi9e7NQ0Bwz--rDCJlG3YNd0=

    Les modèles des signaux E33a, ID15f, ID16c mentionnés à l'arrêté du 31 juillet 2015 figurent à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8NNUZLsxF8-RKi8my_ncgigfuWpIQPdW-zhI49svUoE=

    Les modèles des signaux M12, R12pps et R19 et leurs définitions ainsi que le nouveau modèle de panneau C50 mentionnés à l'arrêté du 23 septembre 2015 figurent à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wbdWZVBrRZSpHvAc4jVeMmfjzYFcuU1bzQPztkt66Ao=

    Les modèles des signaux M6k1, M6k2, CE52 et ID39 mentionnés à l'arrêté du 8 janvier 2016 figurent à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GeXQXhFEhkY1ZCsTFh2eria9Ybbg3VF7kUQ8OgMFAvo=

    Les modèles des signaux SR3d et SR3e mentionnés à l'arrêté du 5 janvier 2017 figurent à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=E2JN9Vj13U2obj37BBJhTMv6NrJkcVkSMyPlEPx4WyI=

    Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 14 de l'arrêté du 12 décembre 2018 figurent à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=SeClViiZ5iLmRN1stbL9c-9lqfPsA4T9oK1hgGEDrBc=

    Le modèle du signal XCE45 mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2020 figure à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kP0cscEfbBbghXVQrM4URcUmmnoqYTQB6o91PIRfAlg=

    Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 23 juin 2021 figurent à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W0aXpjQ_WXbPi8jiCJ_yLL3NFIW3dzNvYtiXksp3e4k=

    Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 13 juin 2022 figurent à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FBY7Nmi37pVDMqtPqk-BIIvKSk5AJ5_K4MfKeTuWgLs=

    Les modèles des signaux nouveaux mentionnés à l'article 12 de l’arrêté du 15 mars 2024 figurent à l’adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oHBhbHXZXjqh5Sh0WSjAo_z8mzkP58YcL7EzGqCPuR4=

Fait à Paris, le 24 novembre 1967.

Le ministre de l'équipement et du logement,

FRANçOIS ORTOLI

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN FOUCHET

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