Dossiers législatifs - Exposé des motifs - Loi n°2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier

Loi n°2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier


EXPOSE DES MOTIFS

 

 

Le présent projet de loi a pour objet principal l'adaptation du droit interne à plusieurs normes communautaires en matière économique et financière.

 

L'article 1 er , modifiant le code des assurances, procède à la transposition de la directive n° 2005/14/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, qui devait intervenir au plus tard le 11 juin 2007.

 

Cette directive s'inscrit dans la logique des quatre précédentes directives relatives à l'assurance de responsabilité civile automobile qui ont notamment instauré une obligation d'assurance pour tous les véhicules immatriculés dans l'Union européenne et un mécanisme simplifiant l'indemnisation des victimes d'accidents survenus dans un Etat autre que celui de leur résidence.

 

Le I modifie l'article L. 124-3 du code des assurances et vise à introduire un droit d'action directe des personnes lésées à la suite d'un accident causé par un véhicule à l'encontre de l'assureur couvrant la responsabilité civile de la personne responsable, droit qui avait déjà été consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation.

 

Le II modifie l'article L. 211-1 et ajuste la définition de véhicule terrestre à moteur afin de la rendre pleinement compatible avec les dispositions communautaires.

 

Le III insère un nouvel alinéa à l'article L. 211-4 afin d'interdire la résiliation d'un contrat d'assurance de responsabilité automobile et la modification de la prime correspondante au motif que le véhicule séjourne, pendant la durée du contrat, dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.



 

Le IV insère un nouvel article L. 211-4-1 définissant les cas de figure où un véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France.

 

Le V modifie les articles L. 351-6-1 et L. 362-3 afin de prendre acte du fait que la directive ouvre désormais la possibilité aux succursales françaises d'entreprises d'assurance communautaires d'être désignées en qualité de représentant pour la gestion des sinistres de responsabilité civile automobile.

 

Enfin, le VI modifie l'article L. 421-1 relatif aux missions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Cette modification est rendue nécessaire par la directive qui implique que le Fonds de garantie intervienne lorsqu'un accident est causé, pendant la période de trente jours suivant l'acceptation de la livraison par l'acheteur, par un véhicule expédié d'un Etat membre en France qui n'est pas assuré. Par ailleurs, à cette occasion, il est procédé à une réécriture de l'article L. 421-1 dans un souci de meilleure lisibilité des missions du fonds.

 

L'article 2 a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions législatives qui, modifiant le code des assurances et le code monétaire et financier, sont nécessaires à la transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.

 

Cette directive a pour objectif de créer un « passeport européen » pour les entreprises de réassurance, qui permet à toute entreprise de réassurance agréée dans le pays où elle a son siège social (« pays d'origine ») d'exercer la réassurance dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle comble une lacune de la législation communautaire qui se traduit par des différences importantes entre les niveaux de surveillance des entreprises de réassurance dans les Etats membres actuellement. Elle concerne trente et une entreprises françaises, dont deux figurent parmi les vingt premiers réassureurs mondiaux, et qui, selon l'association des professionnels de la réassurance en France, représentaient 7,2 milliards de primes en 2004, soit 7 % du marché de la réassurance mondiale.

 

Le cadre juridique des fonds communs de créances serait par ailleurs modernisé, notamment pour élargir leur objet à la titrisation des risques d'assurance. Ces fonds seraient à cette occasion renommés « fonds communs de titrisation » (FCT). L'élargissement de l'objet de ces fonds s'inscrira dans le cadre tracé par la directive du 16 novembre 2005 concernant la réassurance qui régit les conditions d'agrément, le régime juridique des véhicules de titrisation tels qu'un FCT et le traitement prudentiel des opérations de titrisation de risques d'assurance.

 

Ces opérations de titrisation de risque d'assurance permettent de faire bénéficier les clients de garanties nouvelles, notamment en cas de réduction des capacités de réassurance dans le monde sur certains marchés, en particulier sur les risques de pointe. Elles introduisent de nouveaux investisseurs à même de couvrir les risques et par là, contribuent à animer la concurrence sur ces marchés, et donc à diminuer les prix pratiqués. Elles constituent aussi un moyen de gestion, pour les assureurs, de leurs fonds propres.



 

 

Les articles 3 et 4 du projet de loi, modifiant le code des postes et des communications électroniques, procèdent à la mise en œuvre du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE. Le règlement a pour objectif de faire baisser très fortement les tarifs des appels passés par les utilisateurs européens de téléphones portables lorsqu'ils se déplacent dans la Communauté européenne, et fixe à cette fin des prix plafonds pour ces appels, applicables depuis la fin août 2007.

