Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : JUSC9120745D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le code de procédure civile locale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 18 bis et 24 ;

Vu l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor ;

Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

        • Article 1 (abrogé)

          Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.

          Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

        • Article 2 (abrogé)

          Sont exclues de l'appréciation des ressources :

          a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

          b) Les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;

          c) L'aide personnalisée au logement prévue au 1° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

          d) L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

          e) Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article 3 (abrogé)

          Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à :

          a) 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes à charge ;

          b) 0,1137 fois ce même montant pour la troisième personne à charge et chacune des suivantes.

        • Article 4 (abrogé)

          Sont considérés comme à charge :

          1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;

          2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

          3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le revenu de solidarité active.

          Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des autres personnes.

        • Article 5 (abrogé)

          Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.

        • Article 6 (abrogé)

          Le bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal judiciaire comporte des sections dans les cas suivants :

          1° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire près lequel le bureau est établi ;

          2° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel, lorsque la cour d'appel a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire près lequel le bureau est établi ;

          3° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, lorsque la cour administrative d'appel a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire près lequel le bureau est établi.

          Dans chacun de ces cas, le bureau comporte aussi une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

        • Article 7 (abrogé)

          Lorsque le bureau comporte des sections, il est présidé par le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

          Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.

          Outre les fonctions de vice-président qui lui sont confiées par le premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 précitée le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau, les fonctions d'administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.

        • Article 8 (abrogé)

          Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureau peuvent comporter des divisions si le nombre des affaires l'exige.

          La création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau est décidée, selon le cas, par l'autorité compétente en vertu des articles 10 et 11 pour nommer le président du bureau ou d'une section de bureau.

          La décision portant création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau désigne celui des présidents de ces divisions qui exerce la fonction de président du bureau ou de la section de bureau.

          Les dispositions concernant les bureaux et les sections de bureau ainsi que leurs présidents et membres sont applicables à chaque division, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 22.

        • Article 8-1 (abrogé)

          Le bureau, la section ou la division chargés d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant une juridiction examinent également celles qui concernent les divorces par consentement mutuel prévus à l'article 229-1 du code civil et, avant l'introduction de l'instance, les pourparlers transactionnels ou les procédures participatives prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis.

        • Article 9 (abrogé)

          Les attributions conférées au ministère public par la loi du 10 juillet 1991 susvisée et par le présent décret sont exercées :

          1° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les tribunaux administratifs et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège ;

          2° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les cours administratives d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;

          3° En ce qui concerne le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile, par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

        • Article 10 (abrogé)

          Le président du bureau ou de la section chargé de statuer sur les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises est nommé par le président du tribunal judiciaire.

          Les présidents des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, celles relatives aux affaires portées devant la cour d'appel et celles relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, sont respectivement nommés par le président du tribunal administratif, le premier président de la cour d'appel et le président de la cour administrative d'appel.

        • Article 11 (abrogé)

          Les présidents des bureaux établis près la Cour de cassation, près le Conseil d'Etat et près la Cour nationale du droit d'asile sont respectivement nommés par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section, et par le président de la Cour nationale du droit d'asile.

        • Article 12 (abrogé)

          Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend :

          1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal judiciaire ;

          2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ;

          3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

          4° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

          5° Un membre désigné au titre des usagers.

        • Article 13 (abrogé)

          Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :

          1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

          2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

          3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

          4° Un membre désigné au titre des usagers.

          Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.

        • Article 14 (abrogé)

          Outre son président et son vice-président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend :

          1° Deux avocats établis dans le ressort de la cour d'appel ;

          2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

          3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

          4° Un membre désigné au titre des usagers.

          Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel a son siège.

        • Article 15 (abrogé)

          Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat comprend :

          1° Selon la décision du président de la cour administrative d'appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

          2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

          3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

          4° Un membre désigné au titre des usagers.

          Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d'appel a son siège.

        • Article 16 (abrogé)

          Outre son président et son vice-président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :

          1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;

          2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

          3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

          4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;

          5° Un membre désigné au titre des usagers.

        • Article 17 (abrogé)

          Outre son président, le bureau établi près le Conseil d'Etat comprend :

          1° Deux membres choisis par le Conseil d'Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par la Cour de cassation ;

          2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

          3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

          4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;

          5° Un membre désigné au titre des usagers.

        • Article 19 (abrogé)

          Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle choisis par la Cour de cassation et par le Conseil d'Etat, les avocats et officiers publics ou ministériels membres des bureaux d'aide juridictionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires à la Cour de cassation, les membres honoraires du Conseil d'Etat, les avocats honoraires et les officiers publics ou ministériels honoraires.

        • Article 20 (abrogé)

          Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal judiciaire, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.

          Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.

          Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.

        • Article 21 (abrogé)

          Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.

          Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu'une fois.

          Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée.

        • Article 22 (abrogé)

          Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des finances publiques ou de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.

          Les membres des sections d'un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.

        • Article 23 (abrogé)

          Le président ou le membre d'un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.

          Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d'Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.

        • Article 25 (abrogé)

          L'honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l'autorité de nomination.

        • Article 26 (abrogé)

          Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

          1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal judiciaire du lieu où demeure le demandeur ;

          2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.

          Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

          Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

          Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

          Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

          Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, et, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

          Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal judiciaire du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.

