Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.403, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Pitney Bowes Asterion le 13 septembre 1999, M. X... occupait, au dernier état des relations contractuelles, le poste de directeur du site de Saint-Denis ; que licencié pour faute grave le 17 mars 2004, pour mise en danger délibérée et risques graves encourus par les salariés, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que si le grief formulé à l'encontre du salarié, consistant à ne pas avoir fait le nécessaire entre la remise des devis pour la location d'une nacelle et le 24 février 2004, pour disposer d'un matériel permettant d'assurer le démontage des racks en toute sécurité, est réel, il n'est pas suffisant, à défaut de tout antécédent au cours des quatre années et neuf mois de collaboration pour justifier le licenciement, que s'agissant de l'ordre de procéder au démontage des racks sans aucun matériel indispensable pour assurer la sécurité des salariés, il ressort d'une attestation que l'intéressé a, en réalité, satisfait à l'injonction de son supérieur hiérarchique, qui lui-même n'ignorait pas que les salariés interviendraient, conformément à son ordre, sans matériel adapté pour assurer leur sécurité, que cet ordre était directement à l'origine de la mise en danger de ces derniers ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, responsable du site et tenu en vertu de son contrat de travail de faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, avait donné l'ordre de démonter les rayonnages en les escaladant, sans aucune protection, à plus de 4 mètres de hauteur, ce dont il résultait qu'il avait commis un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Pitney Bowes Asterion

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société PITNEY BOWES ASTERION à lui verser les sommes de 21. 017, 49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2. 101, 75 € au titre des congés payés afférents, de 11. 092, 58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 56. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (...) si un doute subsiste, il profite au salarié ; que constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; que la lettre de licenciement du 17 mars 2004 qui circonscrit le litige est ainsi rédigée : « En vue de l'intégration d'un système d'impression de type, TXIN OCE pour traiter le nouveau contrat CEGETEL, il a été décidé de procéder à des travaux d'agrandissement de l'atelier laser en gagnant de la surface sur l'aire de stockage. La responsabilité de faire réaliser ces travaux de maçonnerie a été confiée à Alain Y..., responsable sécurité sur le plan national. Vous aviez pour votre part, la responsabilité de faire libérer la surface nécessaire au bon déroulement de l'opération. Lors de la réunion du site du 23 janvier, vous avez évoqué l'extension de la salle laser et les conséquences en découlant. La semaine suivante, compte tenu du mauvais état de l'éclairage dans les zones de stockage, Christian Z..., chef d'équipe du service logistique vous a demandé s'il était possible de louer une nacelle afin de procéder au remplacement de tubes et de lampes. Cette nacelle devait également permettre de procéder au démontage des racks de stockage en vue des travaux à réaliser. Vous avez chargé Christian Z... de demander des devis, ce qu'il a fait auprès des Sociétés EUROLEV et KILOUTOU. Ces devis vous ont été remis et vous n'avez donné aucune suite, malgré plusieurs relances verbales et écrites de Christian Z... (mail du 3 février). Les relances d'Alain Y... et Gérard A..., Directeur des opérations n'ont pas davantage été suivies d'effet. En fin de semaine 8, soit quatre semaines après l'annonce du projet en réunion de sites, vous informez Christian Z... que le démontage des racks de stockage doit être terminé fin de semaine 9. Le 23 février, vous confirmez par mail en annonçant le début imminent des travaux. Le 24 février, soit le lendemain, les maçons se sont présentés pour commencer les travaux. Vous avez alors demandé aux employés du service logistique de procéder en urgence au démontage des racks, et ce, sans aucun moyen matériel susceptible de garantir leur sécurité. Frédéric B..., employé logistique, est donc monté sans protection à environ 5 m de hauteur, le long des racks pour ôter les goupilles de sécurité, puis sans plus de protection, les lisses ont été démontées, à l'aide des fourches du fenwick et stabilisées sur ces