Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 15-80.916, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Martin X...,

- Mme Sylvie Y..., partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 26 janvier 2015, qui, pour mise en danger d'autrui, a condamné le premier à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la confiscation du véhicule et a rejeté la demande de restitution présentée par la seconde ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gauthier ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 223-1 et 223-18, 8°, du code de pénal, 427, 479, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de mise en danger de la vie d'autrui ;

" aux motifs que les faits de mise en danger d'autrui entraînant un risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont établis bien que contestés ; qu'il résulte en effet des constatations des gendarmes que le prévenu circule sur l'autoroute A 10 à une vitesse de 215 km/ h sur un axe où la vitesse est limitée à 110 km/ h ; que, si la circulation est dense, la mesure de la vitesse est précise et le prévenu indique que la circulation était fluide ; qu'il reconnaît également avoir conduit à cette vitesse élevée pour se faire plaisir ; que ce comportement n'a manifestement pas pris en compte les autres usagers de la route, nombreux à cette heure de la journée comme en atteste le relevé de la société d'autoroute ; que l'infraction est constituée en tous ses éléments ; que la cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité tant sur le délit que sur la relaxe concernant la contravention, l'excès de vitesse d'au moins 50 km/ h par conducteur de véhicule à moteur étant un des éléments constitutifs du délit ;

" 1°) alors qu'en énonçant, pour retenir à la charge du prévenu la violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et, partant, entrer en voie de condamnation du chef de mise en danger d'autrui, que par son comportement le prévenu n'a manifestement pas pris en compte les autres usagers de la route, très nombreux à cette heure de la journée comme en atteste le relevé de la société Cofiroute, lequel avait enregistré, au moment de l'infraction, un trafic égal à 2 704 véhicules par heure, sans indiquer en quoi cette fréquence révélait à elle seule un trafic automobile dense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 223-1 du code pénal ;

" 2°) alors que pour être caractérisé lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, le délit prévu à l'article 223-1 du code pénal exige que soit constaté à la charge du prévenu, en plus d'un dépassement de la vitesse autorisée, serait-il conséquent, un comportement particulier exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. X... coupable de cette infraction, la cour d'appel s'est bornée à relever que le prévenu circulait sur l'autoroute A 10 à une vitesse de 215 km/ h sur un axe où la vitesse est limitée à 110 km/ h et que son comportement n'a manifestement pas pris en compte les autres usagers de la route, nombreux à cette heure de la journée ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser à la charge du demandeur un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, et exposant directement autrui à un risque immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 223-1 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué relève que le comportement du prévenu, qui circulait à la vitesse de 215 km/ h alors que sur cette portion d'autoroute, elle est limitée à 110 km/ h " n'a manifestement pas pris en compte les autres usagers de la route, nombreux à cette heure de la journée comme en atteste le relevé de la société d'autoroute " ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, ou l'existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR06065
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