Décision n° 2008-455 du 10 juin 2008 mettant en demeure la société Métropole Télévision

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment ses articles 29 et 33 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision le 24 juillet 2001, modifiée par avenants, notamment ses articles 5, 9, 26 et 63 ;
Vu le compte rendu d'écoute de l'émission « 100 % Euro » diffusée le 9 juin 2008 par la société Métropole Télévision sur l'antenne du service de télévision M6 au cours de laquelle les Roumains ont été qualifiés de « voleurs de poules » à trois reprises, à 23 h 11, 23 h 19 et 23 h 20 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur d'un service de télévision de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la convention susvisée, « le Conseil peut mettre en demeure la société de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure » ; qu'aux termes de l'article 5 de cette convention, « la société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme » ; qu'en vertu de l'article 9, « la société veille dans son programme à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité » ; qu'en vertu de l'article 26, « la société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne » ;
Considérant que les propos précités, tenus à l'égard des nationaux roumains, constituent un encouragement à des comportements discriminatoires en raison de la nationalité et révèlent une absence de maîtrise de l'antenne ; qu'ils méconnaissent ainsi les articles 9 et 26 de la convention susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure » ; que l'injure constitue un délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 33 de la même loi ;
Considérant que les propos précités doivent être regardés comme des propos injurieux envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une nation et méconnaissent ainsi les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Métropole Télévision la présente mise en demeure,
Décide :


  • La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juin 2008.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,8 Ko
Retourner en haut de la page