fourches par le même salarié qui était toujours à plusieurs mètres de hauteur. Dans l'opération, des lisses ont chuté, risquant de blesser des salariés présents au sol. Ces faits ont été rapportés dès le lendemain à l'inspection du travail par Christian C..., délégué syndical, pouvant mettre en doute la volonté de la direction générale d'assurer la sécurité de tous ses salariés. Votre comportement est à l'origine de la mise en danger délibérée de Frédéric B... et du risque grave encouru par les salariés ayant participé au démontage. En votre qualité de directeur de site, nous vous reprochons votre imprudence, votre négligence et votre manquement à votre obligation de prudence et de sécurité. Vous n'avez pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de vos fonctions, de vos compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont vous disposez (...) Nous considérons que ces faits constituent une faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise » ; que Monsieur X... soulève l'irrecevabilité des attestations communiquées par l'employeur pour établir la réalité des fautes qui lui sont reprochées dès lors que celles-ci ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile ; qu'il indique qu'il exerçait ses fonctions de directeur du site depuis le 1er octobre 2003 après avoir exercé les missions de directeur-adjoint pendant neuf mois, sa promotion étant intervenue en raison du renvoi du collègue exerçant cette mission ; qu'en tout état de cause, il considère que les travaux engagés, qui ne relevaient pas du fonctionnement habituel du site, avaient été directement commandés par la direction générale et étaient effectués sous la responsabilité directe et unique de Monsieur Alain Y..., directeur de la sécurité au niveau national, qui en assurait la maîtrise d'oeuvre, qu'il a, lui-même, toujours dans la limite des fonctions qui étaient les siennes, des moyens qui lui étaient octroyés par la direction générale et des tâches qui lui étaient directement dévolues., assuré de tout temps son obligation de sécurité à l'égard de l'ensemble des salariés sur le site ; qu'il précise que le démontage des racks avait été demandé par Monsieur Alain Y..., qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser une nacelle à plus de 4 mètres de haut pour démonter les racks, qu'une simple échelle suffisait au retrait de l'ensemble des goupilles de sécurité permettant leur démontage, déniant avoir à quelque moment que ce soit donné l'ordre à un salarié de monter sur un échafaudage non sécurisé ; que Monsieur X... relève qu'aucun personnel du site ne disposait du certificat spécifique d'aptitude à la conduite en sécurité de la nacelle qu'on lui reproche de ne pas avoir louée alors qu'il revenait selon lui à Monsieur Y... de faire le nécessaire à cet égard ; que l'employeur rétorque que la maîtrise d'oeuvre des travaux de maçonnerie était effectivement confiée à Monsieur Y..., responsable sécurité sur le plan national, Monsieur X... devant, en tant que directeur du site, investi contractuellement de la sécurité du site, faire le nécessaire pour que les locaux soient libérés, qu'il n'a pas donné suite aux devis réunis par le responsable de l'entretien, Monsieur Z..., pour la location d'une nacelle et l'intervention de personnels spécialisés et a donné l'ordre de procéder au démontage sans aucun matériel de sécurité mettant ainsi délibérément en danger les personnels sur le site ; que pour établir la réalité de la responsabilité de Monsieur X... ainsi que des faits visés dans la lettre de licenciement, la SAS PITNEY BOWES ASTERION communique aux débats l'avenant au contrat de travail de Monsieur X... évoquant divers objectifs contractuels et notamment celui d'assurer « la gestion de toutes les tâches et responsabilités relatives à la gestion du bâtiment : entretien général, contrôle d'accès, sécurité, moyens généraux, hygiène et sécurité, etc. » ; qu'elle verse également des courriels et des témoignages ; qu'il est exact que l'article 202 du Code de procédure civile dispose qu'une attestation doit porter mention du nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que s'il y a lieu, le lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; qu'elle doit aussi indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice, et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ; que toutefois, les règles de forme de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non conforme aux règles