Décret n°2001-737 du 22 août 2001 portant création de l'Agence pour les technologies de l'information et de la communication dans l'administration

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2003

NOR : PRMX0105055D

Version abrogée depuis le 22 février 2003

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 5 juillet 2001,

  • Article 2 (abrogé)

    L'agence identifie les besoins communs des services publics en matière d'équipements informatiques et de logiciels. Elle recense l'offre en matière de solutions techniques et de standards. A ce titre, elle consulte les fournisseurs et participe, en tant que de besoin, aux enceintes réunissant les professions concernées.

    Elle peut être chargée, à la demande du Premier ministre ou d'un ministre, d'assurer l'évaluation technique de l'utilisation qui est faite des technologies de l'information et de la communication dans un secteur donné.

  • Article 3 (abrogé)

    L'agence veille à l'harmonisation des standards techniques et propose des référentiels techniques communs. Afin de favoriser l'interopérabilité entre systèmes d'information, elle émet des recommandations en vue de la constitution d'un cadre commun, incluant des standards ou des profils de standard, ainsi que des référentiels. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l'agence et régulièrement examinées par le comité interministériel pour la réforme de l'Etat.

    Elle encourage les administrations à utiliser des logiciels libres et des standards ouverts. Elle facilite le recours aux progiciels.

  • Article 4 (abrogé)

    L'agence fournit un appui aux administrations pour la conception et le développement de leurs projets techniques, contribue à assurer la coordination de ces projets et favorise le transfert des compétences et des savoir-faire. Elle élabore des modèles de cahiers des charges.

    Elle apporte son concours à la politique mise en oeuvre par le ministre chargé de la réforme de l'Etat pour développer l'usage des technologies de l'information et de la communication dans les administrations de l'Etat. Elle participe, notamment avec la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat, aux actions de formation des agents de l'Etat à ces technologies et s'attache, en particulier, au développement des compétences techniques et de maîtrise d'ouvrage. Elle peut émettre des recommandations sur le contenu des formations techniques et sur les programmes des examens professionnels et des concours organisés pour le recrutement des agents de l'Etat chargés des systèmes d'information et de communication.

  • Article 8 (abrogé)

    L'agence peut participer en qualité d'expert aux travaux organisés dans les différentes enceintes qui traitent des questions concernant les technologies de l'information et de la communication dans l'administration.

    Elle peut participer à toute action de coopération internationale et susciter des échanges d'expertise avec les administrations des Etats étrangers ainsi qu'avec les services de la Commission des Communautés européennes sur des questions relevant de sa compétence.

  • Article 9 (abrogé)

    Pour l'accomplissement des missions définies aux précédents articles, l'agence prend particulièrement en compte les exigences tenant :

    - à la sécurité des systèmes d'information ;

    - à la protection des données personnelles détenues et traitées par les administrations sous forme électronique ;

    - à l'interopérabilité, d'une part, entre les systèmes d'information des administrations de l'Etat et, d'autre part, entre ces systèmes et ceux utilisés par les usagers ou les autres collectivités publiques ;

    - à la simplicité des services en ligne destinés au public ;

    - à l'accessibilité de l'information à tous les internautes, notamment les personnes handicapées, non voyantes, malvoyantes ou malentendantes.

    A cette fin, elle fait appel au secrétariat général de la défense nationale, à la commission pour les simplifications administratives, à la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat et aux ministères intéressés.

  • Article 10 (abrogé)

    Le directeur de l'Agence pour les technologies de l'information et de la communication dans l'administration est nommé par décret du Premier ministre.

    Le directeur de l'agence préside un comité scientifique, composé de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des technologies de l'information, qui assiste l'agence. Il contribue, en particulier, à l'évaluation de l'état de l'art et de ses évolutions prévisibles. Ses membres sont nommés par arrêté du Premier ministre.

    Un conseil d'orientation, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre et auquel participent des représentants des ministères, des collectivités locales et des organismes régis par le code de la sécurité sociale, rend un avis sur le programme de travail de l'agence. Il peut émettre des recommandations sur les actions à mener, en particulier dans le domaine des logiciels et de l'interopérabilité des systèmes.

  • Article 12 (abrogé)

    Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

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