Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 2011

NOR : LOGC9300024D

Version abrogée depuis le 11 juin 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du logement,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 421-1 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et ses textes subséquents ;

Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, et le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 pris pour son application ;

Vu le décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 modifié relatif aux offices publics d'aménagement et de construction constitués par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré ;

Vu l'avis en date du 13 janvier 1993 du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Le présent décret et son annexe fixent les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction (O.P.A.C.).

    N'entrent pas dans le champ d'application du présent décret et de son annexe les agents de la fonction publique territoriale qui sont en position normale d'activité dans les offices publics d'aménagement et de construction, les agents qui relèvent du statut de l'ancien office interdépartemental de la région parisienne et les fonctionnaires de l'office d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris en position normale d'activité dans l'office public d'aménagement et de construction de Paris.

  • Article 2 (abrogé)

    Des accords nationaux peuvent être conclus pour compléter le présent décret et son annexe, en commission composée, d'une part, de représentants de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction et, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives ; ces accords s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction adhérant à la fédération et peuvent être étendus dans les conditions fixées par l'article L. 133-1 du code du travail.

    La fédération et les organisations syndicales conviennent en outre des modalités de suivi de ces accords.

  • Article 3 (abrogé)

    L'application du présent décret et de son annexe ne peut en aucun cas entraîner une restriction des avantages acquis à titre individuel antérieurement à la date de son entrée en vigueur pour les personnels en fonctions à cette date.

    Un avenant aux contrats de travail en cours lors de cette entrée en vigueur est établi pour tenir compte des dispositions du présent texte.

  • Article 4 (abrogé)

    Chaque office public d'aménagement et de construction dispose d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour engager la négociation avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d'un accord collectif d'entreprise portant application du présent décret, selon les conditions et limites fixées au troisième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail. Cette négociation est distincte des négociations obligatoirement engagées en application du code du travail.

    L'accord précise notamment le classement des postes de l'office, la rémunération minimale attachée à chaque poste ainsi classé, dans les limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article 11 du présent décret, et le système adopté pour le remboursement des frais de déplacement.

    Cet accord est transmis pour information au préfet du département du siège de l'office dans le mois qui suit sa signature.

    La situation de chaque salarié d'un office est fonction de l'emploi qu'il occupe et du classement dudit emploi.

  • Article 5 (abrogé)

    Les premières élections en vue de la mise en place du comité d'entreprise des offices publics d'aménagement et de construction et des délégués du personnel sont organisées dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.

  • Article 6 (abrogé)

    La négociation prévue à l'article L. 132-27 du code du travail porte également sur l'évolution annuelle prévisionnelle de la masse salariale brute de l'office et sur le déroulement des carrières dans l'entreprise. Elle a lieu chaque année, avant le 31 décembre, pour l'année à venir.

  • Article 7 (abrogé)

    Les salariés relevant du présent décret bénéficient d'un intéressement dans les conditions fixées par le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 pris pour l'application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Le plafond de versement est fixé à 4 p. 100 de la masse salariale brute des personnels concernés, dès lors que l'organisme employeur a un résultat d'exploitation excédentaire hors subventions d'équilibre destiné à couvrir le déficit du compte de résultat, et à 2 p. 100 de cette masse dans le cas contraire.

  • Article 8 (abrogé)

    Dans l'attente de la signature de l'accord mentionné à l'article 4 du présent décret, les anciennes classifications découlant du décret du 22 octobre 1973 susvisé et de ses textes d'application demeurent applicables.

    Si cet accord n'est pas signé dans un délai d'un an à compter du début de la négociation mentionnée à l'article 4 du présent décret, le conseil d'administration délibère sur la proposition de classement des postes, formulée par le directeur général, après avis des organisations syndicales représentatives. Cette délibération a lieu dans les six mois qui suivent l'échéance du délai d'un an susmentionné, et le classement qu'elle prévoit demeure en vigueur jusqu'à la signature de l'accord d'entreprise.

  • Article 11 (abrogé)

    I. - Un arrêté du ministre du logement, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, fixe la classification des emplois mentionnée aux articles 4 et 8 du présent décret.

    II. - Un arrêté du ministre du logement et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, fixe les barèmes de rémunération. Une décision conjointe des mêmes ministres fixe la valeur du point servant de base aux barèmes ; cette valeur bénéficie des revalorisations dont est l'objet l'indice 100 de la fonction publique.

