Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 30 juillet 1982
    • La liberté proclamée à l'article 1er de la présente loi et l'exercice des droits qui en découlent sont garantis notamment par :

      - les conditions de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;

      - les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article 9 accèdent aux infrastructures et installations mentionnées à l'article 8 ci-dessous ; - la Haute autorité de la communication audiovisuelle.

    • Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, dans son cadre national et régional, a pour mission de servir l'intérêt général :

      - en assurant l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ;

      - en répondant aux besoins contemporains en matière d'éducation, de distraction et de culture des différentes composantes de la population, en vue d'accroître les connaissances et de développer l'initiative et les responsabilités des citoyens ;

      - en contribuant à la production et à la diffusion des oeuvres de l'esprit ;

      - en favorisant la communication sociale et notamment l'expression, la formation et l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques ;

      - en participant par ses actions de recherche et de création au développement de la communication audiovisuelle, en tenant compte de l'évolution de la demande des usagers et des mutations qu'entraînent les techniques nouvelles ;

      - en défendant et en illustrant la langue française et en assurant l'expression des langues régionales ;

      - en favorisant la diffusion à l'étranger de la culture française sous toutes ses formes et en participant au dialogue entre les cultures et en particulier les cultures d'expression francophone ;

      - en répondant aux besoins des Français de l'étranger en matière d'information, de distraction et de culture.

      Cette mission doit être assurée dans le respect des principes de pluralisme et d'égalité entre les cultures, les croyances, les courants de pensée et d'opinion.

      Elle est exercée notamment par les établissements publics et les sociétés prévus au titre III de la présente loi.

    • L'Etat établit ou autorise les moyens de diffusion par voie hertzienne, ainsi que les infrastructures et installations de communication audiovisuelle :

      - qui empruntent le domaine public, - ou qui, situées sur une propriété privée, sont collectives ou traversent une propriété tierce.

      Cette autorisation prévoit l'obligation d'un contrôle technique effectué par l'Etat ou pour son compte.

    • L'accès des personnes offrant des services de communication audiovisuelle aux moyens de diffusion par voie hertzienne ou aux infrastructures et installations mentionnées à l'article précédent, est subordonné, selon la nature de ces services :

      - soit au dépôt d'une déclaration, - soit à l'obtention d'une autorisation, dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi.

      • Il est institué une délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle qui comprend :

        - les rapporteurs généraux des commissions des finances des deux assemblées, les rapporteurs spéciaux des mêmes commissions et les rapporteurs des commissions des affaires culturelles chargés de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;

        - cinq députés et trois sénateurs désignés de façon à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques.

        Elle rend compte de ses activités aux assemblées parlementaires et établit, chaque année, un rapport qui est déposé sur le bureau des assemblées à l'ouverture de la seconde session ordinaire.

        Elle établit son règlement intérieur et élit un bureau.

      • La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle dispose des pouvoirs définis par l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée. Ces pouvoirs sont exercés par le président ou par un membre du bureau désigné par la délégation.

        La délégation reçoit communication des rapports particuliers de la Cour des comptes consacrés aux organismes visés par le titre III et, le cas échéant, par le titre IV de la présente loi.

        La délégation peut être consultée ou rendre des avis, de sa propre initiative, dans les domaines concernés par la présente loi ; toutefois, elle ne peut intervenir dans les procédures d'agrément et de conciliation instituées par le titre V de la présente loi.

        Les décrets fixant ou modifiant les cahiers des charges des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision sont soumis pour avis, avant leur publication, à la délégation parlementaire qui doit se prononcer, si le Gouvernement le demande, dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission.

        Ses avis sont publiés au Journal officiel de la République française.

      • I - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables, la Haute autorité est chargée de veiller par ses recommandations, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision :

        - au respect du pluralisme et de l'équilibre dans les programmes ; - au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents ;

        - à la défense et à l'illustration de la langue française ;

        - à la promotion des langues et cultures spéciales ;

        - à l'adaptation des conditions de diffusion des programes de télévision aux difficultés particulières des sourds et des malentendants.

        II - Sous la même réserve, elle fixe par ses décisions, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, les règles concernant :

        - le droit de réplique aux communications du Gouvernement prévues par l'article 33 de la présente loi ;

        - les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;

        - les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des diverses familles de croyance et de pensée, ainsi que des émissions des assemblées parlementaires, des partis politiques et des groupes parlementaires.

        III - Sous la même réserve, la Haute autorité détermine les modalités de mise en oeuvre du droit de réponse institué par l'article 6 de la présente loi.

      • La Haute autorité nomme des administrateurs dans les conseils d'administration des établissements publics et des sociétés prévus au chapitre II du titre III de la présente loi. Elle désigne, parmi eux, les présidents des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision instituées aux articles 37, 38, 40, 42, 45, 50, 51 et 52.

      • La Haute autorité délivre les autorisations en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne et de radio-télévision par câble, dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi.

      • Les conflits relatifs à la liberté de conscience et de création opposant les organismes du service public à leurs collaborateurs peuvent être soumis à la Haute autorité aux fins de conciliation préalablement à l'engagement par l'une ou l'autre des parties en litige d'une procédure devant la juridiction compétente.

        Les journalistes régis par les articles 71 et 93 de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.

