Dossiers législatifs - Echéancier - Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail
Echéancier de mise en application de la loi
Date de dernière mise à jour de l'échéancier :
25/01/2011
| Articles | Base légale | Objet | Décrets (ou observations) |
|---|---|---|---|
| Article 2, I | Article 244 quater T nouveau, V, du code général des impôts | Crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement - Obligations déclaratives imparties aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, puissent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord | Décret n° 2009-845 du 8/07/2009 |
| Article 4, I | Article L. 3323-5 2ème alinéa du code du travail | Participation aux résultats de l’entreprise – Conditions dans lesquelles le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes | Décret n° 2009-350 du 30/03/2009 |
| Article 4, I | Article L. 3323-5 2ème alinéa du code du travail | Participation aux résultats de l’entreprise – Conditions dans lesquelles le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes | Décret n° 2009-351 du 30/03/2009 |
| Article 4, IV, 1° | Article L. 3324-10 1er alinéa du code du travail | Participation aux résultats dans les sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles et entreprises publiques - Conditions dans lesquelles le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes | Décret n° 2009-350 du 30/03/2009 |
| Article 4, IV, 1° | Article L. 3324-10 1er alinéa du code du travail | Participation aux résultats dans les sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles et entreprises publiques - Conditions dans lesquelles le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes | Décret n° 2009-351 du 30/03/2009 |
| Article 7, 1° | Article L. 3312-2 du code du travail | Intéressement - Conditions dans lesquelles le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition | Décret n° 2009-350 du 30/03/2009 |
| Article 7, 1° | Article L. 3312-2 du code du travail | Intéressement - Conditions dans lesquelles le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition | Décret n° 2009-351 du 30/03/2009 |
| Article 7, 2° | Article L. 3322-2 du code du travail | Participation aux résultats de l’entreprise - Conditions dans lesquelles le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition | Décret n° 2009-350 du 30/03/2009 |
| Article 7, 2° | Article L. 3322-2 du code du travail | Participation aux résultats de l’entreprise - Conditions dans lesquelles le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition | Décret n° 2009-351 du 30/03/2009 |
| Article 7, 3° | Article L. 3322-2 du code du travail | Plan d’épargne salariale - Conditions dans lesquelles le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition | Décret n° 2009-350 du 30/03/2009 |
| Article 7, 3° | Article L. 3322-2 du code du travail | Plan d’épargne salariale - Conditions dans lesquelles le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition | Décret n° 2009-351 du 30/03/2009 |
| Article 9, I, 1°, a | Article L. 3321-1 du code du travail | Applicabilité du dispositif de participation aux résultats de l’entreprise aux établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'État | Décret n° 2009-350 du 30/03/2009 |
| Article 9, I, 1°, a | Article L. 3321-1 du code du travail | Applicabilité du dispositif de participation aux résultats de l’entreprise aux établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'État | Décret n° 2009-351 du 30/03/2009 |
| Article 11, III, 2° | Article L. 3324-5 du code du travail | Participation aux résultats de l’entreprise - Plafonds de répartition individuelle de la réserve Participation aux résultats de l’entreprise - Plafonds de répartition individuelle de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires, calculée proportionnellement au salaire perçu | Décret n° 2009-350 du 30/03/2009 |
| Article 11, III, 2° | Article L. 3324-5 du code du travail | Participation aux résultats de l’entreprise - Plafonds de répartition individuelle de la réserve Participation aux résultats de l’entreprise - Plafonds de répartition individuelle de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires, calculée proportionnellement au salaire perçu | Décret n° 2009-351 du 30/03/2009 |
| Article 13 | Article L. 3332-2 du code du travail | Plan d’épargne salariale - Conditions dans lesquelles les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits, peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit | Décret n° 2009-350 du 30/03/2009 |
| Article 13 | Article L. 3332-2 du code du travail | Plan d’épargne salariale - Conditions dans lesquelles les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits, peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit | Décret n° 2009-351 du 30/03/2009 |
| Article 17 | Article L.3334-5-1 nouveau du code du travail | Plan d’épargne retraite collectif- Conditions d'information des salariés sur la clause d’adhésion par défaut, sauf avis contraire de leur part | Décret n° 2009-350 du 30/03/2009 |
| Article 17 | Article L.3334-5-1 nouveau du code du travail | Plan d’épargne retraite collectif- Conditions d'information des salariés sur la clause d’adhésion par défaut, sauf avis contraire de leur part | Décret n° 2009-351 du 30/03/2009 |
| Article 19 | Article L. 3334-6 code du travail | Plan épargne retraite collectif - Plafond du versement initial | Décret n° 2009-350 du 30/03/2009 |
| Article 19 | Article L. 3334-6 code du travail | Plan épargne retraite collectif - Plafond du versement initial | Décret n° 2009-351 du 30/03/2009 |
| Article 20 | Article L. 3346-1, 2°, troisième partie, livre III, titre IV,chapitre VI | Composition du Conseil d'orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, modalités de fonctionnement dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux | Décret n° 2009-350 du 30/03/2009 |
| Article 20 | Article L. 3346-1, 2°, troisième partie, livre III, titre IV,chapitre VI | Composition du Conseil d'orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, modalités de fonctionnement dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux | Décret n° 2009-351 du 30/03/2009 |
| Article 24, I | Salaire minimum de croissance - Modalités de détermination du salaire de référence (salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l'entreprise au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable) | Décret n° 2009-552 du 19/05/2009 | |
| Article 27, I, 3° | Article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale | Salaire minimum de croissance - Date d'entrée en vigueur du I de l'article 27 au vu du rapport mentionné au premier alinéa du III, au plus tard le 1er janvier 2011 sauf si le ratio mentionné au 2° du III a diminué d'au moins 50 % depuis la date de publication de la loi (4/12/2008) | Décret n° 2010-1777 du 31/12/2010 |
| Article 27, IV | Salaire minimum de croissance - Ajustement du calendrier de mise en oeuvre du I de l'article 27 si le ratio mentionné au 2° du III a diminué d'au moins 50 % depuis la date de publication de la loi (4/12/2008) | Décret n° 2010-1777 du 31/12/2010 | |
| Article 27, IV | Salaire minimum de croissance - Ajustement du calendrier de mise en oeuvre du I de l'article 27 si le ratio mentionné au 2° du III a diminué d'au moins 50 % depuis la date de publication de la loi (4/12/2008) | Décret n° 2010-1777 du 31/12/2010 |
