- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LISTES ÉLECTORALES. (Article 1)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES DE CAMPAGNE. (Articles 2 à 8)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU VOTE PAR PROCURATION. (Articles 9 à 10)
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS. (Articles 11 à 17)
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX. (Articles 18 à 20)
- TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX. (Articles 21 à 28)
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX. (Articles 29 à 31)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE. (Article 32)
- TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES RESSORTISSANTS DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AUX ÉLECTIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN DU 13 JUIN 2004. (Articles 33 à 37)
- TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES. (Article 38)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004 et remplissant au dernier jour de février 2004 les conditions prévues à l'article 2-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 sont inscrits, à leur demande, sur la liste électorale complémentaire de l'une des communes mentionnées à l'article L. 11 du code électoral.
L'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 est ratifiée par l'article 78 V de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'inscription sont déposées dans les mairies jusqu'au 15 avril 2004.
Chaque demande est accompagnée de la déclaration écrite prévue à l'article 2-4 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.
Ordonnance 2003-1165 art. 38 IV : Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article 34 de la présente ordonnance, les mots : dans les mairies sont remplacés par les mots : au siège des circonscriptions.
L'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 est ratifiée par l'article 78 V de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
VersionsLiens relatifsLa commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral procède aux inscriptions au plus tard le 7 mai 2004.
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
L'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 est ratifiée par l'article 78 V de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 20, L. 25, L. 27, les sections IV et VI du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux opérations prévues aux articles 33 à 35.
L'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 est ratifiée par l'article 78 V de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
VersionsLiens relatifsLes articles 2-5, 2-7 et 2-8 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée sont applicables aux opérations prévues aux articles 33 à 35.
L'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 est ratifiée par l'article 78 V de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
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I. - Les titres Ier, II, III, IV, VI, VIII et IX sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les titres Ier, II, III, IV, à l'exception de l'article 17, VI, VIII et IX sont applicables en Polynésie française.
III. - Les titres Ier, II, III, IV, VIII et IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. - Pour l'application du titre IX de la présente ordonnance, il est fait application des articles L. 328-1-1, L. 334-4, L. 385 à L. 387 et L. 389 du code électoral.
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article 34 de la présente ordonnance, les mots : dans les mairies sont remplacés par les mots : au siège des circonscriptions.
L'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 est ratifiée par l'article 78 V de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
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Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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