      • La Haute autorité veille au respect, par les sociétés chargées du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, des principes fondamentaux régissant le contenu de la communication publicitaire, tels qu'ils résultent des lois, règlements et usages professionnels en vigueur.

        A cette fin, elle définit, par voie de recommandations, des normes qu'elle peut rendre publiques.

      • La Haute autorité définit, par voie de recommandations, les normes permettant d'assurer l'harmonisation des programmes des sociétés nationales prévues aux articles 38 et 40 de la présente loi, après consultation de leurs présidents. Ces recommandations sont rendues publiques.

      • Chaque année, la Haute autorité adresse au Président de la République et au Parlement, à l'ouverture de la seconde session ordinaire, un rapport public sur l'exécution de ses recommandations, sur l'exécution des cahiers des charges des différentes sociétés du service public et sur la qualité des programmes. Il est publié au Journal officiel de la République française, suivi des réponses des organismes concernés.

        La Haute autorité peut en outre établir des rapports particuliers sur l'activité des sociétés et établissements publics créés au titre III de la présente loi.

      • La Haute autorité comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans. Ses membres sont nommés par décret du Président de la République, trois étant désignés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale et trois par le président du Sénat. Ils ne peuvent être révoqués.

        Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

        Les membres de la Haute autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

        En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. A l'expiration de ce mandat, il peut être nommé comme membre de la Haute autorité s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.

      • Les fonctions de membre de la Haute autorité sont incompatibles avec tout mandat électif, toute fonction publique et toute activité professionnelle permanente rémunérée.

        Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la Haute autorité ne peuvent être nommés dans une autre fonction publique. Ceux d'entre eux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pour la durée de leur mandat, nonobstant toute disposition statutaire contraire.

        Les membres de la Haute autorité ne peuvent directement ou indirectement exercer des fonctions, ni détenir une participation dans une entreprise liée au secteur de l'audiovisuel, de l'édition, de la presse ou de la publicité.

        Les obligations imposées aux membres de la Haute autorité afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions comprennent l'interdiction pour ces membres, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'actes, de décisions ou de recommandations de la Haute autorité, ou de consulter sur les mêmes questions.

      • La Haute autorité dispose de services qui sont dirigés par son président.

        Les personnels de ces services ne peuvent être administrateurs dans les conseils d'administration des établissements et des sociétés prévus par la présente loi.

        Les crédits nécessaires à la Haute autorité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.

      • Les actes, décisions et recommandations de la Haute autorité pris en vertu des articles 14, 17, 19 et 20 sont notifiés au Gouvernement et aux intéressés. Ils sont exécutoires à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de leur notification aux intéressés.

        Toutefois, les décisions visées aux articles 14, paragraphe II, et 17 ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un délai de quinze jours suivant leur notification, au cours duquel le Gouvernement peut demander une nouvelle délibération.

        En cas de manquements graves ou répétés d'une société nationale de programme aux cahiers des charges et aux actes, décisions et recommandations prévus aux articles 14, 19 et 20, la Haute autorité, par décision spécialement motivée, enjoint au président de cette société de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures nécessaires pour faire cesser ces manquements.

      • Il est institué un conseil national de la communication audiovisuelle.

        Ce conseil exerce des attributions consultatives pour l'ensemble des activités de communication audiovisuelle ; il ne peut toutefois intervenir dans les procédures d'agrément et de conciliation instituées par le titre V de la présente loi [*art. 88 à 92 :

        diffusion des oeuvres cinématographiques*].

        Il peut être consulté par le Gouvernement dans l'exercice des attributions que celui-ci tient de la présente loi. Il est consulté par la Haute autorité sur les projets de décisions et de recommandations visées aux articles 14, 19 et 20 de la présente loi. Il donne des avis sur la qualité des programmes diffusés par les sociétés nationales de programme. Il peut également se saisir de toute question concernant la présente loi.

        Il élit un président, qui est délégué auprès de la Haute autorité. Il désigne, dans les conditions prévues au titre III de la présente loi, certains des membres des conseils d'administration des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.

      • Le conseil national de la communication audiovisuelle comprend cinquante-six membres nommés pour trois ans :

        - sept délégués des comités régionaux et territoriaux de la communication audiovisuelle, dont au moins un de l'outre-mer, désignés par leurs présidents réunis spécialement en collège à cet effet ;

        - sept représentants des organisations professionnelles représentatives ;

        - sept représentants des associations culturelles et d'éducation populaire ;

        - sept représentants des associations familiales et sociales et des associations de consommateurs ;

        - sept représentants des travailleurs permanents et intermittents de l'audiovisuel ;

        - sept représentants, dirigeants et journalistes, des entreprises de communication, désignés par l'intermédiaire des organisations professionnelles représentatives, dont au moins trois représentants de la presse écrite ;

        - sept personnalités du monde culturel et scientifique, dont une de l'outre-mer ;

        - sept représentants des grands mouvements spirituels et philosophiques.

        L'appartenance au conseil est incompatible avec l'exercice d'un mandat d'administrateur dans un organisme du service public de la communication audiovisuelle.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du conseil national de la communication audiovisuelle ainsi que ses règles de fonctionnement.

        Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil national de la communication audiovisuelle sont inscrits au budget des services du Premier ministre.

