Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

Version abrogée depuis le 21 décembre 1985
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres Ier et II ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code rural, notamment le livre VII ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, et notamment son article 12 (par. 3) ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, modifiée et ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ; Vu la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée relative à l'allocation de logement ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié relatif au contentieux de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte ; Vu le décret n° 68-244 du 15 mars 1968 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale ; Vu le décret n° 68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; Vu le décret n° 68-1185 du 30 décembre 1968 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation ; Vu le décret n° 72-83 du 29 janvier 1972 portant application de la loi n° 71-663 du 13 juillet 1971 relative à diverses mesures en faveur des handicapés ; Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Vu l'avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ; Vu l'avis du comité technique de coordination en matière d'allocation de logement ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

      • Article 1 (abrogé)

        L'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971 susvisée est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.

        L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.

        Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles 13 et 14 ci-dessous.

        Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.

      • Article 1-1 (abrogé)

        L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.

        Les changements survenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation sont pris en compte le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces changements ont eu lieu sous réserve que les modifications intervenues persistent à cette date.

        Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.

      • Article 1-1 (abrogé)

        L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.

        Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

        Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.

        Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.

      • Article 2 (abrogé)

        I - Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année de référence définie au IV ci-dessous par l'allocataire et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.

        II - Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint décédé ou qui a cessé de vivre au foyer en raison :

        D'une décision de justice prononçant le divorce ;

        D'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;

        De la séparation de fait des époux ;

        De son appel sous les drapeaux ;

        De sa détention, sauf si l'intéressé est placé sous le régime de semi-liberté.

        En application des dispositions de l'article 4-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1971, sont exclus également du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1969 susvisée.

        III - Ne sont prises en compte, que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale, les ressources de chacune des personnes qui sont :

        Soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

        Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés de l'allocataire ou de son conjoint ;

        Soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

        IV - Les ressources mentionnées au I ci-dessus s'entendent des revenus nets imposables de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports de déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

        Toutefois ces revenus sont majorés, le cas échéant, du montant des intérêts correspondant à l'emprunt contracté pour l'acquisition du logement ouvrant droit à l'allocation, dans la limite des réductions effectivement opérées en application du code général des impôts.

        Lorsque le bénéficiaire ou le bénéficiaire et son conjoint n'ont pas disposé de ressources imposables en France au cours de l'année civile de référence et que le ou les intéressés perçoivent une ou des rémunérations mensuelles lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2080 fois le salaire minimum de croissance horaire au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.

        Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.

        V - L'exercice mentionné au IV ci-dessus est une période de douze mois consécutifs, commençant le 1er juillet de chaque année.

      • Article 2 (abrogé)

        Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles 2 et 4 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, il est fait application des articles 10 à 13 du décret du 26 avril 1985 susvisé.

        Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année de référence définie à l'alinéa ci-dessous par l'allocataire et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.

        Les ressources mentionnées à l'alinéa ci-dessus s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports de déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

        Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

        L'exercice mentionné ci-dessus est une période de douze mois consécutifs, commençant le 1er juillet de chaque année. En application des dispositions de l'article 4-1 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, sont exclus également du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.

        Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale, les ressources de chacune des personnes ci-dessous visées, qui sont :

        a) Ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; b) "Grands infirmes" au sens de l'article 169 du Code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième et au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

        c) Enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

      • Article 3 (abrogé)

        Sont considérées comme personnes à charge, pour l'application de la loi du 16 juillet 1971, sous réserve que leur revenu net imposable soit inférieur au plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale.

      • Article 4 (abrogé)

        Un décret pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.

      • Article 5 (abrogé)

        L'allocation de logement et la prime de déménagement sont attribuées sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.

        Lorsqu'il s'agit de personnes de moins de vingt-cinq ans visées à l'article 36-III ci-après, la demande doit être adressée aux administrations, services, offices, établissements publics ou entreprises qui rémunèrent les intéressés.

      • Article 6 (abrogé)

        I - La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :

        1° L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier, ou éventuellement, dans les cas prévus à l'article 8-II, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; dans le cas prévu à l'article 12-III, deuxième alinéa, ci-dessous, il sera fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence.

        Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifiera du paiement d'un loyer.

        En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise ;

        2° Toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ; en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.

        3° Un état des personnes vivant habituellement au foyer ;

        4° Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées à l'article 2 (I) ci-dessus.

        Cette déclaration doit comporter l'indication des revenus imposables tels qu'ils ont été déclarés à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.

        II - Les justifications prévues aux 1er, 3° et 4° du paragraphe I ci-dessus doivent être renouvelées chaque année avant le 1er juillet.

        Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois.

        En cas de non-présentation des justifications avant le 1er juillet le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.