          La demande d'aide juridictionnelle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal judiciaire dont relève le bureau d'aide juridictionnelle compétent ou dont relève son domicile. Le service transmet sans délai le dossier au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

        • Article 27 (abrogé)

          Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :

          1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

          2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

          3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

          Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution ou, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

        • Article 28 (abrogé)

          Par dérogation à l'article 26, est compétent pour examiner les demandes d'aide juridictionnelle afférentes à des commissions ou des désignations d'office le bureau établi près la juridiction qui a procédé à la commission ou à la désignation.

          De même, la demande d'aide juridictionnelle formée après qu'une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.

        • Article 29 (abrogé)

          Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la Cour nationale du droit d'asile, les bureaux établis près ces juridictions.

          Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.

        • Article 30 (abrogé)

          Est compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d'expulsion des étrangers le bureau établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

          Les dispositions du dernier alinéa de l'article 26 sont applicables.

        • Article 32 (abrogé)

          Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne.

          La décision de renvoi s'impose au sein d'un même ordre de juridiction, à moins que le bureau ou la section désigné ne soit d'un niveau supérieur.

          Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l'autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d'aide juridictionnelle.

        • Article 33 (abrogé)

          La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

          Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 26.

          Elle contient les indications suivantes :

          1° Lorsque le demandeur est une personne physique :

          a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone et numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du demandeur ;

          b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 35 ;

          c) En outre, dans le cas où la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, les indications mentionnées aux a et b sont complétées par les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom, prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

          2° Lorsque le demandeur est une personne morale, la demande contient en lieu et place des indications mentionnées au 1° :

          a) Dénomination, forme, objet, numéros d'identification et d'immatriculation, adresse du siège social et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone, état et date de déclaration en préfecture, état et date de publication au Journal officiel et Bulletin des lois ;

          b) Civilité, nom, prénoms, date et lieu de naissance et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone du représentant légal ;

          c) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 36 ;

          3° Selon le cas :

          a) Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;

          b) Description sommaire du différend existant, identité et adresse des parties et objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

          4° S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;

          5° Si la demande est relative à un acte conservatoire ou à un acte d'exécution, lieu où l'acte doit être effectué ;

          6° S'il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat et des officiers publics ministériels choisis et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.

          Tout changement de domicile ou de siège social qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

          En outre, le demandeur doit préciser :

          a) S'il dispose d'un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;

          b) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ou, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour introduire une instance.

          c) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti, lorsque la demande est formée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel judiciaire.

          La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal.

        • Article 34 (abrogé)

          Le demandeur doit joindre à cette demande :

          1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

          2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

          3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

          4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

          5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

          6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

          7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

          8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;

          9° S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du a de l'article 33, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le demandeur doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts. L'attestation de non-prise en charge de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances

          10° Le cas échéant, la justification de versement de la pension alimentaire ;

          11° Lorsque le demandeur est une personne morale, la copie des statuts et d'un justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal ;

          12° Si le demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active, il n'est tenu de produire qu'un document attestant de la perception de l'une de ces prestations.

        • Article 34-1 (abrogé)

          Sont dispensés de joindre à cette demande les documents prévus aux 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article 34 :

          a) Les requérants qui forment une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

          b) Les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes visés par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs ayants droit, qui forment une demande en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.

        • Article 35 (abrogé)

          Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1° de l'article 33 sont les suivantes :


          1° Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ;

          2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l'article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;

          3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

          4° Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.

        • Article 36 (abrogé)

          Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au c du 2° de l'article 33 sont les suivantes :

          1° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;

          2° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

          Il est joint à la demande une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.

        • Article 37 (abrogé)

          La demande de l'avocat commis ou désigné d'office qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle en lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :

          1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone de celui-ci ;


          2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

          3° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ;

          4° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

          A l'appui de la demande, l'avocat fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.

          L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une victime d'un crime visé par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ou l'un de ses ayants droit est dispensé de fournir les indications et pièces prévues à l'alinéa précédent, relatives aux ressources de son client ; il doit produire l'avis à victime ou l'ordonnance du juge d'instruction mentionnés au 7° de l'article 34.

          L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une personne bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active n'est tenu de produire qu'un document attestant de la perception de l'une de ces prestations.

        • Article 38 (abrogé)

          Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

          a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

          b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

          c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

          d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

          Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

          Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

        • Article 38-1 (abrogé)

          Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.

          Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter :

          a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

          b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

          c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

        • Article 39 (abrogé)

          En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation ou de réexamen.

          Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

          Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

          Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

        • Article 40 (abrogé)

          Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.

        • Article 41 (abrogé)

          Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire.

        • Article 42 (abrogé)

          Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

          Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

          Si le requérant ne produit pas les pièces nécessaires, le bureau ou la section du bureau peut lui enjoindre de fournir, dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné à l'article 34, même en original, ou tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. Il en est de même lorsque le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

          La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours.

          Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.

          Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, ou, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction, en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce ou d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

          Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas.

        • Article 43 (abrogé)

          Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

          Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.

          Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section.

        • Article 43-1 (abrogé)

          Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.

          Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

          Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

        • Article 44 (abrogé)

          Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureaux ne peuvent valablement siéger que si le président et deux membres au moins sont présents. Le nombre des membres est porté à trois pour les bureaux établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.

        • Article 47 (abrogé)

          Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des président et membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          En matière de cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou non d'un moyen de cassation sérieux.

        • Article 48 (abrogé)

          I.-Les décisions mentionnent :

          1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

          2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

          II.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :

          1° La nature des procédures, des actes ou, pour les procédures se déroulant avant l'introduction de l'instance, l'objet des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

          2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

          3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

          4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

          5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 ;

          6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;

          7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels.

