Décision n° 2010-207 du 8 avril 2010 portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société Direct 8 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de Direct 8

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 30-4 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision n° 2007-931 du 6 novembre 2007 portant appel à candidatures pour l'édition de services de télévision mobile personnelle à vocation nationale diffusés par voie hertzienne en mode numérique ;
Vu le dossier de candidature déposé par la société Direct 8 le 15 janvier 2008 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Direct 8 le 10 juin 2003, modifiée notamment par un avenant n° 8 le 29 septembre 2009 figurant en annexe II ;
La société ayant été entendue en audition publique le 10 avril 2008 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I est attribué à la société Direct 8 en vue de la diffusion en télévision mobile personnelle du service de télévision privé à caractère national dénommé « Direct 8 ».


  • La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions, qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.
    Le calendrier de mise en service des émetteurs sera fixé, zone par zone, par le conseil.
    Les décisions prises par le conseil dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.


  • La ressource radioélectrique mentionnée en annexe I, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé à la société Direct 8 conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.


  • La part de la ressource radioélectrique utile attribuée au sein du multiplex est la même pour tous les éditeurs de services de même nature.
    Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que cet accord soit opposable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment en cas de recomposition du multiplex.
    La ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes notamment vidéo et sonores de chaque service de communication audiovisuelle autorisé, les données associées, les informations de service et de signalisation, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux permettant une mise à jour des terminaux de réception par téléchargement.


  • La présente décision sera notifiée à la société Direct 8 et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I
      LISTE DES ZONES COUVERTES PAR LE M7 (1) (2)



      UNITÉ URBAINE

      CANAL

      Agen

      29

      Aix-en-Provence

      44

      Albi

      25

      Alès

      27

      Amiens

      32

      Angers

      34

      Angoulême

      31

      Annecy

      21

      Arcachon

      28

      Arras

      38

      Avignon

      29

      Bayonne

      33

      Beauvais

      34

      Bergerac

      47

      Besançon

      31

      Béziers

      33

      Blois

      35

      Bordeaux

      53

      Bourg-en-Bresse

      52

      Bourges

      26

      Brest

      54

      Châlons-en-Champagne

      21

      Chalon-sur-Saône

      39

      Chambéry

      33

      Charleville-Mézières

      38

      Chartres

      36

      Châteauroux

      23

      Cherbourg

      21

      Clermont-Ferrand

      55

      Compiègne

      38

      Dijon

      22

      Elbeuf

      28

      Epinal

      21

      Evreux

      35

      Grenoble

      40

      La Rochelle

      30

      Laval

      48

      Le Havre

      51

      Le Mans

      48

      Limoges

      21

      Lorient

      39

      Lyon

      30

      Marseille

      44

      Meaux

      46

      Menton

      42

      Montauban

      55

      Montluçon

      45

      Montpellier

      44

      Nantes

      34

      Nevers

      27

      Nice

      42

      Niort

      31

      Orléans

      28

      Paris

      46

      Perpignan

      37

      Poitiers

      46

      Quimper

      21

      Reims

      50

      Rennes

      29

      Roanne

      26

      Rouen

      45

      Saint-Brieuc

      34

      Saint-Etienne

      52

      Saint-Nazaire

      34

      Saint-Omer

      34

      Tarbes

      29

      Toulon

      43

      Toulouse

      55

      Tours

      39

      Troyes

      53

      Vannes

      30

      Vichy

      55

      Villefranche-sur-Saône

      33


      (1) Sous réserve d'études techniques complémentaires qui pourraient conduire à des échanges de canaux ou de zones permettant de couvrir une population équivalente.
      (2) Sous réserve de coordination.


      A N N E X E I I


      AVENANT N° 8 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ DIRECT 8, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DIRECT 8
      Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Direct 8, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


      Article 1er


      Le deuxième alinéa de l'article 1er-1 est remplacé par les quatre alinéas suivants :
      « Direct 8 est un service de télévision à caractère national qui est composé de deux programmes diffusés ou distribués dans les conditions suivantes :
      « ― un programme principal diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et qui fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
      « ― un programme, dénommé Direct 8 Mobile, diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre sur la télévision mobile personnelle, sous la forme d'une déclinaison du programme principal.
      « La déclinaison consiste soit en la rediffusion, intégrale ou partielle, du programme principal, soit en la diffusion, dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuelle, de programmes différents. Le respect de la limite s'apprécie sur l'année civile. »


      Article 2


      Le dernier alinéa de l'article 3-1-1 est ainsi rédigé :
      « La durée de chacun des programmes composant le service est de 24 heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de ses programmes. Une grille indicative de chacun d'eux figure à titre indicatif à l'annexe 2 de la convention. »


      Article 3


      Le premier alinéa de l'article 3-2-1 est ainsi rédigé :
      « Pour chacun des programmes constituant le service, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. »
      Le deuxième alinéa de l'article 3-2-1 est ainsi rédigé :
      « Les proportions mentionnées à l'alinéa précédent sont respectées aux heures de grande écoute, soit entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours. Sur la télévision mobile personnelle, ces stipulations feront l'objet d'un nouvel examen trois ans après le début des émissions. »


      Article 4


      Le premier alinéa de l'article 3-3-1 est ainsi rédigé :
      « Pour chacun des programmes constituant le service, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. »


      Article 5


      Il est ajouté un alinéa à l'article 4-1-4 ainsi rédigé :
      « L'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mai, la liste des titres et des volumes horaires des programmes diffusés sur Direct 8 Mobile qui entrent dans le tiers des programmes différents du programme principal. »