      • Un comité régional de la communication audiovisuelle est créé dans chaque région, dans chaque département d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

      • Le comité régional, saisi par la Haute autorité, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional, émet des avis sur la politique de la communication audiovisuelle. Ces avis portent sur les domaines énumérés ci-après :

        - les voies du développement de la création audiovisuelle régionale ;

        - les objectifs et les moyens de la conservation et de l'exploitation du patrimoine audiovisuel régional ;

        - les moyens d'encourager la communication sociale et de promouvoir l'identité régionale, dans le respect de ses différentes composantes culturelles, spirituelles, philosophiques et linguistiques.

        Il est obligatoirement consulté sur les dispositions du cahier des charges des sociétés régionales de radiodiffusion sonore et de télévision, notamment sur les dispositions relatives aux émissions en langue régionale.

        Le comité régional est informé de toutes les autorisations délivrées, en application de l'article 17 ci-dessus, aux prestataires de services locaux de radiodiffusion sonore et de télévision exerçant leurs activités dans la région et dans les départements limitrophes à la région. Chaque année il établit, à l'intention de la Haute autorité, un rapport sur l'état de la communication audiovisuelle dans la région.

        Le comité régional peut émettre des avis de sa propre initiative dans tous les domaines concernés par le présent article.

      • Les comités régionaux de la communication audiovisuelle comprennent :

        - des représentants des organisations professionnelles représentatives ;

        - des représentants des associations culturelles et d'éducation populaire ;

        - des représentants des associations familiales et sociales et des associations de consommateurs ;

        - des représentants des travailleurs permanents et intermittents de l'audiovisuel ;

        - des représentants, dirigeants et journalistes, des entreprises de communication, notamment des entreprises de la presse écrite, désignés par les organisations professionnelles représentatives ;

        - des représentants du monde culturel et scientifique ;

        - des représentants des grands mouvements spirituels et philosophiques.

        Un décret en Conseil d'Etat en précise le nombre, les conditions de désignation et les règles de fonctionnement.

        Les crédits nécessaires au fonctionnement des comités régionaux de la communication audiovisuelle sont obligatoirement inscrits au budget des collectivités territoriales correspondant à leur ressort. La fonction de membre d'un comité régional de la communication audiovisuelle est bénévole. Elle ne fait l'objet d'aucune rémunération.

      • Pour chaque organisme prévu au présent titre, les obligations de service public sont définies dans un cahier des charges qui comprend des dispositions permanentes, fixées par décret, et des dispositions annuelles, fixées par arrêté.

        Ce cahier des charges détermine notamment les orientations générales de la politique des programmes et les missions particulières de chaque organisme.

      • Le Gouvernement peut, à tout moment, faire programmer et diffuser toutes déclarations ou communications qu'il juge nécessaires. Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

        Les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer, et l'établissement public prévu à l'article 34 ci-dessous de diffuser, les émissions relatives aux campagnes électorales. Les prestations fournies à ce titre par les sociétés nationales font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges. Ces émissions peuvent recourir à toute technique audiovisuelle, dans les conditions fixées par une des décisions visées au troisième alinéa du paragraphe II de l'article 14 ci-dessus.

        La radiodiffusion ou la télévision des débats des assemblées parlementaires et des assemblées régionales s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune de ces assemblées.

        D'autre part, un temps d'antenne égal est accordé aux groupes parlementaires de la majorité et à ceux de l'opposition ainsi qu'aux formations politiques représentées par un groupe à l'Assemblée nationale. Un temps régulier d'antenne est accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans des conditions fixées par la Haute autorité.

        • Un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, est chargé d'assurer la diffusion en France et vers l'étranger, par tous procédés de télécommunication, des programmes de service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision et, le cas échéant, de bénéficiaires des autorisations délivrées en application de l'article 78 de la présente loi. A ce titre, il participe à la conception, à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des réseaux de distribution de la communication audiovisuelle.

          Dans les bandes de fréquences affectées par l'Etat aux services de radiodiffusion sonore et de télévision, l'établissement public élabore le plan de répartition des fréquences, contrôle leur utilisation et protège la réception des signaux.

          Il définit et contrôle les caractéristiques techniques des signaux et des équipements de diffusion utilisés par les bénéficiaires des autorisations délivrées en application des dispositions de l'article 78 de la présente loi.

          Il procède aux recherches et collabore à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.

        • Le conseil d'administration comprend seize membres nommés par décret pour trois ans :

          deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale, un administrateur nommé par la Haute autorité, six représentants de l'Etat, quatre représentants des sociétés nationales de programme et trois représentants du personnel de l'établissement.

          Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et le directeur général sont nommés, pour trois ans, par décret en conseil des ministres.

          Le président organise la direction de l'établissement. Il a voix prépondérante en cas de partage.

        • Les ressources de l'établissement public de diffusion comprennent, notamment, le paiement, par les sociétés nationales et régionales de programme, des prestations fournies et l'attribution d'une partie du produit de la taxe prévue à l'article 62, de façon à permettre à l'établissement l'exécution de ses missions, prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 34 de la présente loi, ainsi que le financement de ses investissements.

        • Une société nationale de programme, créée par décret, est chargée de la conception et de la programmation d'émissions du service public national de la radiodiffusion sonore, dont elle fait assurer la diffusion.

          Cette société assure la gestion et le développement de l'orchestre national de France, du nouvel orchestre philharmonique, des choeurs et de la maîtrise de Radio-France.