 

L'article 3 du projet de loi a pour objet de prévoir que les tarifs prévus par le règlement soient également appliqués à l'itinérance intra-nationale.

 

En effet, le règlement s'applique lorsqu'un consommateur européen utilise son téléphone mobile dans un autre pays européen. Il ne s'applique pas lorsqu'un habitant de la métropole, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint‑Barthélemy utilise son téléphone mobile dans un autre de ces territoires, alors que dans cette situation des tarifs d'itinérance, très élevés, sont également appliqués. Le règlement pourrait donc aboutir à ce que les abonnés européens non français payent nettement moins cher que les habitants de la métropole pour utiliser leur téléphone mobile dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy. La situation serait identique pour les habitants de ces territoires en déplacement dans la métropole. Cette situation serait incompréhensible pour les consommateurs français et n'a pas de justification économique.

 

Cette possibilité est d'ailleurs prévue par le règlement dont le considérant n° 35 indique que : « l'itinérance à l'intérieur d'un pays dans les régions ultrapériphériques de la Communauté dans lesquelles les licences de téléphonie mobile sont distinctes de celles délivrées pour le reste du territoire national, pourrait bénéficier de réductions tarifaires équivalentes à celles pratiquées sur le marché de l'itinérance communautaire. La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas donner lieu à un traitement tarifaire moins favorable pour les abonnés utilisant des services d'itinérance internes aux pays par rapport à des abonnés utilisant des services d'itinérance communautaire. A cet effet, les autorités nationales peuvent prendre des mesures supplémentaires compatibles avec la législation communautaire. ».

 

L'article 4 du projet de loi a pour objet d'étendre le pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) aux dispositions du règlement n° 717/2007 du 27 juin 2007. En effet, le règlement prévoit, dans son article 9, que les Etats membres : « déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement ». Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées est dissuasives. Les dispositions correspondantes doivent être notifiées à la Commission européenne avant le 30 mars 2008. L'ARCEP est aujourd'hui compétente pour sanctionner les manquements des opérateurs de communications électroniques à leurs obligations en application de l'article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques, mais ce pouvoir ne concerne que les dispositions du code et les décisions prises pour son application.



 

 

L'article 5 du projet de loi a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

 

Cette directive rassemble les dispositions communautaires prises au cours des trente dernières années afin de favoriser la mobilité des personnes qualifiées qui se déplacent d'un Etat membre à un autre, soit pour prester un service, soit pour s'y établir de manière permanente. Ses dispositions s'appliquent à toutes les professions réglementées. Celles-ci sont ici entendues comme celles pour lesquelles les Etats ont fixé des exigences de qualification professionnelle obligatoires préalables à leur accès où à leur exercice.

 

En matière de libre prestation de services, la directive 2005/36/CE dispose ainsi que tout ressortissant communautaire légalement établi dans un Etat membre peut prester des services dans un autre Etat membre sous son titre professionnel d'origine sans devoir demander la reconnaissance de ses qualifications. Si sa profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre où il est établi, le prestataire doit justifier de deux années d'expérience professionnelle.

 

L'Etat membre d'accueil peut exiger de la part du prestataire qu'il effectue une déclaration préalable à la première prestation de services sur son territoire et qu'il la renouvelle annuellement en y joignant les informations relatives à la couverture de sa responsabilité professionnelle (assurance). L'Etat membre d'accueil peut en outre exiger que la première déclaration soit accompagnée d'autres documents, tels qu'une attestation de son établissement légal et une preuve de ses qualifications professionnelles.

 

Pour les professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publique et pour lesquelles la reconnaissance automatique (cf. infra) ne s'applique pas, l'Etat membre d'accueil peut procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire dans le respect du principe de proportionnalité.