        Dans le cas prévu à l'article 17 ci-dessous, les changements survenus au cours de la période de paiement de l'allocation dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint font l'objet de justifications fournies avec la demande de revision du montant de l'allocation.

        III - Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la revision de l'allocation de logement.

        IV - L'allocataire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 12 du décret n° 85-475 du 26 avril 1985 doit produire toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ses ressources.

      • Article 7 (abrogé)

        Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 16 ci-dessous, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :

        Un poste d'eau potable ;

        Des moyens d'évacuation des eaux usées ;

        Un w.c. particulier dans les maisons individuelles ou dans un w.C. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;

        Un w.c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;

        Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret susvisé du 9 novembre 1968.

        Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré.

      • Article 8 (abrogé)

        I - L'allocation de logement est versée mensuellement.

        Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.

        II - Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

        Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut être revisée au cours de la période de douze mois prévue ci-dessus que lorsque la composition de la famille est modifiée ou que l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ou sur demande des intéressés, dans les cas mentionnés à l'article 12 du décret n°85-475 du 26 avril 1985 en cas de chômage total ou partiel.

        Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou revisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.

      • Article 9 (abrogé)

        I - En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue aux articles 12 et 15 du présent décret, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut être seulement versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues aux articles 12 et 15.

        En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.

        II - Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article 3 de la loi susvisée du 16 juillet 1971, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article 15 de la même loi, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.

      • Article 10 (abrogé)

        I - Une prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui, étant ou devenant bénéficiaires de l'allocation de logement, s'assurent des conditions de logement mieux adaptées à leur situation.

        La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert, au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois à compter de la date du déménagement. Elle est due, dans ce cas, même si, en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due lorsque, après avoir quitté l'ancien local, l'allocataire a occupé pendant une durée maximale d'un an une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement à la condition que le droit à l'allocation de logement soit ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.

        II - La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur trois mois au plus tard après la date du déménagement. Le modèle type de la demande et des pièces justificatives à fournir est déterminé par arrêté.

        III - Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par le présent article et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus visées, la différence est due par la caisse ou l'organisme payeur.

      • Article 11 (abrogé)

        La prime de déménagement est constituée par le remboursement des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire, dans la limite d'un maximum égal :

        Pour les personnes visées à l'article 2 (1° et 2°), de la loi du 16 juillet 1971 modifiée, à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales, applicable dans l'ancienne résidence du bénéficiaire ;

        Pour les personnes visées à l'article 2 (3°) de ladite loi, à 100 p. 100 du salaire susindiqué.

      • Article 12 (abrogé)

        I - Sous réserve des dispositions de l'article 9-I, deuxième alinéa, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les quinze jours suivant sa date d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois, le bailleur peut obtenir de l'organisme ou service payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire.

        II - La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme ou service payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent.

        En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai.

        Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition.

        III - Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel ledit bailleur a fait opposition et éventuellement de l'exercice suivant si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice.

        Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article 1er du présent décret, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.

        Dans les cas prévus à l'article 36-III du présent décret, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article 23 ci-dessous.

      • Article 13 (abrogé)

        L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :

        Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;

        Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation aux normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

        Aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution. Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.

      • Article 14 (abrogé)

        I - Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :

        a) Les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

        b) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au a ci-dessus, lorsque, d'une part, la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt et lorsque, d'autre part, le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;

        c) Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au a ci-dessus ;

        d) Le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

        II - Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :

        a) Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

        b) Les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au paragraphe I b du présent article ;

        c) Les prêts constituant une obligation au porteur.

        Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.

      • Article 15 (abrogé)

        I - Sous réserve des dispositions de l'article 9-I, deuxième alinéa, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article 14 dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel desdites sommes à deux échéances consécutives pour les échéances d'une périodicité inférieure à trois mois, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire.

        II - La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent.

        III - En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur le notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition.

        IV - Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et l'apurement des créances anciennes, et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition.

        Toutefois, si à l'expiration de cette période la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article 1er du présent décret, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.

        Dans le cas prévu à l'article 36-III du présent décret, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article 23 ci-dessous.

    • Article 16 (abrogé)

      Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, en application de l'article 2 (1° et 2°) de la loi du 16 juillet 1971 :

      a) Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ;

      b) Les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des dispositions des lois n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et n° 75-1279 du 30 décembre 1975.

      L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse ou d'aide sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur.

      Lorsque le requérant fait état de son inaptitude au travail sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé, soit à la caisse régionale de sécurité sociale de la circonscription de résidence du demandeur, soit à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article 5 ci-dessus.

      La caisse considérée détermine si, au regard de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et notifie sa décision avec avis motivé à l'organisme liquidateur. La caisse notifie également sa décision au requérant en lui indiquant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 193 et suivants du code de la sécurité sociale ;

      c) Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.