          Un compte spécial est ouvert dans les comptes de cette société afin d'assurer le financement des sociétés prévues à l'article 50 de la présente loi. Un comité, présidé par le président du conseil d'administration de la société visée au premier alinéa, et au sein duquel sont représentées les sociétés régionales de radiodiffusion sonore prévues à l'article 50, est institué par décret. Il est obligatoirement consulté sur l'emploi des fonds inscrits à ce compte.

        • Des sociétés nationales de programme, créées par décret, sont chargées de la conception et de la programmation d'émissions du service public national de la télévision dont elles font assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire national.

          Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, elles produisent, pour elles-mêmes et à titre accessoire, des oeuvres et documents audiovisuels, participent à des accords de coproduction et passent des accords de commercialisation en France.

        • Le conseil d'administration de chacune des sociétés nationales de programme prévues aux articles 37 et 38 comprend douze membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale ; quatre administrateurs, dont le président, nommés par la Haute autorité ; deux administrateurs désignés par le conseil national de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; deux administrateurs représentant l'Etat actionnaire. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        • Une société nationale de programme, qui est créée par décret, assure la coordination des sociétés régionales de télévision prévues à l'article 51 de la présente loi. Elle est chargée de concevoir un progamme mis à la disposition des sociétés régionales de télévision en réservant une place prioritaire aux oeuvres conçues et produites par ces sociétés et par la société prévue à l'article 42.

          Dans les conditions fixées par son cahier des charges, la société nationale prévue au présent article peut :

          - produire pour elle-même et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels ;

          - participer à des accords de coproduction ;

          - passer des accords de commercialisation en France.

          Elle assure la mise en oeuvre du plan de décentralisation prévu à l'article 51 de la présente loi.

          Un conseil d'orientation, présidé par le président du conseil d'administration de cette société et dans lequel figurent les représentants des sociétés régionales, est créé par un décret qui en précisera la composition et les attributions.

        • Le conseil d'administration de la société prévue à l'article 40 comprend douze membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale ; un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; trois administrateurs représentant l'Etat actionnaire ; trois administrateurs désignés par le conseil d'orientation prévu à l'article 40. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        • Une société nationale de programme, qui est créée par décret, assure la coordination des sociétés régionales et territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues à l'article 52 de la présente loi. Elle est chargée de concevoir des programmes mis à la disposition de ces sociétés en réservant une place prioritaire aux oeuvres conçues et produites par celles-ci.

          Dans les conditions fixées par son cahier des charges, la société nationale prévue au présent article peut :

          - produire pour elle-même et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels ;

          - participer à des accords de coproduction ;

          - passer des accords de commercialisation en France.

          Cette société est une filiale commune des sociétés nationales prévues aux articles 37 et 40 ci-dessus qui possèdent ensemble la majorité de son capital, l'Etat détenant le reste. La répartition du capital est fixée par décret.

          Un conseil d'orientation, présidé par le président du conseil d'administration de cette société et dans lequel figurent des représentants des sociétés régionales et territoriales prévues à l'article 52, est créé par un décret qui en précisera la composition et les attributions.

        • Le conseil d'administration de la société prévue à l'article 42 comprend douze membres nommés pour trois ans : un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; deux représentants du personnel de la société ; deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ; trois administrateurs désignés par le conseil d'orientation ; quatre administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        • Une société nationale, créée par décret, est chargée de la production d'oeuvres et de documents audiovisuels.

          Elle fournit des prestations, notamment pour le compte des sociétés nationales, régionales ou territoriales de programme.

          Les actions de cette société sont nominatives. Elles ne peuvent être détenues que par l'Etat qui possède la majorité du capital, par d'autres personnes morales de droit public, par des sociétés nationales ou par des sociétés d'économie mixte. La fraction du capital détenue par chacune des sociétés nationales de programme de télévision est fixée par décret.

          Elle participe à des accords de coproduction.

        • Le conseil d'administration de la société prévue à l'article 45 comprend douze membres nommés pour trois ans : un administrateur nommé par la Haute autorité, président, un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle, deux représentants du personnel de la société et huit administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires.

          En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        • I - Un institut national de la communication audiovisuelle, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, remplit les missions suivantes :

          - il est chargé de la conservation et de l'exploitation des archives des sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux articles 37, 38, 40, 42 et 45 ci-dessus. Il détermine les objectifs et les conditions de conservation et d'exploitation des archives des sociétés régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessous et en contrôle la réalisation. Il peut apporter son concours à tout organisme public ou privé pour la protection et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel ;

          - il assure ou fait assurer la formation continue des personnels du service public de l'audiovisuel et contribue à la formation initiale et à l'enseignement supérieur.

          - il assure et fait assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelles ; il produit des oeuvres et documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche.

          II - L'institut national de la communication audiovisuelle commercialise les archives dont il a la propriété, sous réserve des attributions de la société créée à l'article 58 ci-dessous.

          A l'issue d'un délai de cinq ans après la date de leur première diffusion, les archives des sociétés nationales, régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues au présent titre deviennent la propriété de l'institut national de la communication audiovisuelle.

          Sous l'observation des conditions de délai prévues à l'alinéa précédent, les archives des sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision accumulées entre l'entrée en vigueur de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et la mise en vigueur de la présente loi deviennent la propriété de l'institut national de la communication audiovisuelle.