 

En matière de liberté d'établissement, la directive 2005/36/CE s'insère dans le processus de consolidation et de simplification législative mené par la Commission européenne en reprenant les dispositions de plusieurs directives anciennes. Elle consolide ainsi trois directives relatives au système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et douze directives sectorielles (couvrant les professions de médecin, infirmier, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte) et les abroge à l'expiration de son délai de transposition, soit le 20 octobre 2007. La directive reprend donc les trois régimes de reconnaissance déjà existants :

 

- régime général de la reconnaissance des qualifications professionnelles : c e régime s'applique principalement à titre subsidiaire aux professions qui ne font pas l'objet de règles de reconnaissance spécifiques. Il se fonde sur le principe de reconnaissance mutuelle. L'Etat membre d'accueil peut toutefois exiger que le prestataire accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude s'il existe des différences substantielles entre la formation qu'il a acquise et celle exigée par cet Etat membre d'accueil ;



 

 

           - régime de reconnaissance automatique des qualifications attestées par l'expérience professionnelle : les activités industrielles, artisanales et commerciales énuméréesdans la directive font l'objet, dans les conditions visées (notamment une durée minimale d'exercice de la profession), d'une reconnaissance automatique des qualifications attestées par l'expérience professionnelle ;

 

- régime de reconnaissance automatique des qualifications pour des professions spécifiques : la reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation concerne les professions de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte.

 

Ainsi, de nature technique, les dispositions à prendre comportent un grand nombre d'ajustements pour les professions concernées. Dans ces conditions, il est proposé de procéder par voie d'ordonnance.

 

L'article 6 vise à supprimer toute base légale à la non-rémunération des dépôts, sachant que l'arrêté du ministre chargé de l'économie en date du 8 mars 2005 a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dit « Caixa bank » du 5 octobre 2004, et que plusieurs banques rémunèrent donc d'ores et déjà les dépôts. La Commission européenne a confirmé dans un avis motivé que malgré cet état de fait, elle considérait que la France ne serait pas en conformité avecle droit communautaire tant que la base légale de l'interdiction de la rémunération des dépôts, prévue dans l'article L. 312-3 du code monétaire et financier, ne serait pas supprimée.

 

L'article 7 du projet de loi a pour objet de ratifier quatre ordonnances portant transposition de différentes directives communautaires.

 

Le I a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance, prise en application de la loi d'habilitation n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions de droit communautaire.

 

Cette directive a pour objectif d'assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation adoptées par les Etats membres de l'Union européenne et à renforcer la coordination entre les autorités compétentes dans ces matières. Elle ne vise pas à harmoniser les législations nationales en matière d'assainissement ou de liquidation. Elle pose le principe du droit du pays d'origine : sauf exceptions prévues par la directive, c'est la législation du pays dans lequel l'entreprise a son siège social qui s'applique et qui produit tous ses effets dans l'ensemble des autres Etats membres.



 

 

L'ordonnance modifie le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Elle donne une définition de la notion d'assainissement et prévoit les mesures qui, en France, en relèvent et pose le principe de l'effet en France de la loi du pays d'origine lors de l'adoption d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation. Elle prévoit également une série d'exceptions - autorisées par la directive - à l'application du pays d'origine.

 

Le II a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable, prise en application de l'article 28 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. Cette ordonnance modifie le code de commerce et le code monétaire et financier.

 

En premier lieu il s'agit, aux articles 1 eret 7 de l'ordonnance et conformément aux options ouvertes par le règlement européen 1606/2002 sur les normes comptables internationales, d'autoriser les sociétés faisant appel public à l'épargne, uniquement sous forme de titres de dette, à reporter de 2005 à 2007 l'application des normes internationales pour leurs comptes consolidés et d'autoriser celles ne faisant pas appel public à l'épargne à publier leurs comptes consolidés en normes internationales.

 

En second lieu, il s'agit de transposer les dispositions de niveau législatif des directives comptables européennes 2001/65 « juste valeur » et 2003/51 « modernisation ». L'article 2 de l'ordonnance supprime une disposition obsolète de notre code de commerce relative au choix de méthode de consolidation comptable en application de la directive « modernisation ». Les articles 3 à 6 modifient significativement le contenu du rapport de gestion des sociétés qui devra inclure une description des principaux risques auxquels la société est confrontée, des informations relatives à des questions non financières, notamment d'environnement et de personnel, ainsi qu'une information sur l'utilisation par la société des instruments financiers.

 

Le III a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 prise en application de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diversesdispositions intéressant la Banque de France et transposant la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiée par la directive 2006/31/CE du 5 avril 2006, ainsi que par la directive 2006/73/CE du 10 août 2006.

 

La directive 2004/39 a pour objectif d'unifier le marché intérieur des services financiers et de créer une concurrence entre plates-formes de négociation en définissant un cadre européen pour les systèmes multilatéraux de négociation et surtout en interdisant aux Etats membres d'imposer une centralisation des ordres sur les marchés réglementés.

