Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.211, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Distrimex en qualité de commercial sédentaire à compter du 19 juin 2003, Mme X... a, par une lettre du 5 juin 2009, confirmée par une lettre du même jour émanant d'un syndicat, sollicité l'organisation des élections des délégués du personnel, l'entreprise employant au moins onze salariés ; que par un acte d'huissier du 7 juillet 2009, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire ; que Mme X... a été élue déléguée du personnel le 13 août 2009 ; que par une décision du 3 septembre 2009, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de cette salariée ; que par une lettre du 16 octobre 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul et obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ;

Attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir dit par confirmation de la décision des premiers juges que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à cinquante deux mois de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer une somme à la salariée en réparation de son préjudice moral résultant des circonstances de la rupture, l'arrêt énonce que la salariée ne justifie d'aucun préjudice moral distinct des chefs de préjudice pour lesquels elle a été indemnisée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distrimex à payer à Mme X... la somme de 121 940 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et, par voie de retranchement, en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Distrimex à payer à Mme X... la somme de 70 350,00 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Distrimex.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Distrimex à payer à Mme X... les sommes de 121 940 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 28 140 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et 5 000 euros pour harcèlement moral;

Aux motifs que « Madame X... a été victime d'agissements constitutifs de discrimination syndicale, ces faits faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que dès lors, la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame X..., produit les effets d'un licenciement nul ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'en cause d'appel Madame. X... demande que la société DISTRIMEX soit condamnée à lui payer la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts surie fondement de L 2141-8 du Code du Travail ; qu'il lui sera alloué eu égard aux éléments de préjudice produits la somme de 3.000,00 euros à ce titre » ;

Et aux motifs réputés adoptés que « la prise d'acte par Madame X... de la rupture de son contrat de travail compte tenu des manquements avérés de la SAS DISTRIMEX à ses obligations contractuelles s'analyse en un licenciement nul de par la violation de son statut protecteur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs formulés par la salariée dans sa lettre de prise d'acte de la rupture ; qu'en réparation du préjudice lié à la violation de son statut protecteur Madame X... a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, La SAS DISTRIMEX sera en conséquence condamnée à lui payer une somme brute de 121 940 € (2345 € X 52), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; que Madame X... peut également prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, La SAS DISTRIMEX sera en conséquence condamnée à lui payer une somme brute de 28 140 € (2345 € X 12), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; que Madame X... a droit par ailleurs à une indemnité de préavis de 4690 E brute, outre 469 € à titre d'indemnité compensatrice de congé payé y afférents ; qu'enfin, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise supérieure à deux ans, Madame X... bénéficie d'une indemnité de licenciement calculée selon l'article R1234-2 du code du travail, soit 2814 € brut. Il n'y a pas lieu de doubler cette indemnité comme le sollicite Madame X... en l'absence de déclaration d'inaptitude » ;

Alors, d'une part, que l'article L. 1235-11 du code du travail, qui ouvre au salarié licencié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, n'est applicable qu'en matière de licenciement collectif en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde ; que, hors ce cas, le salarié protégé dont le licenciement est nul a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires perçus pendant les six derniers mois ; qu'en retenant, pour allouer à Mme X... la somme de 28 140 euros au titre du licenciement illicite, qu'en application de l'article L. 1235-11 du code du travail celle-ci avait droit à une indemnité qui ne pouvait être inférieure à 12 mois de salaire, cependant que ne s'agissant pas d'un licenciement pour motif économique, ce texte n'était pas applicable, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L. 1235-3 du code du travail par refus d'application ;

Alors, d'autre part, que le salarié protégé dont le licenciement est nul comme procédant d'une discrimination syndicale a droit soit à l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit à l'indemnité due au titre de la discrimination syndicale prévue par l'article L. 2141-8 du même code, seule la plus élevée de ces indemnités pouvant être obtenue, le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation d'un même préjudice ; qu'en allouant néanmoins à Mme X... tout à la fois les sommes de 28 140 euros au titre d'indemnité de licenciement illicite et de 3 000 euros au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe de réparation intégrale ;

Qu'ensuite, et à titre subsidiaire, qu'à supposer que l'indemnité de 3 000 euros allouée au titre de la discrimination syndicale répare le préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, la cour d'appel qui a alloué cette somme en plus de celle de 121 940 euros déjà allouée à ce titre, a violé les articles L. 2141-8 et L. 2314-26 du code du travail ;

Alors, d'autre part, que salarié, dont la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement nul comme résultant d'une discrimination syndicale et de faits constitutifs de harcèlement moral, a droit soit à l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit à l'indemnité due au titre du harcèlement moral prévue par l'article L. 1152-1 du même code, seule la plus élevée de ces indemnités pouvant être obtenue, le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation d'un même préjudice ; qu'en allouant néanmoins à Mme X... tout à la fois les sommes de 28 140 euros au titre d'indemnité de licenciement illicite et de 5 000 euros au titre de l'indemnité due pour harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe de réparation intégrale ;

Alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Distrimex faisait valoir que l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur devait être modérée et non plus nécessairement calculée par référence aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection, dès lors que depuis l'allongement de la durée de mandat des délégués du personnel à 4 ans par la loi 2005-882 du 2 août 2005, cette indemnité qui atteignait en l'espèce 52 mois de salaire était hors de proportion avec le préjudice effectivement subi (conclusions d'appel de la société Distrimex, spé. p. 19, § 3 s.) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Distrimex sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Distrimex à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Aux motifs que « Madame X... ne justifie d'aucun préjudice moral distinct des chefs de préjudice pour lesquels elle a été indemnisée tenant d'une part à la violation de son statut protecteur, à la rupture de son contrat de travail et à la discrimination syndicale dont elle a fait l'objet » ;

Alors que si le salarié doit recevoir la réparation de l'entier préjudice causé par son licenciement, il ne saurait recevoir davantage ; qu'en confirmant le jugement en tant qu'il a condamné la société Distrimex à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral après avoir pourtant constaté que celle-ci ne justifiait d'aucun préjudice moral distinct de ceux déjà indemnisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernes de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;

Alors que lorsque le licenciement est nul pour avoir été prononcé en méconnaissance du statut protecteur d'un représentant du personnel, l'employeur ne peut pas être condamné à rembourser les allocations chômage servies au salarié ainsi licencié, une telle condamnation n'étant prévue que dans le cas où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant néanmoins la société Distrimex à un tel remboursement cependant qu'elle a retenu que la prise d'acte de la rupture par Mme X... de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article L.1235-4 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00705
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