        • Le conseil d'administration comprend seize membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et l'Assemblée nationale ; un administrateur nommé par la Haute autorité ; un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle ; six représentants de l'Etat ; quatre représentants des sociétés nationales de programme ; deux représentants du personnel de l'établissement. Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, après avis de la Haute autorité, et le directeur général sont nommés pour trois ans, par décret en conseil des ministres. Le président a voix prépondérante en cas de partage.

          Le président organise la direction de l'établissement.

        • Les ressources de l'établissement public comprennent, notamment, les contributions forfaitaires versées par les sociétés nationales de programme de radiodiffusion sonore et de télévision, la rémunération des services rendus et l'attribution d'une partie du produit de la taxe prévue à l'article 62.

      • I - Des sociétés régionales de radiodiffusion sonore, dont la création est autorisée par décret, gèrent, dans la limite de leur ressort territorial, les stations locales de radiodiffusion sonore du secteur public de l'audiovisuel prévues au paragraphe II du présent article.

        II - Des stations locales de radiodiffusion sonore du secteur public de l'audiovisuel sont chargées de la conception et de la programmation d'oeuvres et de documents audiovisuels.

        III - Les sociétés régionales de radiodiffusion sonore peuvent collaborer avec les stations locales, prévues au paragraphe II du présent article, pour concevoir et programmer des oeuvres et des documents audiovisuels à caractère régional.

        IV - Les sociétés régionales de radiodiffusion sonore peuvent céder ou concéder à des tiers les droits qu'elles possèdent sur les oeuvres et documents audiovisuels produits par elles-mêmes ou par les stations locales.

        V - Le comité prévu au troisième alinéa de l'article 37 de la présente loi participe à la planification des moyens et donne son avis sur leur répartition entre les sociétés régionales.

      • Il est créé, dans le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessous, douze sociétés régionales de télévision chargées, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs régions, de la conception et de la programmation des oeuvres et documents audiovisuels du service public de la télévision.

        La société nationale prévue à l'article 40 devra mettre en oeuvre progressivement sur quatre années les moyens en fonctionnement et en investissement permettant à ces sociétés de concevoir et de produire des programmes diffusés chaque jour et d'assurer leur autonomie de programmation.

        Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, les sociétés régionales de télévision :

        - produisent des oeuvres et documents audiovisuels ;

        - participent à des accords de coproduction ;

        - passent des accords de commercialisation.

        La création d'autres sociétés régionales de télévision est autorisée par décret.

        Les sociétés peuvent céder ou concéder à des tiers les droits qu'elles possèdent sur les oeuvres et documents audiovisuels qu'elles produisent.

      • Dans le ressort d'une ou plusieurs régions d'outre-mer, des sociétés régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision, dont la création est autorisée par décret, sont chargées de la conception et de la programmation d'émissions du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.

        Elles programment par priorité les émissions qu'elles produisent selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 40 ci-dessus.

        Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, ces sociétés produisent pour elles-mêmes, et à titre accessoire, des oeuvres et documents audiovisuels, participent à des accords de coproduction, passent des accords de commercialisation en France.

      • Les actions des sociétés prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus sont nominatives ; elles ne peuvent être détenues respectivement que par les sociétés prévues aux articles 37, 40 et 42 ci-dessus qui détiennent la majorité de leur capital, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

      • Le conseil d'administration des sociétés prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus, comprend douze membres nommés pour trois ans : un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; deux administrateurs désignés par les comités régionaux de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; sept administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        Le président du conseil d'administration de chacune des sociétés visées aux articles 50, 51 et 52 adresse un rapport annuel public au conseil régional et au comité régional de la communication audiovisuelle prévu à l'article 29.

      • Une société nationale, filiale de la société nationale de programme prévue à l'article 37 est chargée d'assurer la conception et la programmation des émissions de radiodiffusion sonore du service public destinées à la diffusion internationale, notamment aux Français de l'étranger, ainsi que de produire des oeuvres et documents radiophoniques destinés à la distribution internationale, dans le cadre des obligations définies par son cahier des charges et en application de conventions conclues entre elle et l'Etat.

      • Le conseil d'administration de la société comprend douze membres nommés pour trois ans :

        - le président, qui est le président de la société nationale de radiodiffusion sonore visée à l'article 37 ;

        - deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale, un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle, deux représentants du personnel de la société, deux administrateurs désignés par la société nationale de radiodiffusion, trois administrateurs désignés par l'Etat actionnaire, un représentant de l'établissement public prévu à l'article 34.

        En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Une société est chargée de commercialiser à l'étranger des oeuvres et documents audiovisuels dont les sociétés et établissements publics prévus au présent titre lui confient ou lui cèdent les droits dans les conditions définies par leurs cahiers des charges.

        Dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, elle apporte son concours à l'action culturelle à l'étranger.

        Elle participe, à titre accessoire, à des accords de coproduction et passe des accords de commercialisation en France et à l'étranger, à l'exclusion d'accords lui confiant la diffusion d'oeuvres cinématographiques en France.

      • Le financement des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, créés au présent titre, est assuré par des ressources spécifiques dont le montant est soumis pour approbation au Parlement à l'occasion du vote de la loi de finances.

        En outre, chaque organisme du service public bénéficie des recettes de toute nature correspondant à ses activités, notamment aux services rendus aux administrations.

      • Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, approuve la répartition du produit attendu de la redevance ainsi que le montant du produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques à la télévision.

      • Le produit attendu de la redevance et de la publicité est réparti annuellement entre les organismes nationaux du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision par le Premier ministre ou le ministre délégué.

        L'attribution d'un montant de ressources à chaque organisme prend en compte son projet de budget, l'évolution de son activité, de ses ressources propres, l'effort consenti par lui en faveur de la création, ainsi que ses obligations de service public.

      • Les résultats financiers de l'année précédente, les comptes provisoires de l'année en cours ainsi que le budget prévisionnel pour l'année suivante des établissements publics et des sociétés prévus au présent titre, accompagnés d'un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, sont annexés au projet de loi de finances.

      • L'objet, la durée et les modalités de programmation des émissions publicitaires, ainsi que le volume des recettes provenant de la publicité de marques, sont fixées par les cahiers des charges.

        Les cahiers des charges prévoient, en outre, la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur.

        La Régie française de publicité est chargée du contrôle et de l'exécution des dispositions du présent article.

      • La société nationale de radiodiffusion sonore, après consultation du comité prévu au troisième alinéa de l'article 37, répartit entre les sociétés régionales de radiodiffusion sonore les fonds inscrits au compte spécial ouvert dans les comptes de la société nationale de radiodiffusion sonore. Cette répartition tient compte des objectifs de communication régionale définis par chacune d'elles ainsi que de leurs ressources propres.

      • Sur proposition du président de la société nationale prévue à l'article 40, le conseil d'orientation prévu au même article répartit entre les sociétés régionales de télévision les ressources qui lui sont attribuées après prélèvement des parts nécessaires au programme national et aux services communs dont elle assure la gestion. Cette répartition tient compte des objectifs de communication régionale définis par chacune d'elles ainsi que de leurs ressources propres.

        La société nationale finance la production des émissions réalisées par les sociétés régionales pour le programme national.

      • Sur proposition du président de la société prévue à l'article 42, le conseil d'orientation prévu au même article répartit, entre les sociétés régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision d'outre-mer, les ressources qui lui sont attribuées après prélèvement des parts nécessaires aux services communs et à la contribution au programme national.

        Cette répartition tient compte des objectifs de communication régionale définis par les sociétés régionales ou territoriales ainsi que de leurs ressources propres.

      • Les droits des personnels et des journalistes des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ne sauraient dépendre des opinions, des croyances ou des appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

      • Toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, fourni une idée ou un sujet pour une ou plusieurs émissions programmées par une des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision visées au présent titre devra tenir à la disposition de la société le relevé des rémunérations et des prestations dont elle a bénéficié en contrepartie de son intervention et qui lui ont été accordées par des personnes physiques ou morales autres que ladite société.

        La même obligation s'applique dans les mêmes conditions :

        - aux personnes qui ont, à un titre quelconque, contribué à faire figurer, dans une ou plusieurs émissions programmées par l'une des sociétés, un artiste de variétés ;

        - aux personnes qui ont contribué à faire diffuser, dans ces mêmes émissions, des extraits ou la totalité d'une oeuvre littéraire, musicale ou cinématographique ;

        - aux personnes participant à la réalisation et à l'enregistrement d'une de ces émissions, qui ont fait figurer dans celles-ci des messages publicitaires autres que ceux qui sont diffusés dans le cadre de la Régie française de publicité ;

        - aux personnes qui ont exercé, pour les mêmes émissions, en droit ou en fait, les fonctions de producteur ou de réalisateur.

      • Un décret pris en Conseil d'Etat prévoira les conditions dans lesquelles pourra être organisée, dans la stricte garantie des droits acquis, la mobilité des personnels à l'intérieur des sociétés nationales.

      • En cas de cessation concertée du travail, l'organisation d'un service minimum, comprenant notamment les informations nationales et régionales, est assurée par les présidents des organismes visés au présent titre qui désignent les catégories de personnel ou les agents devant demeurer en fonction.

      • Les sociétés prévues au présent titre sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, à l'exception des dispositions de cette législation incompatibles avec la structure particulière de ces sociétés et les exigences de leur mission de service public, notamment en ce qui concerne le nombre de leurs actionnaires.

        Les statuts de ces sociétés sont approuvés par décret. Le président en organise la direction.

      • Les sociétés et établissements publics créés au présent titre coordonnent leurs politiques d'équipement et de gestion.

        Ces sociétés et établissements publics peuvent créer, à cet effet, des sociétés ou des groupements d'intérêt économique chargés de la gestion de services communs ou de la fourniture de prestations, notamment informatiques.

    • Tout service de communication audiovisuelle avec le public en général ou avec des catégories de public par lequel chaque utilisateur du service proposé interroge lui-même à distance un ensemble d'écrits, de sons, d'images ou de documents ou messages audiovisuels de toute nature, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques, et ne reçoit en retour que les éléments demandés, est soumis à un régime de déclaration préalable.

      Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1986, ces services seront soumis au régime de l'autorisation préalable.

    • Est soumis au régime de l'autorisation préalable tout service de communication audiovisuelle non prévu à l'article précédent.

      Le Gouvernement délivre les autorisations autres que celles qui sont accordées par la Haute autorité en vertu des dispositions de l'article 17 ci-dessus.