 

L'ordonnance a repris le champ d'application et les exemptions de la directive, la nomenclature des instruments financiers, la définition des services d'investissement et des services connexes ainsi qu'une partie des dispositions relatives aux entreprises d'investissement. Par ailleurs, ce texte apporte des modifications notables dans les relations entre les entreprises d'investissement (et les banques prestataires de services d'investissement) et leur clientèle en imposant des obligations nouvelles d'information et de bonne exécution.



 

 

Le IV a pour objet la ratification de l'ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier, prise sur la base de l'habilitation de l'article 4 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France.

 

Conformément à l'article d'habilitation, cette ordonnance transpose les directives 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit et prévoit les dispositions législatives de nature à renforcer la compétitivité juridique et financière des sociétés de crédit foncier.

 

L'article 8 a pour objet de compléter la transposition effectuée par la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, de la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

 

Les I, II et IV précisent la compétence territoriale de l'Autorité des marchés financiers (AMF), prévue par les articles L. 233-7, L. 233-8 et L. 233-14 du code de commerce, pour recevoir et contrôler les déclarations de franchissement de seuils (transposition de l'article 2 de la directive) afin de soumettre à l'obligation de déclaration les émetteurs ayant leur siège en France, quel que soit le lieu de négociation de leurs titres.

 

Le III complète l'article L. 233-13 du code de commerce, relatif à l'information donnée aux actionnaires sur l'identité des personnes détenant des participations significatives au capital ou des droits de vote d'une entreprise, en introduisant le seuil des dix-huit vingtièmes, prévu à l'article L. 233-7 du code de commerce, en cohérence avec les obligations d'information permanente sur les franchissements de seuil.

 

Le V élargit la compétence de l'AMF, en tant qu'autorité compétente d'un Etat membre d'accueil (article L. 451-1-5 du code monétaire et financier), pour informer l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine des manquements d'un émetteur ou détenteur d'actions par rapport à ses obligations en ce qui concerne les déclarations de franchissements de seuil (article 26 de la directive).

 

Le VI crée l'obligation de déclaration de franchissement de seuil par référence à l'article L. 233-7 du code de commerce pour les émetteurs dont le siège est situé hors de l'Espace économique européen, lorsque l'AMF est autorité compétente pour délivrer le visa du prospectus.

 

L'article 9 du projet de loi transpose les dispositions de nature législative de l'article 5 de la directive n° 2004/113 du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.



 

 

Ce texte codifié dans le code des assurances pose d'abord le principe de l'interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme critère de calcul des primes et prestations ayant pour effet des différences de primes et de prestations. Par ailleurs, ce texte interdit tout traitement moins favorable des femmes, en matière de primes et de prestations d'assurance, en raison de la grossesse et de la maternité.

 

Il permet ensuite les différences de traitement fondées sur le sexe, sur la base de données actuarielles et statistiques précises, en ce qui concerne le calcul du montant des primes et la nature des prestations fournies, en les subordonnant à une autorisation par voie d'arrêté.

 

L'article 10 du projet de loi a pour objet de tirer les conséquences du règlement européen 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités administratives chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs entré en vigueur le 29 décembre 2005 en refondant les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes(DGCCRF) pour les livres I et III de ce code.

 

Le I procède à la réécriture de l'article L. 141-1 du code de la consommation en poursuivant six objectifs :

 

1° Intégration dans le champ d'application de l'article L. 141-1 des dispositions relatives à la publicité mensongère (L. 141-1.I)

 

Actuellement la recherche d'infractions en matière de publicité mensongère se fait dans le cadre de pouvoirs spécifiques prévus à l'article L. 121-2 du code de la consommation. Les pouvoirs mentionnés par cet article ne reprennent qu'en partie ceux précisés à l'article L. 141-1 : l'accès aux locaux du professionnel, les pouvoirs d'injonction ou de cessation ne sont pas, par exemple, expressément prévus. Par ailleurs, l'impossibilité actuelle de mettre en œuvre certains pouvoirs en matière de publicité mensongère (pouvoir d'injonction ou de cessation) ne permet pas de répondre aux exigences du règlement 2006/2004 en ce domaine. Il s'agit non seulement de sécuriser les procédures contentieuses mais également de permettre l'appréhension de l'infraction de publicité mensongère au moyen des pouvoirs d'injonction et en cessation introduits par l'ordonnance du 1 erseptembre 2005, et, par conséquent, de se conformer aux exigences du règlement 2006-2004. Entrent également dans ce champ d'habilitation « la publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons ».

