Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2019

NOR : SJSF0830581A

JORF n°0301 du 27 décembre 2008

Version en vigueur au 28 mars 2024


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, R. 221-26, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :


  • Il est créé une mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».


  • La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du karaté et disciplines associées, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
    ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
    ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
    ― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
    ― conduire des actions de formation.


  • Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
    ― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en karaté ou dans une discipline associée ;
    ― être capable de réaliser des démonstrations techniques d'un niveau deuxième dan ;
    ― être capable de conduire une séance pédagogique d'initiation en karaté ou dans une discipline associée pour tout public.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
    ― d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées ;
    ― d'un test comprenant des démonstrations techniques dans la discipline du karaté ou dans une discipline associée, au choix du candidat. Ce test d'une durée d'une heure permet de vérifier le niveau technique du candidat ;
    ― d'un test pédagogique comprenant l'encadrement d'une séance d'initiation dans la discipline du karaté ou dans une discipline associée, au choix du candidat. Ce test est suivi d'un entretien permettant de vérifier les compétences du candidat à enseigner à un public.
    La réussite à ces deux tests, organisés par la Fédération française de karaté et disciplines associées, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.

  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

    ― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale karaté , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

    ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ karaté, wushu et disciplines associées ” ;

    ― diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.

    Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées.

    Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en karaté inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

    Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "karaté et disciplines associées" ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'arts martiaux ” mention “ karaté et disciplines associées ”.

  • Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :

    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
    ― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
    ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
    ― être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement technique.

    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance de perfectionnement technique d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes. La réussite à cette épreuve, organisée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées.

  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

    ― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale karaté , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

    ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ karaté, wushu et disciplines associées ” ;

    ― diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.

    Est dispensé de vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "karaté et disciplines associées" ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'arts martiaux ” mention “ karaté et disciplines associées ”.

  • Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.


    Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en karaté et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le karaté et les disciplines associées en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.


    Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ karaté et disciplines associées ” figurent en annexe II au présent arrêté.

  • Le titulaire :

    -du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ karaté, wushu et disciplines associées ” et du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
    -du certificat de qualification professionnelle “ assistant professeur d'arts martiaux ” mention “ karaté et disciplines associées ” et du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
    -ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'arts martiaux ” mention “ karaté et disciplines associées ” et du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées,

    obtient, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le karaté et disciplines associées en sécurité ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ karaté et disciplines associées ” s'ils justifient d'une expérience d'encadrement technique en sécurité du karaté et disciplines associées d'une durée de trois cents heures au sein d'une association sportive agréée ou d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré.

    L'expérience au sein d'une association affiliée à la Fédération française de karaté et disciplines associées est attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées. L'expérience au sein d'une association sportive agréée ou d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré est attestée, sur présentation de pièces justificatives, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

  • Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ karaté et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.


  • L'arrêté du 20 novembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées », est abrogé à compter du 1er janvier 2012.


  • Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • SITUATION D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES UC3 ET UC4 DU DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ” MENTION “ KARATÉ ET DISCIPLINES ASSOCIÉES ”


      L'épreuve certificative est évaluée dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport par au moins deux évaluateurs titulaires d'une qualification à minima de niveau III en karaté et disciplines associées et justifiant d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement dans la mention “ karaté et disciplines associées ” de deux années au minimum.


      Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.


      Epreuve certificative de l'UC 3 :


      L'épreuve se déroule au sein de la structure d'alternance pédagogique. Elle se compose d'une mise en situation professionnelle suivie d'un entretien.


      Avant la date de l'épreuve, dans les conditions fixées par le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS), le candidat transmet un dossier relatant son expérience en enseignement, en perfectionnement sportif et formation de cadres réalisée dans une ou plusieurs structures d'alternance pédagogique pour différents publics.


      Le candidat prépare pendant 30 minutes maximum une séance de perfectionnement technique.


      Le candidat conduit cette séance pendant une durée comprise entre 30 minutes minimum et 45 minutes maximum, pour un public confirmé d'au moins 2 pratiquants.


      La séance de perfectionnement technique est suivie d'un entretien d'une durée comprise entre 30 minutes minimum et 45 minutes maximum :


      -10 et 15 minutes au maximum au cours desquelles le candidat analyse et évalue sa séance en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix éducatifs et pédagogiques, ainsi que la pertinence de cette séance au sein d'un cycle de perfectionnement sportif ;


      -20 et 30 minutes au maximum à partir du dossier préalablement transmis.