    • Toutefois, les services de télévision par voie hertzienne destinés au public en général, sous réserve des droits et obligations des organismes visés au titre III de la présente loi, ne peuvent faire l'objet que de contrats de concession de service public conclus par l'Etat avec des personnes morales de droit public ou de droit privé.

    • Toute personne peut solliciter une des autorisations prévues aux articles 77 et 78 ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessous.

      A l'exception des organismes visés au titre III de la présente loi et des sociétés dans lesquelles l'Etat est statutairement majoritaire, une même personne offrant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut être titulaire de plus d'une autorisation de même nature au titre de l'article 78.

      Sous réserve des mêmes exceptions, une même personne physique ou morale de droit privé ne peut, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, ni exercer des fonctions de direction, de gestion ou de conseil dans plus d'un organisme titulaire d'une autorisation, ni participer au financement de plus d'un organisme titulaire d'une autorisation concernant un service de radiodiffusion sonore ou de télévision.

      Les dispositions des articles 3 et 4 de l'ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française sont applicables aux personnes morales de droit privé mentionnées au présent article.

    • Est considéré comme un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne tout service de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence couvrant une zone équivalente à celle dont aucun point n'est éloigné de plus de 30 km du point d'émission. Pour ces services, peuvent seules présenter une demande d'autorisation les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

      Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent contribuer, directement ou indirectement, aux charges de création et de fonctionnement d'un ou de plusieurs services autorisés au titre du présent article, sans que le total de leurs contributions à un même service puisse excéder le quart de ces charges.

      La participation d'une même personne de droit privé au financement des charges de création et de fonctionnement d'un service autorisé au titre du présent article ne peut excéder le quart de ces charges.

      La collecte des ressources publicitaires et la diffusion des messages publicitaires sont interdites aux services autorisés au titre du présent article. Le Gouvernement mettra en place, dans un délai de six mois, un mécanisme d'aide à ces services selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le financement de cette mesure sera assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

    • L'autorité compétente délivre les autorisations mentionnées au présent titre en tenant compte des contraintes techniques et des données géographiques et socio-culturelles, notamment en ce qui concerne les fréquences, et de la nécessité d'assurer une expression libre et pluraliste des idées et des courants d'opinion. Le refus d'autorisation est motivé.

    • L'octroi des autorisations est subordonné au respect de conditions fixées dans un cahier des charges et qui doivent notamment concerner :

      - l'objet principal et la durée minimale hebdomadaire du programme propre et du service proposé ;

      - le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques, en particulier le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir ;

      - la nécessité d'adresser chaque année à l'autorité compétente un bilan et un compte d'exploitation.

    • Les cahiers des charges déterminent, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du service et de la zone de couverture, la part et l'objet de la publicité commerciale à laquelle le demandeur est autorisé à faire appel pour le financement du service proposé.

      La part de la publicité commerciale ne saurait excéder 80 p. 100 du montant total du financement.

    • Peuvent déroger aux dispositions prévues par les articles 79 à 84 ci-dessus les autorisations relatives aux services de communication audiovisuelle assurés par des personnes qui exploitent des stations en vertu d'un accord international auquel la France est partie.

      Peuvent également déroger aux mêmes dispositions les autorisations délivrées en application du second alinéa de l'article 77.

    • Les autorisations, qui sont délivrées pour une durée maximale de dix ans, peuvent être retirées par l'autorité qui les a accordées pour tout motif d'intérêt public et, notamment, en cas de manquement aux obligations résultant des articles 80, 81, 83 et 84.

    • Les décisions de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en vertu de l'article 17 ci-dessus sont prises après avis d'une commission dont les membres sont nommés par décret.

      Cette commission comprend vingt-deux-membres :

      - un membre du Conseil d'Etat qui en assure la présidence ;

      - deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

      - trois représentants des organisations professionnelles de la presse écrite ;

      - cinq représentants des demandeurs et titulaires d'autorisations ;

      - trois représentants de l'Etat ;

      - un représentant de l'établissement public prévu à l'article 34 ;

      - un représentant de la société nationale prévue à l'article 37 ;

      - un représentant de la société nationale prévue à l'article 40 ;

      - trois représentants d'associations culturelles et d'éducation populaire.

    • Le service public de la télévision et les services de communication audiovisuelle prévus aux titres III et IV de la présente loi qui diffusent des oeuvres cinématographiques contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges.

    • Aucune oeuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé ou public, et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret et qui courra à compter de la délivrance du visa d'exploitation. Ce délai, qui sera compris entre six et dix-huit mois, pourra faire l'objet de dérogations qui seront accordées dans des conditions fixées par décret.

    • Tout groupement ou entente entre entreprises de spectacles cinématographiques destiné à assurer la programmation des oeuvres cinématographiques en salle est soumis à agrément préalable délivré par le directeur du centre national de la cinématographie.

      L'agrément ne peut être accordé qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique. L'agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs entreprises d'importance nationale.

      Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les clauses obligatoires des contrats de programmation et en particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation.

      Les contrats et ententes de programmation en vigueur cesseront d'être applicables à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du décret prévu à l'alinéa précédent. Le présent alinéa ne fait cependant pas obstacle à l'exécution des contrats qui ont été conclus entre des sociétés de distribution et des groupements de programmation ou des entreprises habilitées à contracter au nom d'un groupement ou d'une entente de programmation et qui comportent une avance ou une garantie de recettes au distributeur, sous réserve que ces contrats aient été inscrits au registre public de la cinématographie avant la promulgation de la présente loi.