de l'article 202 présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats ; qu'en l'espèce, les témoignages ou courriels communiqués, bien qu'émanant de salariés de l'entreprise, rapportent les faits tels qu'ils se sont déroulés et présentent dans l'ensemble une garantie suffisante pour permettre à la Cour d'avoir une conviction sur les griefs formulés à l'encontre de Monsieur X... ; que la SAS PITNEY BOWES ASTERION produit un courriel rédigé par Monsieur Christian Z... le 9 mars 2004 aux termes duquel il précise avoir : «- en janvier 2004, compte tenu du mauvais état de l'éclairage dans les zones de stockage et dans les ateliers de production demandé la location d'une nacelle pour procéder aux échanges de tubes et de lampes, cette nacelle devant permettre également de procéder au démontage des racks de stockage en vue de l'agrandissement prévu,- à la demande de Monsieur X... fait établir des devis, et les avoirs remis à celui-ci,- relancé Monsieur X... verbalement et par mail du 3 février 2004 pour le réaménagement des locaux de stockage,- été informé en fin de semaine 8 par Monsieur X... que le démontage devait être fini en fin de semaine 9 » ; que dans ce document, Monsieur Z... précise que « les maçons se sont effectivement présentés le mardi 24 février au matin pour commencer les travaux, qu'il était lui-même absent, que Monsieur X... a demandé aux opérateurs logistiques de procéder en urgence au démontage et donc de monter le long des racks pour ôter les goupilles de sécurité des lisses, ce qu'a fait Frédéric B... qui n'avait pas le vertige » ; que Monsieur Derragui D... explique « avoir conduit le chariot élévateur sur l'ordre de Monsieur X... sachant les risques encourus par ses collègues et lui-même » ; que Monsieur B... relate que Monsieur X..., directeur du site, leur « a ordonné à lui et à ses collègues, sans la présence de leurs responsables, courant février 2004, de démonter les rayonnages sans aucune protection (nacelle) à plus de 4 m de hauteur, qu'il fallait escalader sur celle-ci afin d'enlever les barres transversales et les groupies, que lui-même n'ayant pas le vertige a exécuté cet ordre sur-le-champ afin que l'entreprise de maçonnerie qui arrivait le matin même puisse travailler sur cet emplacement » ; que Monsieur Y..., dans un courrier du 10 mars 2004, confirme le projet d'agrandissement de l'atelier laser ; que force est de constater que les dates visées dans ce courriel sont erronées puisqu'il invoque comme date de survenance de l'incident, le lundi 1er mars 2004 alors que les autres témoins évoquent tous le 24 février 2004 ; qu'enfin, l'employeur communique l'attestation de Monsieur C... Christian, qui explique rédiger cette attestation à la demande de Monsieur E..., Directeur des ressources humaines du groupe et le faire en tant que délégué du CHSCT du site de SAINT-DENIS ; qu'il rapporte « avoir constaté que le 25 février 2004 à son arrivée à son travail, les racks avaient été démontés », qu'« il s'est informé auprès des collègues des conditions dans lesquelles ce démontage avait été réalisé », que « ce travail a été effectué à la demande de Monsieur X... », que « le même jour était prévue de longue date la visite de l'inspecteur du travail accueilli par Monsieur E... » ; que ce témoin confirme « la consigne donnée par l'inspecteur du travail de cesser immédiatement les travaux, de procéder à la location d'une nacelle avec intervention d'un personnel spécialisé pour terminer les travaux » ; que Monsieur C... ajoute que « le lendemain, Monsieur X... a malgré la consigne donnée par l'inspecteur du travail exprimé la volonté de voir les travaux être terminés » ; que ce même témoin termine son attestation de la manière suivante : « quelques jours plus tard, j'ai pris connaissance d'un mail envoyé à Monsieur X... par Monsieur G. A... de la Direction générale d'ASTERION la veille du début des travaux. Monsieur G. A... demandait de faire exécuter immédiatement les travaux car il ne voulait pas payer des ouvriers à ne rien faire. Monsieur G. A... était parfaitement informé qu'il n'y avait pas de matériel adapté pour exécuter les travaux en toute sécurité. Monsieur G. A... est le supérieur de Monsieur X.... Il n'a fait qu'obéir à des ordres écrits d'un supérieur. Ca été son tort (...) » ; qu'ainsi, si le grief formulé à l'encontre de Monsieur X... consistant à n'avoir pas fait le nécessaire entre la remise des devis pour la location d'une nacelle par Monsieur