      Epreuve certificative de l'UC 4 :


      L'épreuve se déroule au sein de l'organisme de formation.


      L'épreuve certificative se compose d'une démonstration technique commentée suivie d'un entretien, à partir de l'un des thèmes suivants :


      -d'un kata ou son équivalent pour les disciplines associées ;


      -ou, d'un kihon ou son équivalent pour les disciplines associées ;


      -ou, d'un travail avec partenaire.


      Le jour de l'épreuve, le candidat réalise une démonstration technique commentée à partir de l'un des thèmes susvisés qu'il tire au sort. La progression est présentée par un document détaillé remis par le candidat.


      La démonstration, d'une durée maximale de 30 minutes, se déroule selon le thème tiré au sort et de la manière suivante :


      Kata :


      -deux katas (ou son équivalent pour les disciplines associées) au choix du candidat. Le candidat démontre les deux katas ou équivalents afin d'évaluer sa maitrise des conditions sécuritaires.


      Kihon :


      -un ou des enchainements de techniques au choix du candidat.


      Le candidat démontre le ou les kihons ou équivalents afin d'évaluer sa maitrise des conditions sécuritaires.


      Travail avec partenaire :


      -travail de défense et/ ou attaque avec partenaire.


      Le candidat démontre le travail avec partenaire afin d'évaluer sa maitrise des conditions sécuritaires.


      Cette démonstration technique est suivie d'un entretien de vingt minutes maximum, sur les aspects sécuritaires liés à la discipline parmi lesquels : la sécurité des pratiquants et des tiers, la prévention des conduites à risque ou l'éthique sportive.

    • LES QUALIFICATIONS DES PERSONNES EN CHARGE DE LA FORMATION ET LES QUALIFICATIONS DES TUTEURS DES PERSONNES EN FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ” MENTION “ KARATÉ ET DISCIPLINES ASSOCIÉES ”


      Qualification du coordinateur pédagogique : professionnel qualifié à minima de niveau II en karaté et disciplines associées et justifiant d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en karaté et disciplines associées.


      Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.


      Qualification des formateurs permanents : les formateurs permanents doivent attester d'une qualification à minima de niveau III en karaté et disciplines associées et d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en karaté et disciplines associées de trois années.


      Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.


      Qualification des tuteurs : les tuteurs doivent attester d'une qualification à minima de niveau III et d'expérience professionnelle ou bénévole dans l'encadrement en karaté et disciplines associées de deux années.

    • TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPENSES ET ÉQUIVALENCES D'UNITÉ CAPITALISABLE (UC) AVEC DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ”, MENTION “ KARATÉ ET DISCIPLINES ASSOCIÉES ”


      TEP (*)

      EPMSP (*)

      UC 1

      UC 2

      UC 3

      UC 4

      Sportif de haut niveau en karaté inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport

      X

      Deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées

      Dispense


      du test


      technique


      uniquement


      Brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale karaté, et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées

      X

      X

      BEES1 (*) option karaté et arts martiaux affinitaires, et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées

      X

      X

      BEES1 (*) option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées, et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées

      X

      X

      BPJEPS (*) spécialité “ éducateur sportif ” mention “ karaté, wushu et disciplines associées ”

      X

      X

      X (1)

      Certificat de qualification professionnelle “ assistant professeur d'arts martiaux ” mention “ karaté et disciplines associées ”

      X

      X

      X (1)

      Certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'arts martiaux ” mention ” karaté et disciplines associées ”

      X

      X

      X (1)

      Diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées

      X

      X


      (*) TEP : test d'exigences préalables à l'entrée en formation.


      (*) EPMSP : exigences préalables à la mise en situation professionnelle.


      (*) BEES1 : brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.


      (*) BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.


      (1) Justification d'une expérience d'encadrement technique en sécurité du karaté et disciplines associées d'une durée de trois cents heures au sein d'une association sportive agréée ou d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré, et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées. L'expérience au sein d'une association affiliée à la Fédération française de karaté et disciplines associées est attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées. L'expérience au sein d'une association sportive agréée ou d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré est attestée, sur présentation de pièces justificatives, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale .


Fait à Paris, le 18 décembre 2008.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre

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