          III.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

          IV.-En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet. En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, il n'est pas fait application des dispositions du 1° du I.

          V.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée avant l'introduction de l'instance pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ou de la procédure participative ayant échoué ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée.

          VI.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée en vue d'une procédure de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée lorsque celui-ci est déjà fixé.

        • Article 49 (abrogé)

          Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance, ou avant l'introduction de l'instance des faits qui font l'objet des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.

          L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.

        • Article 50 (abrogé)

          Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.

          La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.

          Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret.

          La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.

        • Article 51 (abrogé)

          Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

          1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

          2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

          3° (paragraphe abrogé) ;

          4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;

          5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel régi par l'article 229-1 du code civil, ou, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce, d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ;

          6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003/8/ CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

          Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet ou le retrait de l'aide, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, l'incompétence du bureau ou accordant l'aide provisoire est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section.

        • Article 52 (abrogé)

          Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 50 et 51, les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leur président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.

          Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.

        • Article 53 (abrogé)

          L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'application par la juridiction saisie de la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

          S'il y a lieu, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné sans formalité par le président de l'ordre sur la demande du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

        • Article 53-1 (abrogé)

          L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.


          S'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la demande du secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle saisi par le bénéficiaire de l'aide.

        • Article 54 (abrogé)

          La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.

          Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d'une procédure de divorce autre que celles prévues aux articles 229-1 et 230 du code civil, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans les trente mois à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, l'instance n'a pas été introduite.

        • Article 55 (abrogé)

          Le délai dans lequel les demandes de nouvelle délibération du bureau, de la section du bureau ou de leur président peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé.

        • Article 56 (abrogé)

          Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.

          Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision.

        • Article 57 (abrogé)

          Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.

          Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

          Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.

          Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au président du tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.

          Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour nationale du droit d'asile, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.

        • Article 58 (abrogé)

          Les recours prévus au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés :

          1° Lorsque la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire auprès duquel le bureau est institué, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce tribunal ;

          2° Lorsque la décision de la section ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant un tribunal administratif ou une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce même tribunal judiciaire ;

          3° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour d'appel, par le procureur général près cette cour, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège ;

          4° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la cour administrative d'appel a son siège ;

          5° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour de cassation ou de son président, par le procureur général près cette cour ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

          6° Lorsque la décision émane du bureau établi près le Conseil d'Etat ou de son président, par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

          7° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile ou de son président, par le procureur général près la cour d'appel de Paris, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau.

        • Article 59 (abrogé)

          Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée.

          Les recours qui relèvent de la compétence du président de la cour administrative d'appel ou du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat doivent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique au moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative , lorsqu'ils sont présentés par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et peuvent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-6 du code de justice administrative , lorsqu'ils sont présentés par une personne physique ou une personne morale de droit privé, autre que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, non représentée par un avocat.

          A peine de rejet, les recours mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article doivent contenir l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés et être accompagnés d'une copie de la décision attaquée.

        • Article 60 (abrogé)

          Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l'autorité compétente pour statuer sur le recours.

          Lorsqu'elle est directement saisie par voie électronique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 59, l'autorité compétente pour statuer sur le recours informe sans délai le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau ayant rendu la décision contestée qui lui adresse sans délai le dossier de demande d'aide juridictionnelle.

          L'autorité qui reçoit le recours en avise le greffier ou le secrétaire de la juridiction dont relève l'affaire faisant l'objet de la demande d'aide juridictionnelle, lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure.

          Elle informe le demandeur à l'aide juridictionnelle du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.

          Il est statué par voie d'ordonnance. La copie des décisions rendues par l'autorité de recours statuant sur la contestation d'une décision du bureau ou d'une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 50 et 51. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d'aide juridictionnelle en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné.

          La juridiction dont relève l'autorité de recours peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative une copie de la décision rendue à l'avocat de l'intéressé, s'il est inscrit dans cette application, et le cas échéant, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont dépend cet avocat. Elle peut également adresser copie de cette décision par le même moyen au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision contestée.

        • Article 61 (abrogé)

          Lorsque la décision déférée a été l'objet d'une demande de nouvelle délibération par l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est sursis à statuer sur le recours jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau délibéré sur cette décision.

        • Article 75 (abrogé)

          Lorsque l'avocat ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend. Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.

        • Article 76 (abrogé)

          Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice peut être effectuée sur-le-champ par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et ayant reçu délégation à cet effet.

        • Article 77 (abrogé)

          Pour l'application de l'article précédent, l'avocat membre du bureau ou de la section du bureau doit avoir reçu délégation du bâtonnier de l'ordre des avocats auquel il appartient.

          L'huissier de justice ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit avoir reçu délégation du président de la chambre ou de l'ordre dont il relève.

        • Article 79 (abrogé)

          Lorsque aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse, dès l'admission à l'aide, une copie de la décision au bâtonnier et, le cas échéant, au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée.

          Lorsqu'il apparaît nécessaire de recourir à un nouvel avocat ou officier public ou ministériel après admission à l'aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle, saisi par le bénéficiaire de l'aide, adresse une copie de la décision au bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels décrits à l'alinéa précédent.

        • Article 80 (abrogé)

          Pour les affaires portées devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur une liste établie par le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel le demandeur a son domicile.

        • Article 81 (abrogé)

          L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1214 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

          Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-4 du code de procédure pénale.

        • Article 82 (abrogé)

          Le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel ou leur délégué désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

          Il avise de cette désignation :

          1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 54 ;

          2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ;

          3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné.