    • Article 17 (abrogé)

      Lorsqu'une des personnes mentionnées à l'article 16 ci-dessus justifie qu'elle a cessé toute activité professionnelle et qu'elle a droit au bénéfice d'une pension ou allocation de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, ou d'une allocation versée au titre du chapitre III de la loi susvisée du 30 juin 1975, les revenus d'activité compris dans les ressources perçues au cours de l'année de référence font l'objet d'un abattement de 30 p. 100.

      Le même abattement est pratiqué dans le cas ou le conjoint cesse dans les mêmes conditions toute activité professionnelle.

      Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

    • Article 17 (abrogé)

      Modifié par Décret 83-196 1983-03-14 ART. 9 JORF 16 MARS 1983
      Abrogé par Décret 85-916 1985-08-29 art. 3 JORF 30 août 1985

      Lorsqu'une des personnes mentionnées à l'article 16 ci-dessus justifie qu'elle a cessé toute activité professionnelle et qu'elle a droit au bénéfice d'une pension ou allocation de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, ou d'une allocation versée au titre du chapitre III de la loi susvisée du 30 juin 1975, les revenus d'activité compris dans les ressources perçues au cours de l'année de référence font l'objet d'un abattement de 30 p. 100.

      Le même abattement est pratiqué dans le cas où le conjoint cesse dans les mêmes conditions toute activité professionnelle.

      Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

      Lorsque l'allocataire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, les ressources perçues par l'intéressé sont prises en compte, sans application de l'abattement institué par le présent article, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la reprise d'activité.

    • Article 18 (abrogé)

      I - L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne en plus.

      Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories visées à l'article 8 du décret susvisé du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.

      L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.

      II - La condition de superficie prévue au I ci-dessus est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.

      III - Les dispositions du I (2è alinéa) ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ; celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes.

      Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été précédemment accordées.

    • Article 19 (abrogé)

      Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application de l'article 2 (3°) de la loi du 16 juillet 1971, les personnes salariées qui sont affiliées au régime général de la sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale.

      Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.

    • Article 20 (abrogé)

      Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article 19 ci-dessus doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.

    • Article 21 (abrogé)

      Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.

      Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés visées aux articles 3, 4, 5 et 8 du décret du 15 juillet 1971 susvisé, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.

      L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.

    • Article 22 (abrogé)

      Les conditions prévues aux articles 1er et 21 ci-dessus sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi susvisée du 7 août 1957, et notamment de son article 12 (par. III) relatif aux logements-foyers.

    • Article 23 (abrogé)

      Le fonds national d'aide au logement institué par l'article 7 de la loi susvisée du 16 juillet 1971 est doté de l'autonomie financière. Il est administré par un comité dit "comité de gestion".

      La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations. Toutefois, le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes visés respectivement aux articles 29 à 32 inclus et à l'article 36 du présent décret.

      • Article 24 (abrogé)

        Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :

        Un représentant du ministre de l'équipement et du logement, président ;

        Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

        Un représentant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;

        Un représentant du ministre de l'agriculture ;

        Un représentant du secrétaire d'Etat au logement ;

        Un représentant du secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation ;

        Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

        Le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

        Le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

        Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

        Le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.

      • Article 26 (abrogé)

        Le comité de gestion établit son règlement intérieur :

        Chaque année, sur proposition du directeur général de la caisse des dépôts et consignations :

        Il adopte, pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds.

        Il approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

        Il se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article 36 du présent décret.

        Il peut être saisi par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.

        L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation aux ministres de l'économie et des finances, de l'équipement et du logement, de l'agriculture et de la santé publique et de la sécurité sociale.

        L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel.

      • Article 27 (abrogé)

        Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la caisse des dépôts et consignations :

        Prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ;

        Procède au règlement des dépenses prévues à l'article 28 ci-dessous suivant les modalités définies par le présent décret ;

        Assure la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national d'aide au logement.

        La caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.

      • Article 28 (abrogé)

        I - Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :

        1° Le produit des cotisations prévues par l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

        2° La contribution de l'Etat prévue au même article ;

        3° Les revenus des fonds placés ;

        4° Les recettes accidentelles et diverses.

        II - Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :

        1° Les sommes versées au titre des prestations instituées par la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

        2° Les frais de fonctionnement ;

        3° Les frais exposés par les organismes ou services de rattachement pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ;

        4° Les frais du contentieux visé à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

        5° Les frais de contrôle médical ;

        6° Les dépenses accidentelles et diverses.

        • Article 29 (abrogé)

          La cotisation relative à l'allocation de logement est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.

          Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés ou assimilés dans la limite du plafond déterminé en application du décret susvisé du 30 décembre 1968. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,10 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus.

          La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-après, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

        • Article 30 (abrogé)

          Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-après, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.

