Décret n° 2011-995 du 23 août 2011 relatif au diplôme supérieur d'arts appliqués

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : ESRS1113506D

JORF n°0196 du 25 août 2011

Version abrogée depuis le 21 août 2013


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, D. 123-12 à D. 123-14 et D. 337-60 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6222-8 et R. 6222-7 ;
Vu le décret n° 97-1189 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 modifié portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « communication graphique et audiovisuel » en date du 12 janvier 2011 et de la commission professionnelle consultative « arts appliqués » en date du 17 janvier 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 mars 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat. Il porte mention d'une spécialité.
      Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et permettant d'exercer des fonctions requérant une haute compétence en matière de conception.
      Les formations préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation.
      Le diplôme supérieur d'arts appliqués est inscrit au niveau I dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

    • Article 2 (abrogé)


      Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, établit, pour chaque spécialité, le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel des compétences, des capacités et des connaissances et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent. Il fixe également la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
      Chaque spécialité comporte au moins un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement. Certaines unités d'enseignement peuvent être communes à plusieurs spécialités.
      Cet arrêté fixe la durée et l'ordre d'acquisition des unités d'enseignement ainsi que leur valeur en crédits européens dans le respect des dispositions pédagogiques définies aux articles 4 et 5 du décret du 8 avril 2002 susvisé.

    • Article 3 (abrogé)


      Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée de quatre ans.
      La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 4 (abrogé)


      Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
      ― par la voie scolaire dans un cycle d'études de deux années ;
      ― par la voie de l'apprentissage ;
      ― par la voie de la formation professionnelle continue ;
      ― ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

    • Article 5 (abrogé)


      Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
      ― les titulaires d'un brevet de technicien supérieur du secteur du design et des arts appliqués ;
      ― les titulaires d'une certification relevant du même secteur que la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués postulée et inscrit au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
      ― les titulaires d'un diplôme des métiers d'art ;
      ― les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités ci-dessus ;
      ― les candidats justifiant d'expériences professionnelles et d'acquis personnels permettant de préparer le diplôme supérieur d'arts appliqués.
      Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.

    • Article 6 (abrogé)


      L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissement d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
      Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission qu'il constitue et préside, formée de professeurs enseignant dans le cycle d'études et d'au moins un professionnel. Cette commission prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.

    • Article 7 (abrogé)


      Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 2 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. L'étudiant doit alors présenter les contrôles afférents aux modules de connaissances manquants selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

    • Article 8 (abrogé)


      L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
      Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
      La décision refusant l'autorisation de redoublement doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.
      Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

    • Article 9 (abrogé)


      Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
      ― pour la voie scolaire, par l'arrêté prévu à l'article 2 ;
      ― pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
      ― en formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article 2.

    • Article 10 (abrogé)


      Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article 6 aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.
      Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur sur proposition de la commission précitée.
      Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

    • Article 13 (abrogé)


      Les unités sanctionnent les connaissances, compétences et capacités évaluées sous la forme soit d'un contrôle en cours de formation, soit d'un contrôle ponctuel terminal, soit de ces deux modes de contrôle combinés.

    • Article 14 (abrogé)


      Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent.
      Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury prévu à l'article 15.
      Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.

    • Article 15 (abrogé)


      Le jury est nommé par le recteur d'académie pour chaque session et chaque spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur « arts appliqués » ou un enseignant-chercheur.
      Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à parité :
      ― professeurs enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués considérée ;
      ― et membres de la profession concernée.
      Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur.
      Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat.

    • Article 16 (abrogé)


      Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
      La poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur sont facilitées par des conventions de coopération pédagogique entre les établissements préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent sur la base de l'attestation descriptive prévue au premier alinéa du présent article et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement d'origine et de l'établissement d'accueil et présidées par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil ou un enseignant-chercheur qu'il désigne.

    • Article 17 (abrogé)


      Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenu à une unité ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée en cas de rénovation ou de suppression de la spécialité.
      Ces unités peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.

    • Article 18 (abrogé)


      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.


Fait le 23 août 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez

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