        • Article 83 (abrogé)

          Lorsque l'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

          Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire ou aux auxiliaires de justice et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.

        • Article 85 (abrogé)

          En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle.

        • Article 86 (abrogé)

          Lorsque l'avocat ou l'officier public ou ministériel est choisi par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné, celui-ci en informe le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui procède comme il est dit à l'article 82, le président de l'organisme professionnel concerné ainsi que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

        • Article 87 (abrogé)

          En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels, pour le cas où il conviendrait d'en désigner de nouveaux, est demandée par le bénéficiaire de l'aide au secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui aurait été compétent pour prononcer l'admission si celle-ci n'avait pas été de plein droit.

          La demande est formée par lettre simple à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, selon le cas, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours.

        • Article 88 (abrogé)

          Les dispositions de l'article 87 s'appliquent dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou actes d'exécution ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivie ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.

          A la demande de désignation est jointe copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle et de celle autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.

        • Article 90 (abrogé)

          La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

          Procédures

          Coefficient

          de base

          Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV

          Incidents (dans la limite de

          3 majorations)

          Mesures de médiation ordonnées par le juge

          Expertises

          Vérifications personnelles du juge

          Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

          Sans déplacement

          Avec déplacement

          I.-Droits des personnes

          I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats

          24

          I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire

          30

          3

          4

          4

          9

          5

          2

          I. 2. Autres cas de divorce

          34 (1)

          3

          4

          4

          9

          5

          2

          I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

          14

          4

          4

          9

          5

          2

          I. 5. Incapacités

          10

          4

          9

          5

          2

          I. 6. Assistance éducative

          16

          I. 7. Autres demandes (cf. IV)

          II. Prud'hommes

          II. 1 Prud'hommes

          30

          4

          4

          9

          5

          2

          II. 2 Prud'hommes avec départage

          36

          4

          4

          9

          5

          2

          II. 3 Référé prud'homal

          16

          4

          4

          9

          5

          2

          II. 4 Référé prud'homal avec départage

          24

          4

          4

          9

          5

          2

          II. 6 Autres demandes (cf. IV)

          III.-Baux d'habitation

          III. 1. Instance au fond

          21

          4

          4

          9

          5

          2

          III. 2. Référé

          16

          4

          4

          9

          5

          2

          IV.-Autres matières civiles

          IV. 1. Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et devant le tribunal de commerce

          26

          3

          4

          4

          9

          5

          2

          IV. 2. Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et devant les autres juridictions (y compris le juge de l'exécution)

          16

          4

          4

          9

          5

          2

          IV. 3. Référés

          8

          4

          4

          9

          5

          2

          IV. 4. Matière gracieuse

          8

          IV. 5. Requête

          4

          IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

          4

          4

          IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

          6

          IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques (en première instance et en appel)

          6

          V.-Appel

          V. 1. Appel et recours dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

          26

          3

          4

          4

          9

          5

          2

          V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire

          30

          3

          4

          4

          9

          5

          2

          V. 3. Appel dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

          20

          3

          4

          4

          9

          5

          2

          V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

          24

          3

          4

          4

          9

          5

          2

          V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés

          8

          VI. Cour de réexamen en matière civile

          (1) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce.

          .

          Procédures

          Demi-journée d'audience supplémentaire

          Expertises sans déplacement

          Expertises avec déplacement

          Médiation administrative à l'initiative du juge

          Coefficients

          VII.- Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel

          VII. 1. Assistance d'un mis en examen dans le cadre d'une Instruction criminelle

          50 (9)

          VII. 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

          8

          50 (8)

          VII. 3. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle

          18 (1) (8)

          VII. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

          835 (8)

          VIII.- Tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants

          VIII. 1. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

          3 (10)

          VIII. 2. Assistance d'une personne dans le cadre d'un débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire

          2 (10)

          VIII. 3. Assistance d'une personne dans le cadre d'une première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

          4 (10)

          VIII. 4. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE)

          20 (9)

          VIII. 5. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI ou JE )

          12 (9)

          VIII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction)

          6 (2)

          VIII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

          3

          8 (2) (7)

          VIII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

          5 (2)

          VIII. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale

          2

          VIII. 11. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle

          8 (1) (9)

          VIII. 12. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, à l'exception des procédures mentionnées aux VII. 4 et IX

          8 (7)

          IX.- Assistance d'un prévenu majeur (contraventions de police de la 5e classe), d'un prévenu mineur ou majeur protégé, d'une partie civile ou d'un civilement responsable (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) devant le tribunal de police

          2 (2)

          X.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

          X. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

          3

          8 (2)

          X. 1.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'application des peines

          13
          X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

          5

          X. 3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

          (3)

          XI.-Procédures d'application des peines et procédures applicables en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté

          4 (4)

          XIII.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

          XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

          4

          XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente

          4 (5)

          XIV.-Tribunal administratif et cour administrative d'appel

          XIV. 1. Affaires au fond

          494

          20

          XIV. 2. Référé fiscal

          4

          6

          XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire

          4

          8

          XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension

          4

          4

          XIV. 5. Difficulté d'exécution d'une décision

          4

          6

          XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés

          414

          XIV. 7. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties ( article L. 213-5 du code de justice administrative )

          8

          XV.-Cour nationale du droit d'asile

          XV. 1. Procédures en audiences publiques

          16

          XV. 2. Autres procédures

          4

          XVI.- Autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat

          14

          XVII.- Commission d'expulsion des étrangers − Commission de séjour des étrangers

          6

          XVIII.-Audition de l'enfant en justice

          3 (6)

          XIX.- Assistance ou représentation du requérant ou de la partie civile (instruction et jugement) devant la Cour de réexamen en matière pénale

          10

          XX. - Intérêts civils après un procès pénal

          XX. 1. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure criminelle

          4

          XX. 2. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure correctionnelle

          2

          XX. 3. Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure contraventionnelle (contraventions de police de la 5e classe pour les majeurs ; contraventions de police de la 1re à la 5e classe pour les mineurs et les majeurs protégés)

          2

          (1) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

          (2) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

          (3) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV.