  • Article 12 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Article Annexe, art. 1 (abrogé)

          Les personnels recrutés, à l'exception des fonctionnaires qui le sont par voie de détachement, sont soumis à une période d'essai dont la durée normale est de :

          Un mois pour les ouvriers et employés non cadres ;

          Trois mois pour les techniciens, agents de maîtrise, cadres et assimilés.

        • Article Annexe, art. 2 (abrogé)

          Les personnels en fonctions dans un office public d'habitations à loyer modéré lors de sa transformation en O.P.A.C., demandant à être soumis aux dispositions du présent décret en application de l'article 29 du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973, conservent les avantages qu'ils ont acquis ou conservés dans cet organisme, notamment en matière de rémunération.

          Lors du recrutement de personnels provenant d'un autre O.P.A.C., d'un office public d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme d'H.L.M., d'une société anonyme de crédit immobilier ou d'une société anonyme coopérative d'H.L.M., il est tenu compte de l'expérience acquise et de l'ancienneté pour fixer les fonctions et la rémunération de ces personnels.

        • Article Annexe, art. 3 (abrogé)

          Les fonctionnaires détachés auprès des O.P.A.C. sont soumis aux dispositions du présent règlement dans la mesure où elles sont compatibles avec celles qui les régissent dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

        • Article Annexe, art. 4 (abrogé)

          A chaque embauche, est établi un contrat de travail écrit, qui précise les conditions de cet engagement, et notamment les fonctions de l'intéressé, sa qualification professionnelle, la catégorie et le niveau de son emploi, la durée et les horaires du travail, la rémunération, les avantages particuliers attachés à la fonction et les sujétions éventuelles liées à son emploi.

          Sont joints à ce contrat un exemplaire du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et de son annexe ainsi que les arrêtés mentionnés à l'article 11 dudit décret.

        • Article Annexe, art. 5 (abrogé)

          Le droit syndical s'exerce dans les offices publics d'aménagement et de construction dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, sous réserve des adaptations suivantes :

          a) L'affichage et la distribution des informations syndicales sont autorisés dans chaque O.P.A.C.

          b) Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte de l'O.P.A.C., y compris pendant le temps de travail. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement des services.

          c) Les O.P.A.C. employant au moins cinquante salariés doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Dans toute la mesure du possible, l'O.P.A.C. met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

          Lorsqu'un O.P.A.C. emploie au moins 500 salariés, l'octroi de locaux distincts est de droit.

          d) Les organisations syndicales reconnues représentatives peuvent tenir des réunions statutaires dans l'enceinte des bâtiments de l'O.P.A.C. en dehors des heures de service. Ces organisations peuvent également tenir des réunions pendant les heures de service, mais, dans ce cas, seuls les salariés qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.

          Les organisations syndicales reconnues représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.

          Tout salarié a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

          Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale, même s'il ne fait pas partie du personnel de l'organisme où a lieu la réunion, a libre accès aux réunions tenues par cette organisation dans cet organisme.

          Les réunions mentionnées ci-dessus ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement du service.

          Ces réunions font l'objet d'une demande, formulée auprès du directeur général de l'O.P.A.C. une semaine au moins avant la date de la réunion.

          e) Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux salariés mandatés par les organisations syndicales pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.

          La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'alinéa précédent à un même salarié ne peut excéder dix jours par an dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.

          Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux salariés mandatés par les organisations syndicales pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'alinéa précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global déterminé chaque année, par l'O.P.A.C., à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des salariés de l'O.P.A.C. relevant du décret auquel le présent document est annexé. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales en fonction des voix obtenues lors des élections en vue de la désignation des représentants du personnel au comité d'entreprise.

          f) Chaque O.P.A.C. attribue aux délégués syndicaux un crédit d'heures calculé conformément à l'article L. 412-20 du code du travail, avec une limite minimale de 20 heures par délégué syndical.

          g) Les décharges d'activité et les ressources affectées à ces décharges s'appliquent dans les conditions du régime spécial des offices publics tel qu'il est défini par la convention relative à l'exercice du droit syndical signée entre la Fédération nationale des offices publics d'habitation à loyer modéré et des O.P.A.C. et les organisations syndicales représentatives des salariés.

        • Article Annexe, art. 6 (abrogé)

          Les personnels des offices publics d'aménagement et de construction soumis au présent règlement ont droit à un congé pour formation syndicale avec rémunération d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au décret du 22 mai 1985 modifié relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale. Dans les O.P.A.C. employant au moins 100 salariés relevant du présent règlement, ces congés sont accordés dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif réel de ces salariés et dans des conditions fixées par l'accord d'entreprise.