 

2° Elargissement du champ d'application de l'article L. 141-1 aux manquements contractuels contenus dans les différentes sections des livres I et III du code de la consommation (L. 141-1 I et II)

 

Actuellement, l'article L. 141-1 ne mentionne que le terme d'infraction à l'exclusion de tout autre, laissant ainsi penser que les manquements contractuels ne sont pas visés par les dispositions de ce même article. En complétant la rédaction de cet article, il s'agit tant de sécuriser les procédures contentieuses que de se conformer aux exigences du règlement 2006/2004 qui vise non seulement les infractions pénalement sanctionnées mais également les manquements aux obligations contractuelles.



 

 

3° Élargissement du champ d'application des pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF à des dispositions résultant de textes non codifiés (L. 141-1 III)

 

Certaines dispositions relatives à la protection des consommateurs non intégrées dans le code de la consommation ne peuvent actuellement faire l'objet de recherche d'infractions par les agents de la DGCCRF en l'absence d'habilitation de ces derniers. Or, ces dispositions entrent dans le champ d'application du règlement 2006/2004. L'élargissement des pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF à ces textes non codifiés permettra de garantir une mise en œuvre effective et complète du règlement 2006/2004, les mesures proposées constituant une mesure d'exécution du règlement 2006/2004 du 27 octobre 2004 pour les voyages et circuits à forfait, les dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que pour les clauses abusives dans les contrats entre bailleurs et locataires.

 

Par ailleurs, l'habilitation des agents s'agissant de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, leur permettra de veiller au respect des dispositions qui encadrent l'exercice de l'activité d'agent immobilier. Elle permettra également de répondre aux exigences du règlement 2006/2004 dans le cadre des contrôles en matière de publicité mensongère (preuve de l'exclusivité du mandat) et contribuera ainsi à réguler un secteur extrêmement sensible où de nombreuses infractions sont constatées.

 

4° Intégration dans le champ d'application de l'article L. 141-1 de dispositions relatives aux prix et conditions de vente, à l'interprétation et forme des contrats, à leur reconduction et à la garantie de conformité  (L. 141-1 II)

 

Sont concernées les dispositions du chapitre III du titre I erdu livre I erdu code de la consommation relatives « aux prix et conditions de la vente », du chapitre III « interprétation et forme des contrats », du chapitre VI « reconduction des contrats » du titre III du livre I eret le chapitre I er« dispositions générales » du titre I er du livre II de ce même code (garantie). Il s'agit d'assurer la mise en œuvre du règlement 2006/2004 du 27 octobre 2004 pour les dispositions ayant trait aux modalités d'information sur les prix, aux contrats, ainsi qu'aux dispositions intéressant la garantie des biens de consommation.

 

5° Intégration dans le champ d'application de l'article L. 141-1 des dispositions relatives au crédit à la consommation (L. 141-1 I)

 

Il s'agit d'intégrer au champ d'application de l'article L. 141-1 du code de la consommation les dispositions ayant trait au crédit à la consommation, texte qui entre dans le champ d'application du règlement 2006/2004. Les dispositions concernent les sections relatives aux crédits affectés, le taux d'intérêt et la rémunération du vendeur. L'introduction de ces dispositions permettra une application pleine et entière dans le domaine du crédit à la consommation du dispositif mis en œuvre par le règlement 2006/2004.

 

6° Précisions apportées au dispositif relatif au pouvoir d'injonction introduit par l'ordonnance 2005-1086 du 1 er septembre 2005 (mise en œuvre du règlement 2006/2004) (L. 141‑1 V)



 

Cela consiste essentiellement à ajouter dans le paragraphe concerné une référence expresse au respect du principe du contradictoire ainsi qu'une référence explicite à la faculté d'enjoindre la suppression des clauses illicites.

 

Le II met en cohérence l'article L. 3351-8 du code de la santé publique qui renvoie aux pouvoirs d'enquête de l'article L. 141-1 modifié.

 

L'article L. 3351-8 habilite les agents de la DGCCRF au contrôle du respect des dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique relatif à la publicité sur les boissons alcoolisées. La réglementation de la publicité sur les boissons alcoolisées entre dans le champ d'application du règlement 2006/2004. Par ailleurs, les modifications apportées à l'article L. 3351-8 permettent la mise en œuvre en ce domaine par les agents de la DGCCRF des pouvoirs d'injonction et d'action en cessation conformément aux exigences du règlement 2006/2004 du 27 octobre 2004.

 

L'article 11 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour, d'une part, rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.