          (4) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

          (5) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV.

          (6) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

          (7) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

          (8) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.

          (9) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent.

          (10) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal judiciaire initialement compétent.

        • Article 90-2 (abrogé)

          Pour les procédures avec représentation obligatoire en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, l'avocat déjà désigné au titre de l'aide juridictionnelle exerce, outre les fonctions de plaidoirie, les attributions initialement exercées par l'avoué qui renonce à devenir avocat.

          Toutefois, à défaut d'avocat désigné ou si l'avocat désigné est territorialement incompétent pour exercer les fonctions de représentation, le bâtonnier désigne un autre avocat pour exercer ces fonctions, en application des dispositions prévues aux articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971.

        • Article 91 (abrogé)

          Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.


          En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures visées aux rubriques I. 6, III, IV. 8, VIII et XIII ainsi que sur les ordonnances de protection rétribuées au titre de la rubrique IV. 2 du barème prévu à l'article 90. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies aux articles 64-1,64-1-2 et 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


          Ces conventions locales peuvent également être étendues, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90.


          La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


          Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.


          La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétents, transmis au ministère de la justice, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

        • Article 92 (abrogé)

          Pour les affaires en cours au 1er janvier 2012, l'avoué devenu avocat, qui conserve jusqu'à l'arrêt sur le fond les attributions qui lui étaient initialement dévolues, perçoit une rétribution versée par l'Etat de 310 €.

          Pour celles où l'avoué renonce à devenir avocat, la rétribution versée par l'Etat pour les actes accomplis avant son dessaisissement est fixée selon le barème suivant, en fonction de l'état de l'avancement de la procédure.

          Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé : 100 €.

          Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé et dépôt des premières conclusions : 250 €.

          Affaire plaidée et en attente de l'arrêt : 310 €.

          Ces sommes sont majorées de 65 € en cas d'incidents mentionnés à l'article 524 et aux 1° à 4° de l'article 789 du code de procédure civile ou de référé dans la limite de trois majorations.

        • Article 93 (abrogé)

          La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 382 €.

          En cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, la rétribution est de 115 € et en cas de demande adressée au juge des référés la rétribution est de 153 €.

          En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 191 €.

          En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

        • Article 93-1 (abrogé)

          En cas d'intervention dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, la rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de 191 €. Cette rétribution est majorée de 382 € en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel.
        • Article 94 (abrogé)

          La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 10 € par acte effectivement délivré et de 22 € par procès-verbal, pour la transmission de la demande de signification ou de notification dans un Etat étranger ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 42 € pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion et du montant de la rétribution visée au IV-6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.

          Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

          Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 3,5 € lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.

          Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport, des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119 et des frais postaux engagés aux fins de notification à l'étranger.

        • Article 95 (abrogé)

          La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 18 € pour les actes soumis au droit fixe et de 54 € pour les actes soumis au droit proportionnel.

          Pour la liquidation d'un régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat est de 80 €.

          Lorsque le notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage du régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat pour l'élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager s'impute sur celui dû au titre de la rédaction de l'acte de partage.

        • Article 96 (abrogé)

          La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 23 €. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution visée au IV-6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.

        • Article 98 (abrogé)

          La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :


          RESSOURCES


          PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT


          (en pourcentage)


          1 x p à 1,182 0 x p


          55


          (1,182 0 x p) + 1 à 1,499 9 x p


          25


          p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

        • Article 99 (abrogé)

          En cas d'aide juridictionnelle partielle, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

          La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.

          La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

          Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

          Les pouvoirs conférés par la loi et le présent article au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

          Les contestations relatives aux honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées devant le président de l'ordre dont ils relèvent. La décision du président peut, dans le mois de sa notification, être portée devant le président de la juridiction concernée ou son délégué, qui est saisi et statue sans forme.

          Lorsque le président de l'ordre est lui-même choisi ou désigné, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent article sont exercés par le plus ancien président de l'ordre, dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

        • Article 100 (abrogé)

          L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 98, de 55 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.

          Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.

        • Article 101 (abrogé)

          Les auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.

        • Article 102 (abrogé)

          Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :

          1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;

          2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.

          Il en va de même des honoraires et émoluments ainsi que des provisions versées à ce titre pris en charge en application d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection.

        • Article 103 (abrogé)

          Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.

          Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

          Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels.

        • Article 104 (abrogé)

          Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

          Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :

          -le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, n'ayant pas abouti, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative avant l'introduction d'une instance n'ayant pas abouti à un accord total ;

          -ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109.

          L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 108 et de l'article 108-1.

          Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

        • Article 104-1 (abrogé)

          Les sommes revenant aux avoués qui renoncent à devenir avocat en application de l'article 26 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d'appel sont réglées sur justification de leur désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée, sur leur demande, par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction au moment de leur dessaisissement.

