Délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 29-3 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision du conseil n° 2011-471 du 12 juillet 2011 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


    • Les comités territoriaux de l'audiovisuel, mentionnés à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986, statuent, s'agissant des services de radio à vocation locale relevant de leur ressort territorial :
      1° Sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29 et 29-1 de la même loi, dans les conditions prévues à l'article 28-1 de celle-ci ;
      2° Sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ;
      3° Sur la délivrance des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3 de la même loi.
      Les 1° et 2° du présent article sont applicables aux services de radio locaux dits « de catégorie A », accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. Ils s'appliquent aux services de radio locaux ou régionaux indépendants dits « de catégorie B », ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié, sous réserve qu'ils soient attributaires de fréquences dans le ressort territorial d'un seul comité.
      S'agissant des radios de catégorie A, dans le cas où plusieurs comités territoriaux de l'audiovisuel sont concernés par les décisions mentionnées au présent article, le comité territorial de l'audiovisuel compétent pour statuer, dans les conditions fixées par la présente délibération, est celui dans le ressort duquel se situe le siège social de la personne morale titulaire de l'autorisation. Le comité compétent peut demander aux autres comités territorialement concernés leur avis dans un délai qu'il détermine.


    • Les comités organisent, dans leur ressort territorial, les consultations prévues à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, lorsque l'assemblée plénière du conseil leur en fait la demande. Ils lui transmettent la synthèse des réponses qu'ils ont reçues.


    • Les décisions des comités territoriaux de l'audiovisuel mentionnées à l'article 1er sont transmises aux services centraux du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par celui-ci, à défaut de décision expresse de son assemblée plénière prise dans ce délai sur le fondement de l'article 4 de la présente délibération. Elles ne peuvent être notifiées ou publiées qu'à l'issue dudit délai.
      Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à un mois, ou réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence, par décision expresse du président ou du directeur général du conseil, prise après avis du conseiller président du groupe de travail concerné.


    • Dans le délai fixé à l'article 3, l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider :
      ― soit de demander au comité territorial de l'audiovisuel de procéder à une seconde délibération, qui donne lieu à une décision du comité dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la demande du conseil. En cas de demande portant sur un complément d'instruction, la décision du comité territorial de l'audiovisuel intervient dans un délai maximum d'un mois. A défaut de décision dans ces délais, la première délibération est réputée confirmée et peut faire l'objet d'une évocation par l'assemblée plénière du conseil ;
      ― soit d'évoquer l'affaire, le cas échéant après la seconde délibération. La décision de l'assemblée plénière se substitue à celle du comité qui vaut avis préalable de ce dernier.
      Le conseil informe le président du comité de sa demande de seconde délibération ou de sa décision d'évocation par courrier motivé.


    • A défaut de décision expresse prise par l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai fixé à l'article 3, le président du comité territorial de l'audiovisuel signe les actes nécessaires à la mise en œuvre des décisions prises par celui-ci et procède à leur notification.
      Les autorisations délivrées par les comités et les décisions acceptant les modifications ou renouvellement de celles-ci sont publiées au Journal officiel de la République française.


    • Conformément à l'article 20 du décret du 24 juin 2011, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, les décisions des comités territoriaux de l'audiovisuel font l'objet d'un recours devant l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication.
      La saisine de l'assemblée plénière conserve le délai du recours contentieux jusqu'à l'intervention de sa décision.
      La procédure définie au présent article s'applique également aux tiers intéressés.


    • La présente délibération est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.


    • La délibération n° 2009-84 du 10 novembre 2009 est abrogée. La présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, entrera en vigueur le 1er octobre 2011.


Fait à Paris, le 12 juillet 2011.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
le président,
M. Boyon

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