Résultat de délibération relatif à la modification de la convention conclue avec la société Télé Miroir Services

Version initiale



  • Par délibération en date du 18 janvier 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 4 à la convention conclue le 25 avril 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télé Miroir Services, d'autre part. Ce projet a été signé par les parties le 18 janvier 2011.
    L'avenant n° 4 à la convention précitée figure en annexe.
    La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      AVENANT N° 4 À LA CONVENTION CONCLUE LE 25 AVRIL 2005, ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MIROIR SERVICES, D'AUTRE PART
      Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Télé Miroir Services, il a été convenu ce qui suit :


      Article 1er


      Dans l'intitulé et dans le corps de la convention du 25 avril 2005 susmentionnée, la dénomination commerciale : « Télé Miroir » est remplacée par : « TV Sud Camargue Cévennes ».


      Article 2


      Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la même convention est ainsi rédigé :
      « TV Sud Camargue Cévennes est un service de télévision locale de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique sur la zone de Nîmes et en mode numérique sur la zone d'Alès. »


      Article 3


      L'annexe 1 de la même convention est remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.


      Article 4


      L'article 2-1-1 de la même convention est ainsi rédigé :
      « L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
      « Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant "les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre” adopté par le Conseil.
      « L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
      « Afin de permettre au Conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
      « L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes, troisième partie). »


      Article 5


      Après le deuxième alinéa de l'article 2-3-3 de la même convention, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
      « ― à limiter l'exposition à l'antenne des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites ainsi qu'à respecter, dans ce domaine, les délibérations du conseil, notamment la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 ; ».


      Article 6


      Dans la deuxième partie de la même convention, le IV est ainsi rédigé :


      « IV. ― Protection de l'enfance et de l'adolescence


      « Art. 2-4-1. ― Signalétique et classification des programmes.
      « L'éditeur s'engage à respecter la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
      « Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion. »


      Article 7


      L'article 3-1-1 de la même convention est ainsi rédigé :
      « TV Sud Camargue Cévennes est un service de télévision locale en temps complet diffusé 24 heures sur 24.
      « L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l'appel est lancé (émissions locales). Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 24 heures.
      « Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures sur quarante-quatre semaines par an. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience des émissions locales, notamment en mi-journée et en avant-soirée.
      « L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
      « Le programme fourni par des tiers ne doit pas, d'une part, faire l'objet d'une identification particulière mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes ni, d'autre part, excéder plus de 30 % du temps d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposées à l'éditeur.
      « Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 3 de la présente convention. »
      L'annexe 3 visée à l'article 3-1-1 est remplacée par l'annexe 2 du présent avenant.


      Article 8


      L'article 3-1-2 de la même convention est ainsi rédigé :
      « Engagements spécifiques :
      L'éditeur s'engage à avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée lorsqu'il programme des émissions relatives à la tauromachie, notamment la tauromachie espagnole. »


      Article 9


      Les articles 3-1-3 à 3-1-7 de la même convention sont ainsi rédigés :
      « Art. 3-1-3. ― Communication institutionnelle.
      « L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
      « Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée.
      « Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur s'engage à communiquer au conseil en les accompagnants des tarifs qu'il a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.
      « Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
      « La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
      « Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
      « Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
      « Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.
      « Art. 3-1-4. ― Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.
      « L'éditeur s'engage à respecter la recommandation du conseil du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.
      « Art. 3-1-5. ― Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes.
      « L'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le conseil, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.
      « Art. 3-1-6. ― Publicité.
      « Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
      « L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
      « Il s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.
      « Art. 3-1-7. ― Parrainage.
      « Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
      « Le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
      « Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
      « Art. 3-1-7. ― Téléachat.
      « L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
      « Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement. »


      Article 10


      Il est inséré dans la même convention deux nouveaux articles, numérotés 3-1-8 et 3-1-9, ainsi rédigés :
      « Art. 3-1-8. ― Placement de produit.
      « L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
      « Art. 3-1-9. ― Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.
      « L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »


      Article 11


      L'article 3-2-1 de la même convention est ainsi rédigé :
      « Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
      « Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours. »


      Article 12


      L'article 3-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
      « Si l'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, il n'est pas soumis aux obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles. »


      Article 13


      L'article 3-3-1 de la même convention est ainsi rédigé :
      « Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
      « Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. »


      Article 14


      L'article 3-3-2 de la même convention est ainsi rédigé :
      « L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée et inférieur ou égal à 52 sans que le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104. Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30. »


      Article 15


      L'article 3-3-4 de la même convention est ainsi rédigé :
      « Si l'éditeur diffuse chaque année un nombre de films de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excèdent 104, il n'est pas soumis aux obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques. »


      Article 16


      Les articles 4-1-1 à 4-1-4 de la même convention sont ainsi rédigés :
      « Art. 4-1-1. ― Evolution de l'actionnariat et des organes de direction.
      « L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil.
      « Il informe le conseil, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
      « Il communique, sur demande du conseil, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
      « Si les éléments portés à la connaissance du conseil en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
      « Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement au conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du conseil, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées.
      « Les stipulations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le conseil.
      « Art. 4-1-2. ― Informations économiques.
      « L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
      « Il communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
      « Il communique au conseil, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
      « Il communique pour information au conseil, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du Conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
      « Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
      « Art. 4-1-3. ― Contrôle des programmes.
      « L'éditeur communique ses avant-programmes au conseil dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
      « Il conserve trois semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le conseil peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
      « Art. 4-1-4. ― Informations sur le respect des obligations.
      « En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
      « Elles comprennent également, à la demande du conseil, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le conseil puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si le conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet au conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
      « La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec les éditeurs.
      « L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que les études d'audience qu'il réalise.
      « Il communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes. Un bilan d'étape peut être demandé par le conseil.
      « Il fournit annuellement au conseil la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté. »


      Article 17


      L'article 4-2-2 de la même convention est ainsi rédigé :
      « Le Conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
      « 1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder celui prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
      « 2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
      « 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usages de fréquences dans la limite d'une année.
      « En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »


      Article 18


      Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
      Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 18 janvier 2011.


      Pour le société Télé Miroir Services :
      Le président,
      C. Musset
      Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
      Le président,
      M. Boyon
      A N N E X E I
      COMPOSITION DU CAPITAL ET RÉPARTITION
      DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ
      Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société


      La société Télé Miroir est une société par actions simplifiée au capital de 143 760 €, réparti de la manière suivante :


      NOM

      ACTIONS

      PART (%)

      DROIT VOTE (%)

      Medias du Sud*

      998

      83,3

      83,3

      Société Holding TISSOT

      73

      6,09

      6,09

      Mme Geneviève RABES

      43

      3,59

      3,59

      M. Jean-Louis GAZEAU

      28

      2,34

      2,34

      M. Christian TAVES

      14

      1,17

      1,17

      M. Marco LUCA

      14

      1,17

      1,17

      M. Jean GABOURDES

      14

      1,17

      1,17

      SAS ALMENDRICOS

      14

      1,17

      1,17

       

      1 198

      100

      100


      Liste des mandataires sociaux de la société


      Le directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Christophe Musset.


      A N N E X E I I
      GRILLES DE PROGRAMMES


      Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

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