Arrêté du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (n° 0016)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 2017

NOR : ETST1314198A

JORF n°0187 du 13 août 2013

Version abrogée depuis le 15 octobre 2017


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 mai 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (n° 0016) les organisations syndicales suivantes :
    ― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    ― la Confédération générale du travail (CGT) ;
    ― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
    ― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    ― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

  • Article 2 (abrogé)


    Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
    ― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 32,65 % ;
    ― la Confédération générale du travail (CGT) : 26,78 % ;
    ― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 22,76 % ;
    ― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,05 % ;
    ― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 4,76 %.

  • Article 3 (abrogé)


    Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juillet 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

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