Décret n°91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : SANH9102602D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 83-766 du 24 août 1983 fixant la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes ;

Vu le décret n° 85-631 du 19 juin 1985 relatif aux actes professionnels accomplis directement par les pédicures-podologues ;

Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie ;

Vu le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice ;

Vu le décret n° 88-1069 du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes ;

Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels de rééducation surveillants-chefs des services médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, répartis en sept corps classées en catégorie A :

      1° Le corps des pédicures-podologues surveillants-chefs des services médicaux ;

      2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;

      3° Le corps des ergothérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;

      4° Le corps des psychomotriciens surveillants-chefs des services médicaux ;

      5° Le corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux ;

      6° Le corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux ;

      7° Le corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux.

      • Article 2 (abrogé)

        Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement soit dans les services de rééducation ou de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres correspondant à leur qualification. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement et à la formation des élèves s'ils sont titulaires du diplôme ou de l'un des certificats mentionnés au 1° de l'article 44 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé. Dans les écoles de cadres, les surveillants-chefs des services médicaux prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves.

        Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

        Les surveillants-chefs en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.

      • Article 3 (abrogé)

        Les surveillants-chefs des services médicaux visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement, en application du 2° de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

        Peuvent être candidats les surveillants des services médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé appartenant au corps des personnels de rééducation correspondant au corps des surveillants-chefs au titre duquel le concours est ouvert et ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

        Pour le calcul de l'ancienneté de trois ans exigée au précédent alinéa, il est tenu compte, le cas échéant, de l'ancienneté acquise, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 1er septembre 1989 susvisé, dans les emplois de surveillant ou de moniteur dans la branche professionnelle correspondante.

      • Article 4 (abrogé)

        Chacun des corps de surveillants-chefs des services médicaux énumérés à l'article 1er du présent décret comporte un grade unique comptant sept échelons.

        L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le cinquième et dans le sixième échelon.

      • Article 5 (abrogé)

        Les candidats admis aux concours organisés pour l'accès aux corps des surveillants-chefs des services médicaux énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans l'un de ces corps, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de surveillant.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade de surveillant lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      • Article 6 (abrogé)

        La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé auquel sont astreints les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.

        L'agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps d'origine.

      • Article 7 (abrogé)

        Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement de surveillants-chefs des services médicaux sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé.

        Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

      • Article 10 (abrogé)

        Les agents qui avaient été nommés et reclassés dans le grade de surveillant-chef en application des dispositions des articles 46 et 54 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont reclassés, au 1er août 1991, dans le corps des surveillants-chefs correspondant à leur qualification, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Article 10-1 (abrogé)

        Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

        1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.

        2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

        La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

        - à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

        - à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;

        - à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

        3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

        Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.

        4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

        Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

    • Article 16 (abrogé)

      Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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