Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2012

NOR : EQUT9901444A

Version en vigueur au 30 novembre 1999

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, notamment ses articles L. 113-4 et L. 114-6 ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 4,

    • L'attestation de capacité professionnelle est délivrée, par le préfet de région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées à l'annexe I (1).

      La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II (1).

      Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.

      L'attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III (1).

      (1) Les annexes du présent arrêté font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

    • 1. Les jurys d'examen arrêtent, à la demande du ministre chargé des transports terrestres, les sujets de chaque examen, organisent la correction des épreuves et proclament les résultats ; ils sont présidés par les préfets des régions sièges des jurys d'examen ou leurs représentants.

      Leur composition est arrêtée, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier.

      Ils comprennent notamment des personnes qualifiées de l'administration, des organisations professionnelles, des organismes de formation et des chefs d'entreprise.

      2. L'examen est annuel.

      Il se déroule simultanément dans les différents centres d'examen. Les sujets de chaque session sont arrêtés par le ministre chargé des transports terrestres.

      3. Les candidats doivent présenter au préfet de la région siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel ils sont domiciliés un dossier d'inscription comportant les pièces suivantes :

      a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414 ;

      b) Une fiche individuelle d'état civil ;

      c) Un justificatif de domicile ;

      d) En application de la loi du 28 octobre 1997 susvisée, pour les personnes de nationalité française, l'attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, le certificat de participation à l'appel de préparation à la défense.

      Chaque dossier dûment rempli doit être retourné au plus tard deux mois avant la date de l'examen auquel le candidat désire prendre part.

      Accusé de réception lui en est donné par le préfet de région qui l'informe un mois à l'avance des modalités des épreuves.

    • 1. L'examen se compose :

      - d'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées à l'annexe I ;

      - d'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées à l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

      La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

      2. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

      - questionnaire à choix multiples : 100 points ;

      - épreuve à réponses rédigées : 100 points.

      Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

    • L'attestation de capacité professionnelle peut être délivrée, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux candidats pouvant justifier, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans l'exercice de fonctions de direction, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, et qui ont satisfait à un contrôle de connaissances dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.

      Les fonctions susvisées doivent avoir été exercées au sein d'une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs ou au registre des entreprises de transport public routier de personnes ou au sein d'une autre entreprise ayant, pour les besoins de son exploitation, développé une activité de transport routier.

      Les fonctions visées aux alinéas précédents doivent avoir consisté soit dans la direction d'une entreprise de transport en tant que responsable d'établissement principal ou secondaire, soit dans l'emploi d'adjoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre responsable du département transport ou location de l'entreprise.

    • Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

      a) Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414 ;

      b) Une fiche décrivant de façon détaillée la nature et la durée d'exercice des fonctions justifiant la demande ;

      c) Une fiche individuelle d'état civil ;

      d) Un justificatif de domicile ;

      e) Si le demandeur est un salarié, les photocopies certifiées conformes du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;

      f) Un certificat d'affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d'une caisse de retraite de cadres, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d'une caisse de retraite de travailleur non salarié, précisant la date de cette affiliation ;

      g) Le cas échéant, les photocopies de l'attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat pour toute la durée de ses fonctions ;

      h) En application de la loi du 28 octobre 1997 susvisée, pour les personnes de nationalité française, l'attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, le certificat de participation à l'appel de préparation à la défense.

      Chaque dossier dûment rempli est adressé par le candidat au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) où il est domicilié.

      Accusé de réception lui est donné par le préfet de région (direction régionale de l'équipement) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

    • 1. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l'avis de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle.

      Il invite chacun des candidats, dont il a transmis le dossier à la commission, à se présenter devant celle-ci en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses connaissances sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur.

      2. La commission consultative régionale demande les avis du directeur régional de l'équipement et du directeur régional du travail des transports concernant notamment le comportement, au regard des réglementations des transports, du travail et de la sécurité, de l'entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle.

      A la suite de l'entretien avec le candidat, la commission délivre un avis favorable ou défavorable.

      Elle peut également proposer au préfet de région de subordonner la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires. Il en est justifié par la production d'une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle, certifiant que le candidat a suivi avec succès un ou deux stages d'au moins dix jours chacun, lui assurant un niveau de connaissances dans les matières demandées équivalent à celui prévu, pour l'examen d'attestation de capacité professionnelle, au premier alinéa du II de l'article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé. Ces stages doivent avoir été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessous.

    • L'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être acceptée.

      Les personnes souhaitant faire valoir cette expérience professionnelle présentent un dossier de demande d'équivalence dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 ci-dessus.

