Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2016

NOR : AGRG1407261A

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2013/662/F avec une fin de la période de statu quo le 5 mars 2014 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la partie législative et réglementaire du livre II ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 ;
Vu le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour leur adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2006 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;
Vu l'avis du département à la qualité du droit du 4 octobre 2013 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes rendu le 7 novembre 2013.
Arrête :

  • Champs d'application.
    Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime doivent s'exercer dans des locaux dont l'aménagement et le fonctionnement sont conformes aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes I et II consultables dans le Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ( https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/supima/f179d130-4504-4889-8059-1012c4d89c25).


  • Cas particulier.
    Ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 5 et des points 2° g, 2° h, 2° j du chapitre Ier de l'annexe I les activités d'élevage de chiens ou de chats telles que définies par le code rural et de la pêche maritime, qui répondent à chacune des conditions suivantes :
    ― le nombre de femelles reproductrices détenues est limité à trois maximum ;
    ― le nombre total de chiens de plus de quatre mois ou de chats de plus de dix mois détenus n'excède pas neuf ;
    ― l'activité d'élevage y est la seule activité exercée en lien avec les animaux.

  • Modalités de déclaration.
    I. - La déclaration mentionnée au I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime est établie conformément au modèle CERFA n° 15045* 02 relatif à la déclaration d'activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime.
    II. - La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant ou lors de modification de la nature de l'activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux.
    III. - Il est délivré récépissé de déclaration conforme au modèle CERFA en vigueur relatif à la déclaration d'activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime.

  • Guides de bonnes pratiques.
    Le ministre chargé de l'agriculture encourage la rédaction et peut valider des guides de bonnes pratiques proposés par des organisations professionnelles et associatives représentatives. Pour être validés, les guides sont élaborés en respectant les principes suivants :
    - par type d'activité liée aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime ;
    - en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et réglementaires en vigueur ;
    - après évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).


  • Autocontrôles.
    Les responsables des activités mentionnées à l'article 1er doivent procéder à des autocontrôles réguliers afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes. Les résultats de ces autocontrôles font l'objet d'un enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risques relative au bien-être des animaux conduite par le responsable de l'établissement et approuvée par l'agent de contrôle lors de son inspection, soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l'activité concernée. Tout dysfonctionnement, anomalie ou non-conformité identifié doit faire l'objet de mesures correctives dans les meilleurs délais. Les enregistrements des résultats des autocontrôles et des mesures correctives et, le cas échéant, l'analyse de risques sont tenus à la disposition des agents de contrôle.


  • Délais d'application particuliers.
    Pour les activités déclarées antérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8 du présent arrêté, les dispositions prévues aux points 2° b, c, d, e, i, j du chapitre Ier de l'annexe I et les normes de surface ou de volume fixées au point 1 (« Hébergement ») des chapitres Ier et II de la section 1 de l'annexe II sont applicables à compter d'un délai de trois années suivant la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8.
    L'obligation de courette plein air fixée au point 1 du chapitre Ier de la section 1 de l'annexe II ne s'applique pas aux installations ou locaux construits et dûment déclarés antérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014, les autres dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.


  • Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 avril 2014.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

Retourner en haut de la page