          Les sommes revenant aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 sont réglées, selon les mêmes modalités, au moment où le juge rend sa décision ou au plus tard en même temps que lui en est adressée une expédition.

        • Article 105 (abrogé)

          La somme revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse.

        • Article 106-1 (abrogé)

          La part contributive due par l'Etat aux avoués qui renoncent à devenir avocat ou aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.

        • Article 107 (abrogé)

          La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.

          Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

          Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.

          Lorsqu'a été déposée au rang des minutes d'un notaire la convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, le paiement du notaire a lieu selon les modalités prévues à l'article 118-5. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent le dépôt de l'acte, auprès du président du bureau d'aide juridictionnelle.

        • Article 108 (abrogé)

          Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.

          Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffe ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.

          L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 37 est réformée ou annulée.

          Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée.

        • Article 108-1 (abrogé)

          Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est inférieur à la contribution de l'Etat, l'avocat ou l'officier public ou ministériel ayant prêté son concours demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et émoluments dus. L'attestation de mission mentionne leur montant.
        • Article 109 (abrogé)

          La part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires.

        • Article 111 (abrogé)

          Le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :


          1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;


          2° De radiation ou de retrait du rôle ;


          3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.

          Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.

        • Article 112 (abrogé)

          Les décisions mentionnées aux articles 110 et 111 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.

        • Article 114 (abrogé)

          Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.

          Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 111, l'avocat ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.

        • Article 115 (abrogé)

          Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées par l'avocat.

        • Article 116 (abrogé)

          Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'unité de valeur peut être majorée dans la limite maximum de 30 % du montant fixé par le cinquième alinéa dudit article.

          Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget répartit les barreaux en trois groupes et fixe la majoration de l'unité de valeur selon les groupes.

        • Article 117 (abrogé)

          Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

          Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

          1° Le nom des avocats ;

          2° La nature et les références de l'affaire ;

          3° La date d'admission ;

          4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement.

          S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

          Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ou à l'article 132-3 ne peut figurer sur le compte spécial.

          A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé ainsi que ses observations. Ce rapport est présenté à une assemblée générale annuelle.

        • Article 117-1 (abrogé)

          Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

          Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

          1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

          a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément à l'article 118 ;

          b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et qui sont affectées au paiement des missions d'aide juridique (1) en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

          c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que des provisions au titre des missions en cours ;

          2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

          3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre des protocoles conclus au titre de l'article 91 ;

          4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

        • Article 117-1-1 (abrogé)

          A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle et, le cas échéant, de la dotation complémentaire versée au titre des articles 91 et 132-6, font l'objet d'états liquidatifs établis par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visés par le bâtonnier.

          Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur les enregistrements visés à l'article 117-1, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité des états liquidatifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

          Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

          Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA.

        • Article 117-2 (abrogé)

          Les montants des contributions dues par l'Etat pour les missions achevées tels qu'ils sont déterminés par application des dispositions de l'article 90 sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

          1° Le nom de l'avocat ayant effectué la mission ;

          2° La nature, les références et la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sauf pour les procédures d'audition de l'enfant en justice ;

          3° Le nombre d'unités de valeur et le montant de la contribution due par l'Etat après calcul de la T.V.A. et, le cas échéant, après déduction du montant de la provision versée par le client à l'avocat.

          De même, les montants des provisions versées au titre des missions en cours sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial, avec mention du nom de l'avocat effectuant la mission, de la nature, des références et de la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

          Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

        • Article 117-3 (abrogé)

          I.-Le Conseil national des barreaux transmet au ministère de la justice :

          1° Tous les mois, le montant perçu au cours du mois au titre des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, la répartition des dotations arrêtées à ce titre par barreau au cours du mois et le montant du versement effectué sur le compte spécial de l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats au cours du mois ;

          2° A la fin de chaque trimestre, la situation du compte bancaire spécial sur lequel sont versées les recettes susmentionnées, en retraçant le détail des entrées et sorties de fonds au cours du trimestre ;

          3° A la fin de chaque année, un rapport relatif à la gestion du produit de ces recettes, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du budget ;

          4° A la fin de chaque année, le rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels relatifs à la gestion du produit de ces recettes, notamment le montant annuel des charges de gestion exposées par le Conseil national des barreaux et l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi que les produits financiers tirés du produit de ces recettes et leur emploi.

          II.-L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice :

          1° Tous les mois, le montant des dotations versées aux caisses de règlements pécuniaires des avocats en application de la convention de gestion avec le Conseil national des barreaux prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

          2° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;

          3° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;

          4° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

        • Article 118 (abrogé)

          Le montant de la provision initiale prévue aux articles 28, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les montants versés au titre des missions et interventions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi, déduction faite du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux au titre de la répartition du produit des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

          Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.

          Le montant de la dotation annuelle affectée à chaque barreau par l'Etat en application des articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions et d'interventions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

          La liquidation de la dotation annuelle due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir des états liquidatifs mentionnés à l'article 117-1-1, après déduction du montant de la dotation effectivement versée à la caisse de règlements pécuniaires des avocats en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

          Après liquidation de la dotation due, la part des provisions non utilisées est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.

          Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

        • Article 118-1 (abrogé)

          L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, et, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative est régie par les articles 118-2 à 118-8.

        • Article 118-2 (abrogé)

          L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.

          L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

          L'avocat mentionne dans sa lettre que les correspondances portant la mention “ Officiel ” échangées au cours de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil pourront être communiquées au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

        • Article 118-3 (abrogé)

          Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

          Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une attestation de dépôt de l'acte délivré par le notaire et un extrait de la convention portant sur la seule répartition des frais entre les époux.