    • L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par équivalence, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

      - diplôme, ou titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option transport, et homologué de droit ou par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III ;

      - diplôme de fin d'études de l'école de maîtrise du transport routier (EMTR) ;

      - brevet professionnel de transport, option Transport routier ;

      - diplôme de fin d'études de l'école du transport et de la logistique (ETL) ;

      - certificat de compétence intitulé " responsable d'une unité de transports de marchandises et logistiques " délivré par le Conservatoire national des arts et métiers dans le cadre d'une convention passée entre cet organisme et l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT-IFTIM).

    • L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par équivalence, par le préfet de région, aux titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes aient suivi avec succès un stage, tel que défini à l'article 16 ci-dessous, d'une durée de dix jours et portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier.

      Le demandeur pourra être dispensé de ce stage s'il justifie d'une expérience professionnelle d'au moins une année dans des fonctions de direction dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande.

    • L'attestation de capacité professionnelle est délivrée, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes titulaires d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation impliquant de bonnes connaissances en droit civil, droit commercial, droit social, droit fiscal, gestion commerciale et financière de l'entreprise et en réglementation du transport et homologué au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.

      Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :

      -soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus, dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;

      -soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès, auprès d'un organisme de formation professionnelle, deux stages d'au moins dix jours portant, l'un sur les réglementations spécifiques des transports publics routiers de marchandises, notamment les réglementations sociale et professionnelle, l'autre sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier. Ces stages doivent lui assurer un niveau de connaissances dans ces matières au moins équivalent à celui prévu, pour l'examen d'attestation de capacité professionnelle, au premier alinéa du II de l'article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé.

      Ces stages doivent avoir été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessous.

      Le demandeur pourra être dispensé du stage portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier s'il est titulaire d'un diplôme dont les enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et l'exploitation de l'entreprise.

    • Les candidats doivent présenter un dossier de demande d'équivalence comportant les pièces suivantes :

      a) Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414 ;

      b) Une photocopie certifiée conforme du diplôme ou du titre de fin d'études présenté ;

      c) Une fiche individuelle d'état civil ;

      d) Un justificatif de domicile ;

      e) Le cas échéant :

      - soit les pièces prévues aux d, e et f, selon les cas, de l'article 6 ci-dessus, ainsi qu'une description détaillée de la nature et de la durée des fonctions exercées ;

      - soit un certificat de l'organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalité du stage ou des stages requis ;

      f) Conformément à la loi du 28 octobre 1997 susvisée, pour les personnes de nationalité française, l'attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, le certificat de participation à l'appel à la défense.

      Chaque dossier dûment rempli est adressé par le candidat au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) où il est domicilié.

      Accusé de réception lui est donné par le préfet de la région (direction régionale de l'équipement) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

    • Les diplômes délivrés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être acceptés, par équivalence avec les diplômes nationaux mentionnés aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, sur décision du directeur des transports terrestres.

      Les personnes souhaitant faire valoir cette équivalence présentent un dossier de demande d'équivalence dans les conditions prévues à l'article 12.

    • Le justificatif de capacité professionnelle est délivré, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes ayant suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins dix jours portant sur la réglementation spécifique au transport routier de marchandises et la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier.

      Le justificatif de capacité professionnelle est établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV (1).

      Ce stage doit avoir été approuvé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessous.

      Sont dispensés du suivi de ce stage les titulaires du baccalauréat professionnel transport, spécialité Exploitation des transports.

    • Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

      a) Une demande de justificatif de capacité professionnelle présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414 ;

      b) Un certificat de l'organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès le stage visé à l'article 14 ci-dessus ou, à défaut, la photocopie certifiée conforme du baccalauréat professionnel transport, spécialité Exploitation des transports ;

      c) Une fiche individuelle d'état civil ;

      d) Un justificatif de domicile ;

      e) Pour les personnes de nationalité française, une attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, le certificat de participation à la défense, conformément à la loi du 28 octobre 1997 susvisée.

      Chaque dossier dûment rempli est adressé par le candidat au préfet de région (direction régionale de l'équipement) où il est domicilié.

      Accusé de réception lui est donné par le préfet de région (direction régionale de l'équipement), qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

    • Des cahiers des charges, approuvés par le directeur des transports terrestres, fixent le contenu, les méthodes d'enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances des stages prévus aux articles 7, 10, 11 et 14 du présent arrêté.

      Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) dans laquelle aura lieu le stage leur dossier de demande d'agrément.

      Seuls peuvent être agréés les stages qui imposent une présence effective du candidat.

      L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut solliciter à cette fin l'avis de la commission consultative régionale.

      L'absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois, courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d'approbation.

    • (Les annexes du présent arrêté font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.)

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

B. Toulemonde

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