Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : SJSH0757286D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée.


      Ce corps est régi par le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière et par le présent décret.

    • Article 2 (abrogé)

      Les aides-soignants et les agents des services hospitaliers qualifiés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.

    • Article 3 (abrogé)

      I.- Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend :

      1° Les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ;

      2° Les agents des services hospitaliers qualifiés.

      II.- A compter de l'entrée en vigueur de ce décret, ce corps comprend :


      1° Les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ;


      2° Les agents des services hospitaliers qualifiés.


      A compter de la même date, et sous réserve des dispositions du chapitre V du même décret, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture relevant de ce dernier décret cessent d'être régis par les dispositions du présent décret.

    • Article 4 (abrogé)

      Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.

      Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l'accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

      Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Ils collaborent aux soins infirmiers, dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.

      Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.

    • Article 5 (abrogé)

      Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'aide-soignant relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'aide-soignant principal relevant de l'échelle de rémunération C3.


      Les agents des services hospitaliers qualifiés mentionnés au 2° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.

      • Article 6 (abrogé)

        Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont recrutés :

        1° Parmi les élèves aides-soignants qui viennent d'obtenir, au terme de leur scolarité, au titre de l'année au cours de laquelle le recrutement est organisé, l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ;

        2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans le corps, qui ont été admis à suivre, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, une formation préparant à ces fonctions, qui a été validée ;

        3° S'agissant des emplois d'aides-soignants, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant dans les conditions de l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant ;

        4° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3°, par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres mentionnés aux articles L. 4391-2 et L. 4392-2 du code de la santé publique et à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles complété par le certificat de spécialité mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 451-89 du même code ;

        Les modalités de sélection, de formation et de validation de la formation mentionnée au 2° du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article 7 (abrogé)

        I. - Les élèves aides-soignants sont recrutés :


        1° Parmi les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 6 ;


        2° A raison de 35 % de l'effectif en formation, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés justifiant d'au moins trois ans de service en cette qualité et ayant fait l'objet d'une sélection professionnelle et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente. Ce plafond de 35 % peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n'a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d'élève aide-soignant.


        Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


        II. - Les candidats recrutés en qualité d'élèves aides-soignants sont tenus de suivre l'enseignement préparatoire en vue de l'obtention des diplômes mentionnés au 1° de l'article 6.


        Tout élève n'ayant pas obtenu la moyenne requise pour valider la formation est admis, sur décision du jury, à présenter une nouvelle fois les modules auxquels il n'a pas satisfait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


        En cas de nouvel échec aux modules de formation non validés :


        1° Si l'élève était fonctionnaire hospitalier, fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, il est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;


        2° S'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, il peut être titularisé dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale ou en qualité d'agent d'entretien qualifié, après vérification de son aptitude.


        Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants recrutés ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.


        Ils perçoivent une rémunération correspondant au premier échelon du grade d'aide soignant.


        Toutefois, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      • Article 8 (abrogé)

        Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 6 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, sous réserve des dispositions de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 précité et, s'ils étaient fonctionnaires avant leur scolarité en qualité d'élèves aides-soignants, de l'article 5 du même décret.


        Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 6 sont nommés dans le grade d'aide-soignant dans les conditions prévues au II et III de l'article 5 du même décret.


        Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 6 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, le cas échéant sous le bénéfice de la reprise des services accomplis antérieurement dans les conditions fixées à l'article 8-1.


        Ils sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 précité.

      • Article 8-1 (abrogé)

        Les agents mentionnés au 1° de l'article 3 qui, à la date de leur nomination, dans le corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 précité, en prenant en compte la totalité des services accomplis.


        Les agents mentionnés au 1° de l'article 3 qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :




        DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS


        avant le 1er janvier 2017


        SITUATION DANS LE GRADE


        d'aide-soignant (échelle C2)


        Au-delà de 26 ans


        9e échelon


        Entre 18 et 26 ans


        8e échelon


        Entre 15 et 18 ans


        7e échelon


        Entre 12 ans et 15 ans


        6e échelon


        Entre 10 ans et 12 ans


        5e échelon


        Entre 8 et 10 ans


        4e échelon


        Entre 6 et 8 ans


        3e échelon


        Entre 2 et 6 ans


        2e échelon


        Avant 2 ans


        1er échelon


        Les agents mentionnés au 1° de l'article 3, qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des premier et deuxième alinéas sont classés de la manière suivante :


        1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au deuxième alinéa ;


        2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 précité ;


        3° Les services mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

      • Article 9 (abrogé)

        Les avis portant sur le nombre des emplois d'aide-soignant vacants ou susceptibles de l'être, le recrutement d'élève aide-soignant et les concours sur titre prévus au 4° de l'article 6 sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant les recrutements, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement.


        Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.


        Ils peuvent également être affichés dans les agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département et portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

      • Article 10 (abrogé)

        Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

        Leur recrutement est organisé sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité.

        L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis sont régis par les dispositions du chapitre 1 bis du même décret.

      • Article 11 (abrogé)

        Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction.

        Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale, sous réserve du bénéfice des dispositions des articles 3 à 7-1 du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

        Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux.

      • Article 12 (abrogé)

        En vue de permettre l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés dans le grade d'aide-soignant, leur formation doit être organisée dans tous les établissements. Compte tenu des besoins fonctionnels de ces derniers, cette formation se poursuivra de telle manière que l'effectif des agents des services hospitaliers qualifiés ne dépasse pas le tiers de celui des aides-soignants.

    • Article 13 (abrogé)

      I.-Peuvent être promus, dans chaque établissement, dans le grade de la classe supérieure des agents des services hospitaliers qualifiés, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents des services hospitaliers qualifiés de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

      II. - Peuvent être promus, dans chaque établissement, dans le grade de la classe supérieure d'aide-soignant, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

      Peuvent être promus, dans chaque établissement, dans le grade de la classe exceptionnelle d'aide-soignant, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, les aides-soignants de classe supérieure ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 14 (abrogé)

      Le nombre de promotions prononcé dans chacun des grades mentionnés à l'article 13 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans des conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 visé ci-dessus.

    • Article 15 (abrogé)

      I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régis par le présent décret.


      Pour exercer les fonctions d'aides-soignants, ils doivent de plus justifier des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.


      II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.


      III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.


      IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 16 (abrogé)

      Peuvent être également détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions et s'ils justifient, pour pouvoir exercer les fonctions d'aides-soignants, des conditions de diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.

    • Article 17 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant au corps des aides-soignants relevant des dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus sont intégrés, en application des dispositions de l'article 18 du présent décret, dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

      Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services hospitaliers qualifiés relevant des dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés, à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

      Les services accomplis par ces fonctionnaires dans chacun de leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 18 (abrogé)

      I. - Les aides-soignants intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés sont classés dans ce corps dans les conditions figurant au tableau ci-dessous :

      SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans l'échelon,


      dans la limite


      de la durée de l'échelon

      Ancienne

      Nouvelle

      Echelle 3

      Echelle 4

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté.

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté.

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

      Echelle 4

      Echelle 5

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté.

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

      Echelle 5

      Echelle 6

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      5e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      6e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      7e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      8e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      9e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      10e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté.

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

      Le reclassement est effectué, après avis de la commission administrative paritaire, en deux tranches annuelles, la première à compter du 25 juin 2007 et la seconde à compter du 1er janvier 2008. Le reclassement ainsi réalisé permet de conserver l'ancienneté détenue par les aides-soignants dans l'échelon d'origine au prorata de la durée dans l'échelon de reclassement lorsque l'indice afférent procure un gain inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans l'échelle de rémunération d'origine.

      II. - Les aides-soignants ayant bénéficié d'un avancement de grade, au titre de l'année 2007, ne peuvent être simultanément reclassés dans la première tranche prévue au I.

    • Article 19 (abrogé)

      Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'article précédent, les aides-soignants restent soumis aux dispositions du décret du 18 avril 1989 visé ci-dessus et continuent de relever des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

    • Article 21 (abrogé)

      Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès aux grades d'avancement dans le corps des aides-soignants demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

    • Article 22 (abrogé)

      La commission administrative paritaire n° 8 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 visé ci-dessus est compétente à l'égard des fonctionnaires appartenant au corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.

    • Article 24 (abrogé)

      La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

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