          En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

          En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les correspondances portant la mention “ Officiel ” échangées au cours de la procédure et une attestation récapitulant les diligences accomplies, de nature à établir leur importance et leur sérieux.

          Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.

        • Article 118-4 (abrogé)

          Les justificatifs communiqués par l'avocat en application de l'article 118-3 ne peuvent être utilisés par le président du bureau d'aide juridictionnelle que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle. Les mêmes règles sont applicables au président de la juridiction saisi en application de l'article 118-5.

        • Article 118-5 (abrogé)

          Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7 ou le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution du notaire fixé à l'article 95 pour les actes soumis au droit fixe.

          La somme revenant à l'avocat ou au notaire est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.

          Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

        • Article 118-6 (abrogé)

          Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologuée ou lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus au tableau du même article.

          En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.

          En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, la contribution due est égale au quart du montant mentionné au premier alinéa. Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de l'importance et du sérieux des diligences qu'il a accomplies.

          Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative ou de l'absence d'aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, s'il est différent.

          Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et que les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil ou qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.

        • Article 118-8 (abrogé)

          La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend. Toutefois, il n'y a pas lieu à déduction lorsque le juge alloue une rétribution à l'avocat dans les cas prévus à l'article 111.

          La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte.

          Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total est réduite dans la même proportion.

          Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues à l'article 98, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est réduite dans la même proportion.

      • Article 118-9 (abrogé)

        Dès lors qu'un avocat assiste un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partie à une médiation judiciaire, une majoration est appliquée à sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. Cette majoration est déterminée en application du barème figurant à l'article 90.

        Dès lors qu'un avocat, ayant assisté un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, saisit une juridiction aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, la rétribution qui lui est due au titre de l'aide juridictionnelle est déterminée en fonction du coefficient prévu à la ligne IV. 4 du barème figurant à l'article 90.

      • Article 118-10 (abrogé)

        Dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.


        Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

        Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord.

      • Article 118-11 (abrogé)

        Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au maximum à :


        1° Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle : 512 € hors taxes ;


        2° Lorsque toutes les parties ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle : 256 € hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle, dans la limite de 512 € hors taxes pour l'ensemble des parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

      • Article 119 (abrogé)

        Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat.

        Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent.

        Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

        Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques.

        Le présent article est applicable aux constatations, consultations, expertises et médiations auxquelles les parties décident de procéder dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état.

      • Article 119-1 (abrogé)

        Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, et que l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge, sont avancés par l'Etat selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 119.

        Lorsque l'instance ne se déroule pas en France, les frais de traduction de la demande d'aide et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond sont avancés par l'Etat au vu d'une ordonnance émise par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        Hors le cas prévu au deuxième alinéa, la rémunération des traducteurs et interprètes est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

        Les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience en France est requise par le juge sont couverts, sur justificatif, par une indemnité égale à celle attribuée aux témoins par l'article R. 133 du code de procédure pénale. Cette indemnité est versée au vu de l'état récapitulatif visé par le greffier en chef, accompagné des pièces justificatives, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 119.

      • Article 120 (abrogé)

        Les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénoms du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane.

      • Article 121 (abrogé)

        Les frais exposés avec le bénéfice de l'aide afférents aux procédures d'exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.

      • Article 122 (abrogé)

        En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, de la part contributive versée à l'avocat et des indemnités forfaitaires versées aux officiers publics ou ministériels, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.

      • Article 123 (abrogé)

        La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

        Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative engagés avant celle-ci n'a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative.

      • Article 123-2 (abrogé)

        L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel judiciaire.

        En cas de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, la convention de divorce ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des frais. Il en va de même de la convention de procédure participative.

      • Article 124 (abrogé)

        Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics.

        Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet.

      • Article 125 (abrogé)

        Le titre de perception contient :

        1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ;

        2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ou la date et la nature de la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil ;

        3° La mention des textes applicables ;

        4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

        5° Les délais et modalités de paiement et d'opposition.

        Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.

      • Article 127 (abrogé)

        Dans le mois de la notification, le redevable peut faire opposition auprès du greffe ou du secrétariat de la juridiction concernée, soit par déclaration orale contre remise d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article 131 (abrogé)

        Les règles relatives à l'admission en non valeur et aux remises gracieuses des créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

      • Article 132 (abrogé)

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables au tribunal des conflits et aux juridictions administratives, compte tenu des règles propres à ces juridictions. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

        En l'absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables.

      • Article 132-1 (abrogé)

        Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

      • Article 132-2 (abrogé)

        La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats choisis ou désignés d'office pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 64 à 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est exclusive de toute autre rémunération. Elle est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau ci-dessous.


        Lorsqu'un avocat choisi ou désigné d'office est remplacé au même titre par un autre avocat choisi ou désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.