      Les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application sont passibles des sanctions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.

    • Sans préjudice de l'action publique, et à l'exception des conflits relevant des procédures de conciliation et d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable les litiges relatifs à la diffusion en salle des oeuvres cinématographiques et qui ont pour origine une situation de monopole de fait, une position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.

      Cette conciliation est mise en oeuvre par le médiateur du cinéma. Celui-ci peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le directeur du centre national de la cinématographie. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.

      Sous réserve du droit pour l'autorité judiciaire de saisir la commission de la concurrence aux fins d'avis, l'engagement de la procédure de conciliation entraîne, à l'égard de l'affaire et des parties concernées, suspension de toute procédure devant la commission de la concurrence pendant une période maximale de trois mois.

      Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Le procès-verbal de conciliation qu'il dresse a force exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal d'instance. Il peut rendre public ce procès-verbal. A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma émet, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.

      En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du cinéma pourra décider de saisir la commission de la concurrence si le litige relève de la compétence de celle-ci et informer le ministère public si les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

    • Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Les articles L. 761-1 à L. 761-16, L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail leur sont applicables.

      Le recrutement des journalistes s'effectue selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants.

    • Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en matériel radio-électrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision.

      Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces appareils.

      Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la redevance dans les trente jours à compter de la vente.

      Un double de la déclaration doit être conservé pendant quatre ans par le professionnel désigné ci-dessus. Il doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du service de la redevance.

      Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

    • Les agents assermentés du service de la redevance ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de postes récepteurs de télévision, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

      Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de ces appareils, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.

    • Les infractions aux dispositions des articles 94 et 95 ci-dessus sont passibles d'une amende de 500 F à 50.000 F assimilée à une amende fiscale.

    • Toute violation des dispositions des articles 7 et 9 de la présente loi sera punie d'une amende de 4.000 F à 500.000 F.

      Dans le cas de récidive, ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé des émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, l'auteur de l'infraction pourra être, en outre, puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de trois mois ; en cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et des appareils.

    • Le refus de notification ou une notification incomplète des rémunérations et prestations visées à l'article 72 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 600 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites civiles ou pénales qui pourraient être engagées pour des actes délictueux commis en liaison avec la présente infraction.

    • La première Haute autorité comprend trois membres désignés pour trois ans, trois membres désignés pour six ans et trois membres désignés pour neuf ans. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.

      Les membres de la première Haute autorité sont désignés dans un délai de trente jours à compter de la promulgation de la présente loi.

    • A titre transitoire, et jusqu'au 30 juin 1983 au plus tard, le conseil national de la communication audiovisuelle pourra valablement siéger et délibérer dès lors qu'auront été désignés au moins quarante-neuf des cinquante-six membres prévus à l'article 28.

    • A titre transitoire et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conseils d'administration des établissements et sociétés prévus au titre III de la présente loi pourront valablement siéger et délibérer dès lors qu'auront été désignés au moins les deux tiers de leurs membres.

    • Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à l'organisation et à la démocratisation du secteur public, prévue par l'article 51 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, les représentants du personnel aux conseils d'administration prévus aux articles 35, 39, 41, 43, 46, 48, 54 et 57 sont nommés par la Haute autorité sur une liste de présentation établie par les organisations syndicales les plus représentatives.

    • Le patrimoine et les droits et obligations des organismes créés par la loi n° 74-696 du 7 août 1974 sont, en tant que de besoin, transférés aux organismes prévus au titre III par arrêté conjoint du Premier ministre, ou du ministre délégué, et du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Les transferts de biens, droits et obligations prévus par l'article 103 ci-dessus ainsi que les transferts pouvant intervenir entre les sociétés régionales ou territoriales prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus ne donnent lieu ni à indemnité ni à perception de droits ou de taxes, ni au versement de salaires ou d'honoraires.

    • A titre transitoire, jusqu'à la date à laquelle, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les régions deviendront des collectivités territoriales, les établissements publics régionaux régis par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 et la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 53 de la présente loi, détenir des actions du capital des sociétés visées audit article.

      En aucun cas, ces établissements ne pourront détenir la majorité du capital des sociétés concernées.

    • La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente loi.

      L'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959, le premier alinéa de l'article 67 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972, sous réserve des dispositions de l'article 108 ci-dessus, et la loi n° 74-696 du 7 août 1974, à l'exception de ses articles 23, 27, 28, 29, 30 et 31, sont abrogés à compter de la promulgation de la présente loi.

      Toutefois, les sociétés et établissements publics créés par la loi n° 74-696 du 7 août 1974 continuent à exercer leurs droits et obligations respectifs jusqu'à la publication des arrêtés prévus à l'article 103 de la présente loi.

      Jusqu'à la date à laquelle se tiendra la première réunion de la délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle instituée par l'article 10 de la présente loi, les attributions consultatives que celle-ci lui confère seront exercées par la délégation parlementaire pour la radiodiffusion-télévision française constituée conformément à l'article 4 de la loi précitée du 7 août 1974.

      En outre, les dispositions des articles 3-1 à 3-7 de la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 modifiée ne sont abrogées qu'à la date de la première réunion de la Haute autorité.

      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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