          Outre ce congé, le salarié relevant du présent règlement a droit à un congé non rémunéré pour fonctions syndicales à l'extérieur de l'O.P.A.C., pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

          L'accord d'entreprise propre à l'O.P.A.C. précise les durées minimales et maximales de ce congé, les conditions d'ancienneté requises pour son obtention, les conditions matérielles pour en demander le bénéfice et les modalités de réinsertion professionnelle au sein de l'O.P.A.C. à l'issue du congé.

        • Article Annexe, art. 7 (abrogé)

          L'article L. 412-11 du code du travail relatif aux délégués syndicaux est applicable dans les O.P.A.C. de moins de 50 salariés relevant du présent règlement.

        • Article Annexe, art. 8 (abrogé)

          Un comité d'entreprise est créé dans tous les O.P.A.C., y compris ceux ayant moins de 50 salariés relevant du présent règlement. Dans ceux-ci, le comité d'entreprise doit comprendre deux représentants du personnel titulaires et deux représentants du personnel suppléants et comporte un seul collège.

        • Article Annexe, art. 9 (abrogé)

          Les O.P.A.C. apportent chacun au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise une contribution au moins égale à 1,2 p. 100 de la masse salariale brute afférente aux personnels relevant du présent règlement au sein de l'organisme ; les O.P.A.C. doivent porter leur contribution à ce pourcentage, dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent règlement.

          A défaut d'accord pour fixer les modalités de la contribution pendant cette période transitoire, les O.P.A.C. concernés sont tenus de verser à ce titre :

          - la première année de fonctionnement du comité d'entreprise, 0,8 p. 100 ;

          - la deuxième année, 1 p. 100 ;

          - la troisième année, 1,2 p. 100 de la masse salariale brute de l'année.

        • Article Annexe, art. 10 (abrogé)

          Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles, et de leur budget, pour le personnel relevant du présent règlement.

          Lorsque d'autres dispositions de gestion des activités sociales et culturelles ont été prises pour ce personnel avant l'entrée en vigueur du présent règlement, elles peuvent être maintenues.

        • Article Annexe, art. 11 (abrogé)

          Le temps nécessaire au déplacement des représentants syndicaux au comité d'entreprise et des représentants élus du personnel, en vue d'assister aux réunions prévues aux articles L. 236-2-1, L. 424-4, L. 434-3 et L. 434-7 du code du travail, est rémunéré comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des crédits d'heures.

        • Article Annexe, art. 12 (abrogé)

          Dans chaque O.P.A.C., une commission disciplinaire est saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié soumis au présent règlement, qui a une incidence immédiate ou non sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

          Elle comprend quatre membres : deux représentants de la direction générale de l'organisme et deux représentants du personnel.

          Les représentants de la direction générale de l'O.P.A.C. sont désignés, avant chaque séance de la commission, par le directeur général dans les conditions suivantes :

          - un membre désigné parmi l'encadrement supérieur, qui assure la présidence de la commission ;

          - un responsable hiérarchique appartenant au service dont relève le salarié concerné.

          Les représentants du personnel sont désignés en son sein par le comité d'entreprise. Il désigne deux membres représentant chaque collège ; les deux membres appelés à siéger lors d'une séance de la commission sont ceux issus du collège représentant la catégorie de personnel à laquelle appartient le salarié concerné.

          Nul ne peut siéger à la commission s'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Si l'un des représentants désignés par le comité d'entreprise se trouve dans cette situation, le comité d'entreprise désigne avant la séance prévue, et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, un autre de ses membres pour siéger à la commission.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire du comité d'entreprise.

          Les débats de la commission ont un caractère confidentiel.

          La commission se réunit à la demande du salarié sur convocation de son président. Les convocations sont transmises huit jours au moins avant la date de la séance. Une convocation est également transmise, par la même autorité et dans les mêmes délais, au salarié concerné.

          La commission est réunie après qu'a eu lieu l'entretien mentionné aux articles L. 122-14 et L. 122-41 du code du travail.

          Le salarié doit être mis en mesure d'être entendu par la commission. Il peut être assisté devant la commission d'une personne de son choix, y demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense.

          La commission émet son avis à l'issue de sa séance.

          L'avis émis par la commission est rédigé par son président et soumis à la délibération de la commission. Il est rendu en dehors de la présence du salarié et transmis au directeur général et au salarié concerné.

          Le procès-verbal de la séance consignant les positions exprimées au cours de la réunion est rédigé par le secrétaire de la commission, qui assiste à ce titre à la réunion sans prendre part aux débats. Il doit être soumis à la signature des membres de la commission. Il est notifié à l'intéressé par le directeur général, au plus tard lors de la notification de la décision éventuelle de sanction.

