Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2013

Version en vigueur au 18 mai 1990
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 75-376 du 20 mai 1975 portant modification de l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille ;

Vu la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 79-569 du 7 juillet 1979 portant suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes;

Vu la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
      Modifié par Décret 88-544 1988-05-07 art. 24 JORF 7 mai 1988 rectificatif JORF 16 juillet 1988

      L'âge limite pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé par chaque statut particulier.

      L'âge minimum pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé à seize ans.

    • Article 2

      Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
      Modifié par Décret 88-544 1988-05-07 art. 24 JORF 7 mai 1988

      Les limites d'âge fixées en application de l'article 1er ci-dessus ne sont pas opposables aux personnes recrutées dans les conditions fixées par l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984.

    • Les limites d'âge ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés pour l'accès aux emplois qui leur sont partiellement réservés, en vertu des dispositions des articles L. 393, L. 394 et L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

    • Les limites d'âge énoncées à l'article 1er ci-dessus sont reculées d'un an par enfant ou personne effectivement à charge, dans les conditions fixées par la loi n° 75-376 du 20 mai 1975, en faveur des candidats des deux sexes, quelle que soit leur situation de famille.

      Les mêmes limites d'âge sont reculées ou supprimées dans les conditions fixées par l'article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 et la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977.

    • Les limites d'âge énoncées à l'article 1er sont reculées au titre des services militaires ou du service national dans les conditions suivantes :

      1° Candidats justifiant de services militaires ou service national effectués à titre obligatoire :

      - pour les candidats ayant accompli leur service militaire ou national avant le 2 septembre 1972 et qui sont soumis à la loi du 4 juin 1941 reculant l'âge limite d'admission dans les cadres administratifs, pour les candidats justifiant de services militaires, la limite d'âge est reculée, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal à celui passé effectivement sous les drapeaux ;

      - pour les candidats ayant accompli leur service national après le 2 septembre 1972, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes prévues par le code du service national.

      2° Candidats ayant souscrit un engagement dans l'armée :

      - pour les sous-officiers de carrière et les militaires non officiers engagés n'ayant pas accédé à un emploi public par la voie des emplois réservés, la limite d'âge est reculée, dans la limite de dix ans, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux.

    • Les limites d'âge énoncées à l'article 1er sont reculées pour la durée des services accomplis en qualité d'agent titulaire ou non titulaire des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

    • " L'ouverture des concours de recrutement ainsi que des examens et concours professionnels prévus aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est arrêtée :

      " 1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires de catégorie A et les fonctionnaires de catégorie B lorsque leurs statuts particuliers le prévoient ;

      " 2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du centre ;

      " 3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas. "

      Les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement et examens interviennent au vu des renseignements fournis et à l'issue des délais et formalités prévus par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984.

    • Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examens font l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les modalités suivantes :

      " Les concours donnent lieu à l'établissement d'avis de concours publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, lorsque la périodicité du recueil n'est pas adaptée à l'exigence de publicité du concours, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou, lorsque les statuts particuliers le prévoient, au Journal officiel de la République française. Les avis de concours autres que les concours internes sont en outre affichés dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque le concours est organisé par un centre de gestion, une collectivité ou un établissement public autre que le Centre national de la fonction publique territoriale.

      " Les examens donnent lieu à l'établissement d'avis d'ouverture qui sont publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, lorsque la périodicité du recueil n'est pas adaptée à l'exigence de publicité du concours, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

      " Un délai d'un mois doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute le concours ou l'examen.

      " L'autorité compétente porte les avis de concours ou d'examens à la connaissance de son personnel au plus tard dans les huit jours qui suivent la publication de ces avis au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, lorsque la périodicité du recueil n'est pas adaptée à l'exigence de publicité du concours, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et, lorsque les statuts particuliers le prévoient, au Journal officiel de la République française. "

    • Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature en font la demande à l'autorité qui organise les concours et examens. Celle-ci fait parvenir un formulaire d'inscription aux candidats.

      A l'appui du formulaire d'inscription est fournie une demande d'extrait de casier judiciaire, que doivent remplir les candidats et qui est transmise par les soins de l'administration au procureur de la République compétent.

      Les candidats doivent fournir copie du titre ou du diplôme requis.

      Les candidats qui sollicitent le recul ou la suppression de la limite d'âge prévue aux articles 2 à 6 doivent joindre à leur dossier d'inscription copie des pièces justifiant le bénéfice de cette mesure.