        • Article 31 (abrogé)

          Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale visé à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :

          a) Dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement de la cotisation relative à l'allocation de logement incombe auxdits organismes. Les règles mentionnées à l'article 30 ci-dessus, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont alors applicables aux versements de la cotisation relative à l'allocation de logement.

          b) Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa a ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la cotisation relative à l'allocation de logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette cotisation les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent.

        • Article 32 (abrogé)

          Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.

        • Article 33 (abrogé)

          Les cotisations relatives à l'allocation de logement sont mises en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donnent lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard.

          Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

        • Article 36 (abrogé)

          I - La liquidation du droit à l'allocation de logement et à la prime de déménagement instituées par la loi du 16 juillet 1971, susvisée, ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de ce qui est dit ci-après.

          II - Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme.

          III - Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans et visées à l'article 2 (3°) de la loi du 16 juillet 1971, la liquidation et le service de l'allocation de logement et de la prime de déménagement sont assurés par l'employeur si les intéressés ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents des administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exclusion des personnes rétribuées sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.

          Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :

          La Société nationale des chemins de fer français ;

          Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;

          La Régie autonome des transports parisiens ;

          La caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

          Le commissariat à l'énergie atomique ;

          La Banque de France.

          IV - Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

        • Article 37 (abrogé)

          Au cours du quatrième trimestre de l'année, la caisse nationale d'allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés à l'article 36-III ci-dessus adressent à la caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de l'exercice suivant, établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.

        • Article 39 (abrogé)

          La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs visés à l'article 36-III du présent décret font connaître à la caisse des dépôts et consignations :

          1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement et des primes de déménagement ;

          2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

          Toutefois, les états visés au 1° du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs visés à l'article 36-III du présent décret ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.

          Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.

      • Article 41 (abrogé)

        Tant que le fonds national d'aide au logement ne sera pas en mesure d'allouer les avances prévues à l'article 38 ci-dessus, les sommes nécessaires au paiement des diverses allocations seront mises à la disposition des organismes visés à l'article 36 (I et II) du présent décret par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

        Les avances ainsi faites par ces organismes leur seront remboursées par le fonds national d'aide au logement au vu des états prévus à l'article 30 ci-dessus.

        La régularisation devra intervenir avant le 1er juillet 1973.

      • Article 42 (abrogé)

        A titre d'acompte et jusqu'au 31 décembre 1972 au plus tard, lorsqu'une personne susceptible de bénéficier de l'allocation de logement percevait, antérieurement au 1er juillet 1972 et au titre des mêmes locaux, l'allocation de loyer prévue à l'article L. 161 du code de la famille et de l'aide sociale, la caisse d'allocations familiales au lieu de résidence de l'allocataire verse à celui-ci une prestation mensuelle d'un montant égal à celui de l'allocation de loyer qu'il percevait auparavant au vu d'états fournis par le préfet du département.

        La différence entre l'allocation de logement due et les acomptes versés au cours de la période transitoire sera réglée au plus tard à la première échéance de l'année 1973 par les organismes ou services visés à l'article 36 du présent décret.

      • Article 42-1 (abrogé)

        Modifié par Décret 83-196 1983-03-14 art. 6 JORF 16 mars 1983
        Abrogé par Décret 85-916 1985-08-30 art. 3 JORF 30 août 1985

        Lorsque l'allocataire ou son conjoint se trouve, depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, au chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous, affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

        Lorsque l'allocataire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du code du travail, il n'est pas tenu compte à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précitée et tant que cette situation se prolonge sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

        Lorsque l'allocataire, ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, les ressources perçues par l'intéressé sont prises en compte, sans application selon le cas des dispositions de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 ci-dessus à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la reprise d'activité.

      • Article 42-1 (abrogé)

        Lorsque l'allocataire ou son conjoint se trouve, depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

        Lorsque l'allocataire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du code du travail, il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précitée et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

        • Article 35 (abrogé)

          Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.

          La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

        • Article 38 (abrogé)

          L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations instituées par la loi du 16 juillet 1971 susvisée dans les conditions prévues pour les dépenses de sécurité sociale par le décret susvisé du 15 mars 1968 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.

          En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

          Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la caisse nationale d'allocations familiales, à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et, en tant que de besoin, aux employeurs visés à l'article 36-III, du présent décret, une avance mensuelle d'un montant égal au douzième des dépenses ressortant des états prévus à l'article 37 du présent décret.

          En cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes ou services mentionnés ci-dessus, l'avance mensuelle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.

          La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels visés au 2° de l'article 39 ci-dessous.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL COINTAT.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

Le secrétaire d'Etat au logement, ROBERT-ANDRE VIVIEN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, BERNARD PONS.

Le secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation, MARIE-MADELEINE DIENESCH.

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