          L'avis de la commission et le procès-verbal de sa séance constituent des pièces du dossier disciplinaire du salarié concerné. A ce titre, ils ont un caractère strictement confidentiel.

        • Article Annexe, art. 13 (abrogé)

          Le personnel des O.P.A.C. est regroupé en quatre catégories :

          - catégorie 1 : ouvriers, employés et gardiens ;

          - catégorie 2 : techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;

          - catégorie 3 : cadres et assimilés ;

          - catégorie 4 : cadres supérieurs.

        • Article Annexe, art. 14 (abrogé)

          Le classement de chaque poste, qui est effectué par l'accord d'entreprise mentionné à l'article 4 du décret auquel le présent document est annexé, est précisé dans le contrat de travail.

          Les rémunérations (salaire de base et rémunérations annexes) sont fixées conformément à ce classement.

          Chaque poste fait l'objet d'une description et d'une évaluation dans l'accord d'entreprise mentionné à l'article 4 du décret auquel le présent document est annexé.

        • Article Annexe, art. 15 (abrogé)

          Au salaire de base des personnels relevant du présent règlement peuvent s'ajouter des primes et suppléments de rémunération, dont le montant est fixé par le directeur général de l'O.P.A.C., dans les limites prévues par l'accord collectif d'entreprise propre à chaque O.P.A.C.

        • Article Annexe, art. 16 (abrogé)

          Les frais de déplacement, de transport et de séjour exposés par les salariés des O.P.A.C. relevant du présent règlement à l'occasion des déplacements effectués pour les besoins et dans l'intérêt du service sont remboursés selon des modalités et des taux fixés par l'accord collectif d'entreprise propre à chaque O.P.A.C.

        • Article Annexe, art. 17 (abrogé)

          Avant le 30 avril de chaque année, est effectuée, pour chaque salarié relevant du présent règlement, une évaluation de son activité de l'année précédente. Elle fait l'objet d'un entretien avec la hiérarchie.

          Cette évaluation permet de déterminer l'évolution de carrière du salarié ainsi que celle de sa rémunération.

          Chaque salarié relevant du présent règlement peut en outre obtenir chaque année un entretien avec un membre de la direction générale de l'O.P.A.C.

        • Article Annexe, art. 18 (abrogé)

          Les salariés soumis au présent règlement sont assujettis au régime général de la sécurité sociale et au régime de l'Ircantec.

          Les régimes complémentaires de prévoyance et de solidarité relèvent en outre d'un accord national tel que mentionné à l'article 2 du décret auquel le présent document est annexé et, éventuellement, d'accords d'entreprise tels que mentionnés à l'article 4 du même décret.

        • Article Annexe, art. 19 (abrogé)

          Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte pour le calcul des congés annuels, peuvent être accordées :

          1° Aux salariés relevant du présent règlement occupant des fonctions publiques électives, dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque ces fonctions n'ont pas entraîné la suspension du contrat de travail et à la condition qu'elles soient compatibles avec l'exercice de leurs fonctions dans l'O.P.A.C. ;

          2° Aux salariés relevant du présent règlement candidats aux élections parlementaires, conformément aux dispositions prises, à cet égard, pour les agents du secteur public ;

          3° Aux salariés relevant du présent règlement pour d'autres événements, conformément à l'accord d'entreprise tel que mentionné à l'article 4 du décret auquel le présent document est annexé.

        • Article Annexe, art. 20 (abrogé)

          Le contrat de travail des salariés relevant du présent règlement est suspendu pour la durée de leur mandat lorsqu'ils occupent des fonctions publiques électives incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions dans l'O.P.A.C.

        • Article Annexe, art. 21 (abrogé)

          Les salariés relevant du présent règlement peuvent bénéficier, à titre exceptionnel et après un an de services effectifs, d'un congé sans traitement :

          1° Dans le cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant ou à l'issue d'un congé de longue maladie tel que défini à l'article 22 de la présente annexe. La durée de ce congé ne peut, en aucun cas, excéder trois ans ;

          2° Pour convenance personnelle, pour une durée maximum de trois mois.

          Au terme de ce congé, le salarié retrouve son emploi et sa rémunération.

        • Article Annexe, art. 22 (abrogé)

          Le salarié relevant du présent règlement placé en position de congé de maladie perçoit, pendant la durée de son indisponibilité, une indemnité calculée de telle sorte que, pour une période de douze mois consécutifs, il conserve le bénéfice de sa rémunération de base pendant les trois premiers mois de maladie et la moitié de cette rémunération pendant les neuf mois suivants.