Z... et le 24 février 2004 pour disposer d'un matériel permettant d'assurer le démontage des racks en toute sécurité est réel, il n'est pas suffisant, à défaut de tout antécédent au cours des quatre années et neuf mois de collaboration pour justifier le licenciement ; que s'agissant de l'ordre de procéder au démontage des racks sans aucun matériel indispensable pour assurer la sécurité des salariés, il ressort de la dernière attestation citée, que Monsieur X... a en réalité ce faisant, satisfait à l'injonction de son supérieur hiérarchique Monsieur Gérard A..., qui, lui-même n'ignorait pas que les salariés interviendraient, conformément à son ordre, sans matériel adapté pour assurer leur sécurité ; que cet ordre donné par Monsieur Gérard A... est directement à l'origine de la mise en danger des salariés pourtant reprochée exclusivement à Monsieur X... ; que dans ces conditions, ce deuxième grief ne peut être retenu, l'erreur du salarié découlant d'une consigne donnée en pleine connaissance de cause par l'employeur et donc de la décision de celui-ci de prendre sciemment le risque de la mise en danger des salariés ; que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; qu'il ait ou non reçu une délégation de pouvoir, le non respect de ces dispositions est donc constitutif d'une faute ; que la Cour d'appel a constaté en l'espèce la matérialité du premier grief reproché à Monsieur X... relatif au fait de ne pas avoir, en sa qualité de Directeur de l'établissement de SAINT-DENIS, fait le nécessaire pour que les salariés du service logistique puissent assurer le démontage des racks en toute sécurité en louant, ainsi qu'il lui avait été demandé un mois auparavant, une nacelle élévatrice, et ce alors qu'il disposait des devis et du temps nécessaire pour le faire avant le début des travaux ; qu'en considérant néanmoins que ce grief était insuffisant, à défaut d'antécédent disciplinaire au cours des 4 ans et neuf mois que le salarié avait passés dans l'entreprise, pour justifier son licenciement, quand elle avait constaté l'existence d'un manquement de sa part à son obligation de sécurité justifiant son licenciement immédiat en raison du danger qu'il avait fait courir à ses subordonnés, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article susvisé ainsi que les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exécution de l'ordre qui aurait été donné par son supérieur hiérarchique de procéder au démontage des racks et goupilles de sécurité n'aurait pas été fautif si Monsieur X... s'était préalablement assuré, ainsi qu'il lui incombait, du respect des conditions matérielles de ce démontage par ses subordonnés ; qu'en écartant dès lors le second manquement reproché au salarié au motif qu'il n'aurait fait qu'obéir à la consigne de son supérieur hiérarchique qui lui aurait imposé, le 23 février 2004, de procéder le lendemain au démontage, sans rechercher si, du fait de son premier manquement, dont elle avait constaté la réalité, et qui consistait dans le fait de ne pas avoir fait le nécessaire pour disposer d'un matériel permettant d'assurer le démontage des racks par les salariés en toute sécurité, Monsieur X... n'avait pas provoqué, en obéissant ensuite à l'ordre donné par son supérieur hiérarchique, Monsieur A..., la mise en danger des salariés, faute précisément de leur avoir fourni le matériel indispensable et en étant ainsi conscient du risque de chute encouru, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4122-1, L. 1235-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour écarter le second grief, qu'en donnant l'ordre le 24 février 2004 à ses subordonnés de démonter les racks sans aucun matériel permettant d'assurer leur sécurité, Monsieur X... n'aurait fait qu'obéir à l'injonction qui lui aurait été faite la veille par son supérieur hiérarchique, sans même rechercher si, après que l'inspection du travail ait visité le site le 25 février et ordonné la cessation immédiate des travaux, la location d'une nacelle ainsi que l'intervention d'un personnel spécialisé, ce dont il avait été immédiatement informé par le délégué syndical, le Directeur avait bien informé son supérieur de cette décision et tout mis en oeuvre pour se conformer à cette injonction de l'inspecteur, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4122-1, L. 1235-1 et L. 1234-1 du Code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01615
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