      Les candidats doivent certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarer avertis que toute déclaration inexacte peut faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours. " Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions de nomination au grade d'avancement ou d'inscription sur la liste d'aptitude au grade d'accueil fixées par le statut particulier. "

    • Les candidats définitivement admis doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration copie des pièces justificatives suivantes:

      1° Un extrait de naissance ou fiche d'état-civil ;

      2° Un certificat de nationalité française ;

      3° Un état signalétique des services militaires ou les premières pages du livret militaire ou la carte du service national ou un titre de mobilisation.

      L'administration peut exiger la production d'une copie certifiée conforme, voire d'un original, si elle a un doute sur l'exactitude des renseignements fournis.

    • Les candidats aux concours internes et aux examens professionnels doivent, en outre, joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé des services civils effectués qui doit mentionner leur durée, le grade et s'ils ont été accomplis en qualité de titulaire, d'auxiliaire ou de contractuel. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

      Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.

    • L'autorité qui organise les concours et examens avertit les candidats, au moment de l'inscription, qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret prévu par l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984.

    • Les membres des jurys et leurs présidents sont nommés par arrêté de l'autorité compétente mentionnée à l'article 7.

      Les jurys comportent au moins trois membres.

      Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, le représentant du centre de gestion est nommé sur proposition du président de ce centre.

      " Le ou les représentants, adjoints au jury, de la catégorie correspondant au cadre d'emplois pour le recrutement duquel le concours est organisé est ou sont désignés par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. "

    • Le jury est souverain.

      Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

      Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il ne peut modifier la liste des résultats qu'il a établie et communiquée à l'administration.

      L'administration doit remplacer un membre du jury défaillant avant le début des concours, dans les formes prévues à l'article 14. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

    • Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours établies par les jurys font l'objet à la fois d'une publicité par voie d'affichage au lieu du déroulement du concours, d'une publication au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes et, lorsque les statuts particuliers le prévoient, d'une publication au Journal officiel de la République française.

      " Les listes d'admission aux examens établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au lieu du déroulement de l'examen et d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes. "

    • La proportion des places offertes respectivement au titre des concours internes et externes est fixée par chaque statut particulier, qui détermine également la proportion des postes à pourvoir par la voie de la promotion interne.

      " La date à laquelle s'apprécient les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie ladite liste. "

    • Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui ne serait pas nommée au terme d'un délai d'un an après l'organisation du concours ou de son inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne, est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée après que l'autorité compétente a reçu confirmation de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme.

      Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de titulaire.

    • Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des articles 39, 42 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens, sous réserve des dispositions de l'article 26 de cette même loi.

    • Article 20

      Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
      Modifié par Décret 88-544 1988-05-07 art. 29 JORF 7 mai 1988

      Les règles statutaires générales et particulières actuellement en vigueur cesseront de recevoir application au fur et à mesure de la publication des différents statuts particuliers pris en application de l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984.
    • Article 20-1

      Création Décret 90-412 1990-11-20 art. 9 JORF 18 mai 1990

      La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement général.

      " Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement général, d'un recensement complémentaire ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précité est sur sa demande détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.

      " Le détachement prend effet de la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou de celle du premier jour du mois suivant la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.

      " Le fonctionnaire est classé dans l'emploi de détachement dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article 6 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux. "

    • Article 20-2

      Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
      Création Décret 90-412 1990-11-20 art. 10 JORF 18 mai 1990

      La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire en fonctions dans un office public d'habitations à loyer modéré n'est pas affectée par le passage de cet office d'une catégorie à la catégorie immédiatement inférieure.

      Lorsqu'un office public d'habitations à loyer modéré passe, à la suite d'une augmentation du nombre des logements gérés ou en construction, d'une catégorie à une catégorie supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur de cet office est sur sa demande détaché dans l'emploi de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de la catégorie supérieure ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à cet emploi.

    • Article 20-3

      Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
      Création Décret 90-412 1990-11-20 art. 11 JORF 18 mai 1990

      Pour l'application des dispositions des statuts particuliers de cadres d'emplois aux fonctionnaires recrutés dans le cadre d'emplois au titre de la constitution initiale de celui-ci, la durée de services effectifs dont peuvent justifier les intéressés à la date de publication du statut particulier est égale soit à la durée réelle de ces services, soit, si elle est supérieure, à la durée nécessaire, sur la base de la durée moyenne pour parvenir à l'échelon de l'emploi qu'ils détenaient à cette date, augmentée de l'ancienneté détenue dans cet échelon.

    • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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