- TITRE Ier : Dispositions portant statut particulier des personnels de réeducation surveillants chefs des services médicaux. (Articles 13 à 15) (abrogé)
- TITRE II : Dispositions modifiant le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de réeducation de la fonction publique hospitalière. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels de rééducation surveillants-chefs des services médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, répartis en sept corps classées en catégorie A :
1° Le corps des pédicures-podologues surveillants-chefs des services médicaux ;
2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;
3° Le corps des ergothérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;
4° Le corps des psychomotriciens surveillants-chefs des services médicaux ;
5° Le corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux ;
6° Le corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux ;
7° Le corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 - art. 25 (Ab) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°99-692 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 7 Août 1999Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement soit dans les services de rééducation ou de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres correspondant à leur qualification. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement et à la formation des élèves s'ils sont titulaires du diplôme ou de l'un des certificats mentionnés au 1° de l'article 44 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé. Dans les écoles de cadres, les surveillants-chefs des services médicaux prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves.
Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
Les surveillants-chefs en fonctions à l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conservent l'appellation de surveillant général.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Les surveillants-chefs des services médicaux visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement, en application du 2° de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
Peuvent être candidats les surveillants des services médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé appartenant au corps des personnels de rééducation correspondant au corps des surveillants-chefs au titre duquel le concours est ouvert et ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.
Pour le calcul de l'ancienneté de trois ans exigée au précédent alinéa, il est tenu compte, le cas échéant, de l'ancienneté acquise, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 1er septembre 1989 susvisé, dans les emplois de surveillant ou de moniteur dans la branche professionnelle correspondante.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Chacun des corps de surveillants-chefs des services médicaux énumérés à l'article 1er du présent décret comporte un grade unique comptant sept échelons.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le cinquième et dans le sixième échelon.
VersionsLiens relatifs
Article 5 (abrogé)
Les candidats admis aux concours organisés pour l'accès aux corps des surveillants-chefs des services médicaux énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans l'un de ces corps, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de surveillant.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade de surveillant lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé auquel sont astreints les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.
L'agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps d'origine.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement de surveillants-chefs des services médicaux sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé.
Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Le nombre des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 31 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ne peut excéder le nombre des emplois offerts aux concours.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons du corps des surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Les agents qui avaient été nommés et reclassés dans le grade de surveillant-chef en application des dispositions des articles 46 et 54 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont reclassés, au 1er août 1991, dans le corps des surveillants-chefs correspondant à leur qualification, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
VersionsLiens relatifsArticle 10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 - art. 25 (Ab) JORF 1er janvier 2002
Création Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 4 () JORF 12 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
- à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
- à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;
- à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.
3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Les services accomplis par les personnels mentionnés à l'article 10 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux correspondant.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sonr effectuées conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 13 (M)
- Modifie Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 18 (M)
- Modifie Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 23 (M)
- Modifie Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 28 (M)
- Modifie Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 3 (M)
- Modifie Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 33 (M)
- Modifie Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 8 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 43 (M)
- Modifie Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 44 (M)
- Modifie Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 45 (M)
- Abroge Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 46 (Ab)
- Abroge Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 47 (Ab)
- Modifie Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 52 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 16 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions