Arrêté du 1er septembre 2009 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie

NOR : SASS0914664A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/9/1/SASS0914664A/jo/texte
JORF n°0208 du 9 septembre 2009
Texte n° 23

Version initiale


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-16-1 ;
Considérant qu'à l'article 1er de l'avenant transmis, à la place de : « 3e alinéa de l'article 39 », il convient de lire : « 5e alinéa de l'article 39 »,
Arrêtent :


  • Est approuvé l'avenant n° 1 à la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie annexé au présent arrêté et conclu le 28 avril 2009 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et l'Union nationale des pharmacies de France.


  • Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des sports, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      AVENANT N° 1 À LA CONVENTION NATIONALE DU 23 MARS 2006 ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES PHARMACIENS TITULAIRES D'OFFICINE ET L'ASSURANCE MALADIE
      Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-16-1 ;
      Vu la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie signée le 23 mars 2006 sur la base de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale et approuvée par arrêté du 11 juillet 2006,
      Il est convenu ce qui suit :
      Entre :
      L'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
      D'une part, et
      La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
      L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,
      L'Union nationale des pharmacies de France,
      D'autre part,
      Les partenaires conventionnels réaffirment leur volonté de veiller à la bonne gestion des dépenses de santé en mettant en place les moyens destinés à garantir le respect du périmètre des soins remboursables. Dans ce cadre, les syndicats représentatifs des pharmaciens d'officine s'associent à la politique de lutte contre les fraudes menée par l'assurance maladie depuis quelques années en mettant en place la liste d'opposition incrémentale des cartes d'assurance maladie et en s'engageant à généraliser l'utilisation des lecteurs de carte d'assurance maladie en version 3.x permettant le renforcement de la détection d'anomalies.


      Article 1er


      Les modalités d'alimentation et la fréquence de mise à jour de la liste nationale interrégimes d'opposition des cartes d'assurance maladie définie à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale et à l'article 47 de la convention nationale viennent d'évoluer. En effet, la mise à jour incrémentée et quotidienne de la liste d'opposition des cartes Vitale que les parties signataires s'étaient engagées à mettre en place dans l'article 39 de la convention nationale est désormais opérationnelle.
      Cette évolution technique de la liste d'opposition des cartes Vitale s'inscrit dans la volonté du législateur et des partenaires conventionnels d'optimiser la gestion du parc de cartes de manière à garantir le respect du périmètre des soins remboursables.
      Comme convenu dans l'article 47 de la convention nationale, le présent avenant a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre de cette évolution technique de la liste d'opposition.
      Le cinquième alinéa de l'article 39 de la convention est supprimé.
      L'article 47 de la convention dans sa rédaction actuelle est supprimé et remplacé par la rédaction suivante :
      « L'assurance maladie diffuse régulièrement aux pharmaciens la liste d'opposition établie conformément aux critères expressément retenus par la réglementation.
      La liste d'opposition est constituée des numéros de série, classés par ordre croissant, des cartes mises en opposition. Elle est diffusée exclusivement sous forme électronique.
      Seules les officines équipées d'un logiciel agréé ou d'un dispositif homologué permettant l'utilisation de la liste d'opposition bénéficient, en cas de dispense d'avance des frais, de la garantie mentionnée à l'article 50.
      La mise à jour incrémentée de la liste d'opposition des cartes Vitale est opérationnelle. Les officines équipées d'un logiciel agréé en version 1.40, addendum 4, du cahier des charges SESAM-Vitale reçoivent automatiquement sur leur poste de travail cette liste incrémentale. Les officines équipées d'un logiciel agréé en versions antérieures ont le choix d'utiliser soit la liste d'opposition mise à jour selon une fréquence mensuelle soit la liste incrémentale.
      La liste d'opposition mise à jour selon une fréquence mensuelle est mise à la disposition de l'officine dans les dix derniers jours de chaque mois. Le secrétariat de la CPN en est informé.
      La liste d'opposition incrémentale est automatiquement téléchargée sur le poste de travail du pharmacien quotidiennement.
      De manière transitoire, durant la phase de déploiement de la liste incrémentale, les conditions d'opposabilité de la liste sont identiques que le pharmacien utilise la liste d'opposition mise à jour selon une fréquence mensuelle ou la liste incrémentale.
      La liste mise à jour selon une fréquence mensuelle est accessible au pharmacien dès sa réception. Elle est réputée reçue par le pharmacien ou rendue opposable à celui-ci au plus tard le premier jour du mois suivant, sauf si le pharmacien signale, dans les six premiers jours du mois, à la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription de son lieu d'exercice un défaut de réception ou une impossibilité d'accès, par tout type de courrier dont la caisse atteste la réception. Dans cette hypothèse, la liste qui lui est opposable est la dernière qu'il est réputé avoir reçue.
      Dans le cas d'un défaut de réception ou d'une impossibilité d'accès empêchant la mise à jour depuis le 20 du mois précédent, le pharmacien équipé pour recevoir la liste incrémentale le signale dans les six premiers jours du mois à la caisse primaire, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la liste mise à jour selon une fréquence mensuelle. Dans cette hypothèse, la liste qui lui est opposable est la dernière liste mensuelle antérieure au dysfonctionnement.
      Ces conditions d'opposabilité seront revues dans le cadre d'un avenant dès lors que la phase de déploiement de la liste incrémentale sera achevée. Le constat du déploiement total est acté en CPN. Les partenaires conventionnels se fixent pour objectif d'achever le déploiement pour le 31 décembre 2010.
      Les solutions de mise en œuvre de la liste d'opposition sont susceptibles d'évoluer. A ce titre, les conditions de prise en compte de ces évolutions sont formalisées par avenant. »


      Article 2


      Les parties constatent que la grande majorité des pharmaciens d'officine sont désormais équipés de lecteurs de carte d'assurance maladie en version 3.x. Cette version permet d'accroître les contrôles garantissant un niveau de sécurité supérieure aux versions précédentes. En effet, cette version permet une vérification renforcée de l'authenticité des cartes Vitale et une meilleure sécurisation de la facture télétransmise.
      Cette version de lecteur de carte répond également aux exigences techniques rendues nécessaires par le développement de nouveaux services comme la consultation de données sur les remboursements ou les droits à prestations.
      Compte tenu de la supériorité manifeste de cette version de lecteur de carte v3.x en termes de niveau de sécurité et de détection de fraudes au regard des versions précédentes, les partenaires conventionnels souhaitent la généraliser très rapidement.
      Ainsi, à l'article 46, après le dernier alinéa est ajouté l'alinéa suivant :
      « Le pharmacien s'équipe de la version de lecteur de carte d'assurance maladie v3.x au plus tard le 1er octobre 2009 pour l'ensemble des lecteurs de carte dont il dispose dans l'officine. Au-delà de cette date, le pharmacien disposant d'une version de lecteur de carte antérieure ne bénéficie plus de la garantie de paiement définie à l'article 50. Un point sur le déploiement des lecteurs v3.x est fait en CPN avant le 1er octobre 2009. »
      Fait à Paris, le 28 avril 2009.


      Le directeur général
      de l'Union nationale
      des caisses d'assurance maladie,
      F. van Roekeghem
      Le président
      de la Fédération des syndicats
      pharmaceutiques de France,
      P. Gaertner
      Le président
      de l'Union des syndicats
      de pharmaciens d'officine,
      P. Devillers
      Le président
      de l'Union nationale
      des pharmacies de France,
      C. Japhet


Fait à Paris, le 1er septembre 2009.


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire

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