      Article 6


      La cinquième partie, intitulée « Stipulations finales », devient la sixième partie et l'article 5-1 devient l'article 6-1.
      Il est inséré une nouvelle cinquième partie ainsi rédigée :


      « CINQUIÈME PARTIE
      « DIFFUSION ET DISTRIBUTION DU SERVICE SUR LA TÉLÉVISION MOBILE PERSONNELLE
      « Article 5-1
      « Règles d'usage de la ressource


      « L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
      « Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à l'arrêté du 24 septembre 2007 relatif à la télévision mobile personnelle diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande S et fixant les caractéristiques des signaux émis. Elles sont également conformes au document établissant "les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision mobile personnelle” élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document et les modifications qui lui sont apportées sont approuvés par le conseil, après examen par la commission technique des experts du numérique, et publiés sur son site internet.
      « Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur l'informe du système que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil, qui est également informé des évolutions du moteur d'interactivité ou des changements de ce moteur.
      « L'éditeur informe le conseil du système d'accès sous conditions que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous conditions, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information du conseil.
      « L'éditeur indique, sur demande du conseil, les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986.


      « Article 5-2
      « Couverture territoriale


      « L'éditeur fait assurer la diffusion de son service sur la télévision mobile personnelle sur toutes les zones pour lesquelles il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences et selon le pourcentage de population minimale requis sur la zone par le conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce pourcentage est défini après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
      « Le calendrier et les modalités de déploiement du réseau de diffusion seront définis par le conseil, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
      « En tout état de cause, l'éditeur s'engage à couvrir au moins les pourcentages suivants de la population française, avec une qualité de réception dans la "première pièce”, soit une couverture à l'intérieur des bâtiments à six mètres des fenêtres :
      « 30 % de la population française, sur le territoire métropolitain, trois ans après le début des émissions de la télévision mobile personnelle ;
      « 60 % de la population française, sur le territoire métropolitain, six ans après le début des émissions de la télévision mobile personnelle.
      « Les engagements de couverture feront l'objet d'un examen par le conseil trois ans, puis cinq ans et demi après la date de délivrance de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en télévision mobile personnelle. Pour cet examen, il sera tenu compte de l'évolution du contexte technique et économique de cette dernière.
      « Les modalités de calcul de la population couverte, ainsi que la liste des zones à couvrir, seront définies par le conseil, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.


      « Article 5-3
      « Financement d'une étude de couverture et de qualité de réception


      « L'éditeur s'engage à participer, pour le compte du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à une étude annuelle concernant la couverture et la qualité de réception de la télévision mobile personnelle, dont le financement sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex. Cette enquête sera réalisée selon des modalités qui seront définies ultérieurement par le conseil, après consultation de l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.


      « Article 5-4
      « Financement des réaménagements


      « L'éditeur s'engage à faire réaliser, sur décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tous les réaménagements de sites nécessaires pour le déploiement de la télévision mobile personnelle. Le financement sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.
      « L'éditeur s'engage à mettre en œuvre les solutions techniques nécessaires à la protection des services existants et à la garantie de la qualité de réception du service. En particulier, dans le cas des services analogiques, l'éditeur s'engage à faire numériser les foyers brouillés, après consultation des éditeurs des services diffusés en analogique et de ceux qui sont présents sur le multiplex de la télévision mobile personnelle. Le financement de toutes ces solutions, dont la numérisation des foyers, sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.


      « Article 5-5
      « Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


      « L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
      « Ces conventions doivent prendre en compte la procédure de planification par allotissement qui est spécifiée à l'annexe 2 de l'appel aux candidatures et qui est rappelée en annexe 3 de la présente convention.


      « Article 5-6
      « Guide électronique de services


      « L'éditeur met à la disposition de l'opérateur de multiplex, ou de tout autre opérateur technique responsable de la constitution du guide électronique de services, les informations relatives à la programmation de son service, suivant les modalités (contenus et formats) à définir d'un commun accord entre les parties.


      « Article 5-7
      « Protection de l'enfance et de l'adolescence


      « Les dispositions relatives à la protection de l'enfance figurent dans la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 et dans toute recommandation subséquente que prendra le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
      Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 29 septembre 2009.


      Pour l'éditeur :
      Le représentant de la société titulaire,
      J.-C. Thierry
      Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
      Le président,
      M. Boyon



      Annexe 3
      Procédure de planification par allotissement
      (prévue à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986)


      Pour l'ouverture d'une zone, l'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique devra soumettre à l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée.
      Il devra également fournir des éléments techniques permettant de justifier sa proposition, comportant notamment :
      ― les conditions de diffusion des différents sites ;
      ― des canaux de remplacement pour chaque réaménagement proposé et l'ensemble des études et mesures permettant de s'assurer de la validité de la solution ;
      ― un rapport technique concernant la protection des sites non réaménagés.
      Sur la base de ces informations techniques, le conseil examinera les propositions de l'opérateur notamment au regard de la qualité des études, de la faisabilité de la solution proposée, de l'intérêt des réaménagements pour le développement de la télévision mobile personnelle, des propositions faites en matière de protection des services existants et du respect des obligations précisées par le conseil en termes de couverture minimale. Le cas échéant, il prendra les décisions de réaménagement correspondantes.
      En cas de non-validation de la proposition, l'opérateur de multiplex devra fournir une solution de remplacement au conseil.


Fait à Paris, le 8 avril 2010.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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