          Lorsqu'un salarié relevant du présent règlement est atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste fixée à cet effet pour les fonctionnaires par l'arrêté pris pour l'application de l'article 19 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, il a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Il conserve l'intégralité de son salaire pendant un an ; ce salaire est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

          Si la maladie est reconnue imputable au service ou si elle provient d'un accident du travail au sens du régime général de la sécurité sociale, le salarié conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité définitive, ou jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

          Dans tous les cas, sont déduites du montant du salaire ou du demi-salaire réglé les prestations versées à l'agent au titre du régime général de la sécurité sociale.

          La durée des congés donnés en application du présent article entre en compte pour le calcul de l'ancienneté.

        • Article Annexe, art. 23 (abrogé)

          La durée du congé parental d'éducation, accordé à un salarié relevant du présent règlement conformément à l'article L. 122-28 du code du travail, est prise en compte dans sa totalité pour le calcul de l'ancienneté.

        • Article Annexe, art. 24 (abrogé)

          Les salariés relevant du présent règlement appelés à effectuer leur service national, une période d'instruction militaire ou mobilisés bénéficient des dispositions suivantes :

          1° En cas de service national, le contrat de travail est suspendu. A l'expiration de ce service et sur demande formulée par le salarié dans le délai maximum de deux mois, il retrouve son ancien emploi ou, à défaut, un emploi équivalent. Si la demande n'est pas présentée dans le délai fixé, le contrat de travail est rompu, sans indemnité ni préavis ;

          2° En cas de période d'instruction militaire, le salarié reçoit intégralement son salaire et la durée de cette période ne peut être déduite de son congé annuel ;

          3° En cas de période de mobilisation obligatoire, l'agent perçoit son traitement, déduction faite du montant de la solde militaire.

          La durée des absences pour service militaire, période d'instruction, de réserve ou de mobilisation entre en compte pour le calcul de l'ancienneté.

        • Article Annexe, art. 25 (abrogé)

          En cas de démission, le salarié relevant du présent règlement doit informer par écrit l'organisme au moins deux mois avant la date à laquelle il désire quitter l'O.P.A.C. Ce délai est ramené à un mois pour les salariés des catégories 1 et 2 mentionnées à l'article 13 du présent décret.

        • Article Annexe, art. 26 (abrogé)

          Les salariés licenciés ont droit à un délai-congé dont la durée est de trois mois pour les salariés des catégories 3 et 4 ou ceux disposant d'un logement de fonction et de deux mois pour les autres salariés.

        • Article Annexe, art. 27 (abrogé)

          Les salariés relevant du présent règlement faisant l'objet d'une procédure de licenciement ou démissionnaires ont droit à deux heures par jour ou cinquante heures par mois sur le temps de travail pour rechercher un emploi, ces heures pouvant être regroupées.

        • Article Annexe, art. 28 (abrogé)

          En cas de licenciement autre que disciplinaire, les salariés relevant du présent règlement ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois, ou le tiers de la rémunération des trois derniers mois. La valeur retenue est multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité.

          Les salariés relevant du présent règlement qui comptent plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue à la date du licenciement perçoivent, en outre, une indemnité spéciale correspondant à 1/20 de mois par année de service.

          L'indemnité de licenciement est calculée en prenant également en compte la durée éventuelle des fonctions des salariés dans l'office avant sa transformation en O.P.A.C., en complément à l'ancienneté acquise dans l'O.P.A.C.

        • Article Annexe, art. 29 (abrogé)

          Les salariés relevant du présent règlement qui justifient d'un minimum de deux années au service de l'O.P.A.C. ou de l'office avant sa transformation en O.P.A.C. reçoivent, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité de fin de carrière d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 28 de la présente annexe, sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail.

        • Article Annexe, art. 30 (abrogé)

          Les ayants droit d'un salarié relevant du présent règlement décédé avant l'âge limite de départ à la retraite bénéficient, au moment du décès et quelle qu'en soit la cause, d'une allocation de décès.

          Cette allocation est égale à douze fois la rémunération mensuelle moyenne perçue par le salarié décédé durant les dix derniers mois d'activité.

          Sont déduites de l'allocation de décès les prestations de même nature allouées par le régime général de sécurité sociale et par tout autre régime complémentaire de prévoyance auquel l'O.P.A.C. aurait adhéré.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

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