Décret n°59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2005

Version abrogée depuis le 12 février 2005
  • Article 1 (abrogé)

    Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables dont la liste sera déterminée, après enquête, par arrêté préfectoral ou des sections de cours d'eau portées sur cette liste sont tenus de permettre le libre passage, soit dans le lit desdits cours d'eau, soit sur leurs berges, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement. Sauf dans le cas indiqué à l'article 3, l'établissement de cette servitude ne crée pas de droit à indemnité. A l'intérieur des zones soumises à la servitude, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation, est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions, clôtures ou plantations qui seraient édifiées en contravention de cette obligation pourront être supprimées à la diligence de l'Administration. Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude.

  • Article 3 (abrogé)

    Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de servitude antérieurement à l'ouverture de l'enquête qui précède l'arrêté préfectoral peuvent être mis par le préfet en demeure de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité.

    En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais du propriétaire, par la collectivité ou l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau, à ce, habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à l'indemnité.

    Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau.

  • Article 4 (abrogé)

    Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude ainsi que la fixation des indemnités éventuelles seront portées en premier ressort devant le tribunal d'instance qui, en se prononçant, devra concilier l'intérêt général avec le respect dû à la propriété.

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