        Mesures

        Entretien seul au début de la mesure, au cours de la mesure ou en cas de prolongation de la mesure

        Assistance seule au cours de la mesure y compris en cas de prolongation de la mesure

        Entretien et assistance au cours de la mesure


        hors prolongation de la mesure


        Entretien et assistance pendant la prolongation de la mesure

        Plafond en cas de cumul


        (par période de 24 heures)


        1

        GARDE A VUE

        11-1

        Garde à vue

        61 €

        -

        300 €

        150 €

        1 200 €

        11-2

        Garde à vue-séances d'identification des suspects (assistance d'une victime)

        -

        61 €

        -

        -

        1 200 €

        11-3

        Garde à vue-confrontations et séances d'identification des suspects (assistance d'une victime)

        -

        150 €

        -

        -

        1 200 €

        2

        RETENUES

        22-1

        Retenue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

        61 €

        -

        300 €

        150 €

        1 200 €

        22-2

        Retenue douanière

        61 €

        -

        300 €

        150 €

        1 200 €

        22-3

        Retenue d'une personne déférée dans les locaux de la juridiction en vue de sa comparution

        61 €

        -

        -

        -

        22-4

        Retenue d'une personne en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale

        61 €

        100 €

        -

        -

        32-5

        Retenue pour mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion

        61 €

        -

        -

        -

        22-6

        Retenue des étrangers aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour sur le territoire français

        61 €

        -

        150 €

        -

        22-7

        Retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté

        -

        88 €

        -

        -

        3

        AUTRES INTERVENTIONS

        33-1

        Défèrement devant le Procureur de la République

        -

        46 €

        -

        -

        -

        33-2

        Médiation et composition pénales, transaction et mesures ou activités d'aide ou de réparation proposées à un mineur

        -

        46 €

        -

        -

        -

        33-3

        Audition libre

        -

        88 €

        -

        -

        -

        33-4

        Procédure disciplinaire en relation avec la détention de la personne détenue

        -

        88 €

        -

        -

        -

        33-5

        Mesures d'isolement d'office, prolongation ou levée du placement sans accord de la personne détenue

        -

        88 €

        -

        -

        -

        33-6

        Intervention auprès de l'avocat assistant une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en France

        -

        150 €

        -

        -

        -
      • Article 132-3 (abrogé)

        Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

        1° Le nom de l'avocat ;

        2° Selon le cas :

        - le nom et les prénoms de la personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, en retenue douanière ou en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sa date et son lieu de naissance, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

        - le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

        - le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

        - les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

        Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

        Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'article 117-1-1.

      • Article 132-4 (abrogé)

        Cinq provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.

        Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.

        Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.

      • Article 132-5 (abrogé)

        La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.

        Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :

        - celui de la personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

        - celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.

        Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.

        Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ou, pour un mandat d'arrêt européen, par le procureur qui a délivré ce mandat.

        Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-1-2 de la même loi, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il a assistée selon les modalités indiquées à l'article 37 du présent décret.

        Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.

        Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l'article 132-6-1.

      • Article 132-6 (abrogé)

        La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.

      • Article 132-6-1 (abrogé)

        La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat.

        Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant, le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier.

        Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, l'attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire, indique son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, l'attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure contestée, la date et l'heure de l'intervention.

      • Article 132-20 (abrogé)

        Lorsque les barreaux ont conclu avec les tribunaux judiciaires près lesquels ils sont établis une convention relative à l'organisation matérielle des permanences qu'ils mettent en place pour garantir l'assistance par un avocat désigné d'office des personnes gardées à vue, placées en retenue, en retenue douanière ou des étrangers placés en retenue aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour ainsi que des victimes au cours des confrontations avec la personne gardée à vue ou placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ils peuvent percevoir une subvention de l'Etat pour la réalisation des objectifs définis dans cette convention.

      • Article 143 (abrogé)

        Sont publiées dans un journal d'annonces légales du département où siège le conseil départemental de l'accès au droit les décisions d'approbation de la convention constitutive d'un conseil départemental de l'accès au droit ainsi que des extraits de cette convention.

        La publication mentionne notamment la liste des membres du groupement.

        Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

      • Article 144 (abrogé)

        L'assemblée générale du conseil départemental de l'accès au droit est composée de l'ensemble des membres du groupement, qui ont voix délibérative, et des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont voix consultative.

        Elle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration.

      • Article 145 (abrogé)

        Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président et son vice-président, quinze membres au plus.

        Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d'administration, l'Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l'association départementale des maires et la ou les associations mentionnées au 9° del'article 55de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :

        1° Au titre des représentants de l'Etat :

        -le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

        -les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent, s'il y a lieu, le ou les fonctionnaires qui relèvent de leur autorité ;

        -le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s'il y a lieu, le ou les magistrats de l'ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour ;

        2° Le ou les représentants du département sont désignés par le conseil départemental ou, à Paris, par le conseil de Paris ;

        3° Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent ;

        4° Le ou les représentants de l'association départementale des maires et le ou les représentants de la ou les associations mentionnées au 9° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l'organe délibérant de leur association.

        Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 9° du même article, leur représentation au sein du conseil d'administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive.

      • Article 146 (abrogé)

        Le conseil d'administration du conseil départemental de l'accès au droit peut comprendre à titre consultatif, et à l'initiative de son président, la ou les personnes physiques mentionnées au dernier alinéa de l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi qu'un représentant de chacune des personnes morales mentionnées au même article. A Paris, il comprend en outre, également à titre consultatif, un représentant des Français établis hors de France désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.

      • Article 150 (abrogé)

        La comptabilité du conseil départemental de l'accès au droit est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ou de la gestion publique.

        Dans ce dernier cas, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable du conseil départemental est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 151 (abrogé)

        Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales d'une commune de métropole ou d'un département d'outre-mer relèvent du conseil départemental de l'accès au droit du département dans lequel est située cette commune. Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française relèvent du conseil de l'accès au droit institué dans ces collectivités. Ceux qui ne peuvent justifier d'une telle inscription relèvent du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.

  • Article 173 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN

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