Dossiers législatifs

Projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature (PRMX1306704L)

Dernière modification: 27 April 2016

  • Communiqué de presse du Conseil des ministres du 13 mars 2013Le Premier ministre a présenté quatre projets de loi tendant à réformer la Constitution. Le Président de la République s’est engagé à promouvoir une République exemplaire, et à donner un nouvel élan à notre démocratie. A sa demande, et dans l’objectif de procéder à une révision de la Constitution dès 2013 pour mettre en œuvre ces engagements, le Premier ministre a consulté l’ensemble des présidents des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, afin d’identifier les réformes susceptibles de recueillir une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés au Congrès. A l’issue de cette première étape, qui a permis d’identifier les points de convergence et de divergence, et après consultation du Conseil d’Etat, qui a identifié les difficultés juridiques soulevées par certaines dispositions envisagées, il a été décidé de préparer quatre projets de loi constitutionnelle, qui correspondent à autant d’axes de l’action que nous avons engagée pour le renouveau de notre démocratie. Ces projets portent sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, la démocratie sociale, la responsabilité juridictionnelle du Président de la République et des membres du Gouvernement, ainsi que sur les incompatibilités applicables à l’exercice de fonctions gouvernementales et la composition du Conseil constitutionnel. Le premier projet de loi constitutionnelle propose de réformer en profondeur les dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature, afin d’en renforcer l’indépendance et l’autorité. La composition du Conseil supérieur de la magistrature sera revue. D’une part, les magistrats de l’ordre judiciaire, au nombre de huit, redeviendront majoritaires. D’autre part, les personnalités extérieures au corps judiciaire ne seront plus désignées par le pouvoir politique, mais par des personnalités indépendantes. Le président du Conseil supérieur sera élu par la formation plénière, parmi les personnalités qualifiées non magistrats. En matière disciplinaire, les formations compétentes à l’égard des magistrats du siège et à l’égard des magistrats du parquet continueront d’être présidées respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite Cour. Les attributions du Conseil supérieur de la magistrature seront renforcées. Il pourra se saisir d’office de questions relatives à l’indépendance de l’autorité judiciaire et à la déontologie des magistrats. Le statut des membres du parquet sera conforté. Le CSM émettra désormais un avis conforme sur leurs nominations, et sera compétent à leur égard en matière disciplinaire, à l’instar des magistrats du siège. Le deuxième projet de loi relatif à la démocratie sociale créera un nouveau titre dans la Constitution, dédié au dialogue social, dont le Président de la République et le Gouvernement ont entrepris, méthodiquement et avec détermination, de conforter le rôle depuis la Grande conférence sociale de juillet 2012. L’article L. 1 du code du travail oblige déjà le Gouvernement à engager une concertation préalable à toute réforme en matière de relations du travail, d’emploi et de formation professionnelle, permettant aux partenaires sociaux d’engager, s’ils le souhaitent, une négociation collective. Cette règle, étendue aux propositions de loi, sera inscrite dans la Constitution. Après la Grande conférence sociale de juillet 2012 et l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, il s’agit d’une nouvelle étape dans la reconnaissance des apports essentiels du dialogue social à notre démocratie. Le troisième projet de loi relatif à la responsabilité juridictionnelle du Président de la République et des membres du Gouvernement répond à l’objectif d’égalité de tous devant la justice, qui est une attente forte de nos concitoyens. Dans le domaine civil, il sera mis fin à l’immunité dont bénéficie le Président de la République, car elle paraît disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Une protection doit néanmoins s’attacher à la fonction présidentielle, afin d’éviter que les actions engagées à son égard ne soient de nature à compromettre l’accomplissement de sa charge, ou à porter atteinte à la dignité de sa fonction. Le Président de la République pourra donc faire l’objet d’une action dans les conditions du droit commun, mais après autorisation de la commission des requêtes mentionnée à l’article 68-1 de la Constitution. S’agissant des ministres, le projet supprime la Cour de justice de la République, qui constitue un privilège qui n’a plus de raison d’être. Les ministres seront désormais jugés par les juridictions pénales de droit commun, y compris pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, après autorisation préalable de la commission des requêtes. Le jugement de ces affaires sera confié aux juridictions parisiennes compétentes, qui seront alors composées d’au moins trois juges. Enfin, le quatrième projet de loi constitutionnelle met fin à la règle selon laquelle les anciens présidents de la République sont membres de droit, à vie, du Conseil constitutionnel. Cette règle était devenue inadéquate du fait de l’évolution du rôle du Conseil constitutionnel, dont le caractère juridictionnel s’est renforcé depuis trente ans. Elle sera abrogée. Toutefois, pour éviter toute rétroactivité, la qualité de membre de droit des anciens présidents de la République siégeant aujourd’hui au Conseil constitutionnel ne sera pas remise en cause. Ce projet de loi prévoit également que les fonctions de membre du Gouvernement seront incompatibles avec l’exercice de fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics de coopération, dont la liste sera fixée par la loi organique. Ce principe, déjà appliqué par chacun des membres du Gouvernement depuis sa formation, et qui répond à la nécessité pour chaque ministre de se consacrer pleinement à ses fonctions, sera donc désormais inscrit dans la Constitution. L’objectif du Gouvernement est l’adoption de chacun de ces projets de loi au cours de l’été prochain.
  • Texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 4 juin 2013
  • Texte modifié en 1ère lecture par le Sénat le 4 juillet 2013
  • Texte adopté en 2ème lecture sans modification par l'Assemblée nationale le 26 avril 2016

Dossiers législatifs

    Assemblée nationale

    Sénat

    Documents préparatoires

    Débats parlementaires

      Assemblée nationale (1ère lecture)

        Compte rendu intégral des séances du 28 mai 2013

        Compte rendu intégral des séances du 4 juin 2013

        Sénat (1ère lecture)

        Assemblée nationale (2ème lecture)

          Compte rendu intégral des séances du 5 avril 2016

          • 2ème séance du 5 avril 2016: présentation, motion de rejet préalable, motion de renvoi en commission , discussion générale, discussion des articles : art 1er, art 2, après l’art 2.

          Compte rendu intégral des séances du 26 avril 2016

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