Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 octobre 1975 par la société Eris, aux droits de laquelle est venue la société Electro alarme protection incendie, en qualité d'électricien, avec le statut de cadre à compter du 1er janvier 2007 ; que, victime d'un accident du travail le 16 octobre 2007, ce salarié a été déclaré, à l'issue de deux examens médicaux par le médecin du travail, inapte définitif à son poste ; qu'ayant été licencié pour inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt retient, d'une part, pour fixer une somme à titre d'indemnité compensatrice, que le salarié était fondé à réclamer l'indemnité doublée, d'autre part, pour fixer une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, que celle-ci se détermine en fonction de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, multipliée par deux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice est d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et que l'indemnité spéciale de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 de ce code, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de telles dispositions conventionnelles, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remboursement des prélèvements effectués au titre de complément de cotisations patronales de la mutuelle prévoyance, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ce prélèvement avait été expressément accepté au vu d'un courrier de l'employeur en date du 23 novembre 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur avait changé de couverture sociale en dépit de son état de santé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen de ce pourvoi :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'employeur démontrait avoir régulièrement réglé celles-ci quand elles étaient exécutées, que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'heures autres que celles réglées et qu'une expertise serait de nature à suppléer la carence de ce salarié dans l'administration de la preuve ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Electro alarme protection incendie à payer à M. X... les sommes de 15 943, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice, de 90 348, 20 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes aux titres d'heures supplémentaires et de remboursement de la cotisation patronale à la mutuelle prévoyance,
l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Electro alarme protection incendie, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que l'inaptitude de Monsieur X... était en relation avec l'accident de travail subi le 16 octobre 2007 et condamné la société SA EAPI à lui payer les sommes de 15. 943, 80 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 90. 348, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : le licenciement de M Bechir X... est intervenu pour inaptitude après 4 avis de la médecine du travail, le 2ème avis mentionnant que M. Béchir X... était inapte définitif à son poste d'électricien et à toute manutention d'une charge supérieure à 3 kilos ainsi qu'au travail en hauteur mais que M. Béchir X... était apte à un poste administratif en alternance de posture debout/ assis, le dernier avis (qui était émis après que M. Béchir X... ait refusé tous les postes de reclassement qui lui étaient proposés) mentionnant qu'il était inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que, s'il est exact que 2 ans avant l'accident de travail du 16 octobre 2007, M. Béchir X... avait été opère d'une hernie discale, force est de constater qu'il avait repris son travail à la suite de l'intervention, que si l'on se réfère aux certificats médicaux rédiges par son médecin traitant (le Dr Y...), ainsi qu'au rapport établi par le Dr Olivier Z... le 17 décembre 2010, il est clair que l'accident de travail du 16 octobre 2007 a généré une aggravation de l'état antérieur de M. Béchir X... pour aboutir à une inaptitude définitive à tout travail dans l'entreprise qui l'employait, alors qu'il travaillait normalement préalablement ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. Béchir X... pour inaptitude doit être mis en relation avec l'accident de travail du 16 octobre 2007, situation que l'employeur ne pouvait ignorer ; que le licenciement de M. Béchir X... est donc régi par les articles L. 1226 10 et suivants du code du travail ; que Sur les réclamations financières M. Béchir X... est ainsi fondé à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis (doublée) sur un salaire moyen brut de base de 2 657, 30 € et l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'il convient donc de condamner la SA ELECTRO ALARME PROTECTION INCENDIE à payer à M. Béchir X... la somme de 15. 943, 80 € au titre de l'indemnité de préavis ; qu'au vu de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie (article 29) l'indemnité de licenciement due à M. Béchir X... sera fixée à :-3 720, 22 € pour la tranche des 7 années suivant l'embauche,-41 453, 88 € pour la tranche des 26 années s'en suivant au delà de 7 ans, soit une indemnité totale de 45 174, 10 € multipliée par deux soit 90 348, 20 € ; que cette somme sera payable en deniers quittances ;


ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le licenciement de Monsieur X... devait être mis en relation avec l'accident de travail du 16 octobre 2007, situation que l'employeur ne pouvait ignorer ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résultait de ses constatations que l'état de santé du salarié avait été consolidé le 7 mai 2008, date à partir de laquelle la CPAM avait considéré qu'il n'existait plus de séquelles indemnisables, et lorsque l'employeur avait indiqué que le rapport d'expertise du Docteur A... du 1er août 2008 mentionnait que « l'état antérieur de lombosciatique chronique sur hernie discale et arthrose a son génie évolutif propre et continue donc à s'aggraver », ce dont il s'évinçait que l'employeur était bien fondé à considérer, comme il le soutenait, que l'inaptitude était sans lien avec l'accident du travail subi, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SA EAPI à payer à Monsieur X... les sommes de 15. 943, 80 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 90. 348, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Sur les réclamations financières M. Béchir X... est ainsi fondé à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis (doublée) sur un salaire moyen brut de base de 2 657, 30 € et l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'il convient donc de condamner la SA ELECTRO ALARME PROTECTION INCENDIE à payer à M. Béchir X... la somme de 15. 943, 80 € au titre de l'indemnité de préavis ; qu'au vu de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie (article 29) l'indemnité de licenciement due à M. Béchir X... sera fixée à :-3 720, 22 € pour la tranche des 7 années suivant l'embauche,-41 453, 88 € pour la tranche des 26 années s'en suivant au delà de 7 ans, soit une indemnité totale de 174, 10 € multipliée par deux soit 90 348, 20 € ; que cette somme sera payable en deniers quittances ;

ALORS QUE l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; qu'en condamnant la SA EAPI à payer à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis doublée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;

ALORS encore QUE la règle du doublement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail ne vise, selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-5 du même code, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en jugeant que la SA EAPI était condamnée à payer une indemnité conventionnelle de licenciement multipliée par deux, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence les demandes d'indemnités du salarié et notamment l'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement Aux motifs propres que le licenciement de Monsieur Béchir X... est intervenu pour inaptitude après 4 avis de la médecine du travail, le 2ème avis mentionnant que Béchir X... était inapte définitif à son poste d'électricien et à toute manutention d'une charge supérieure à 3 kilos, ainsi qu'au travail en hauteur mais que Monsieur Béchir X... était apte à un poste administratif en alternance de posture debout/ assis, le dernier avis (qui était émis après que Monsieur Béchir X... eut refusé tous les postes de reclassement qui lui étaient proposés) mentionnant qu'il était inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que s'il est exact que 2 ans avant l'accident du travail du 16 octobre 2007, Monsieur Béchir X... avait été opéré d'une hernie discale, force est de constater qu'il avait repris son travail à la suite de l'intervention ; que si l'on se réfère aux certificats médicaux rédigés par son médecin traitant (le DR Y...), ainsi qu'au rapport établi par le DR Olivier Z..., le 17 décembre 2010, il est clair que l'accident de travail du 16 octobre 2007 a généré une aggravation de l'étant antérieur de Monsieur Béchir X... pour aboutir à une inaptitude définitive à tout travail dans l'entreprise qui l'employait, alors qu'il travaillait normalement préalablement ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur Béchir X... pour inaptitude doit être mis en relation avec l'accident du travail du 16 octobre 2007, situation que l'employeur ne pouvait ignorer ; que le licenciement de Monsieur Béchir X... est donc régi par les articles L1226-10 et suivants du code du travail ; (...) ; que c'est par des justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur Béchir X... pour non-respect de son obligation de reclassement, l'employeur démontrant qu'il a fait plusieurs propositions loyales toujours dans le respect des préconisations du médecin du travail ;

Aux motifs adoptés que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2007 ; que le médecin du travail de la CPAM a par courrier du 22 mai 2005 informé le demandeur que la consolidation de ses lésions était fixée au 7 mai 2008 ; qu'en vue de sa reprise ce dernier a été examiné par le médecin du travail qui dans le cadre de la 2ème visite fixée au 16 juin 2008 a émis l'avis suivant : « inapte définitif sur son poste d'électricien (inapte à toute manutention supérieure à 3 kilos et au travail en hauteur) apte à un poste administratif en alternance de posture debout-assis » ; au regard des postes administratifs existant dans l'entreprise « postes très qualifiés tels que technicien, chargé d'affaires, chargé de mission commerciale, ingénieur SAV ou postes de responsables), que l'employeur a démontré qu'il ne pouvait pas reclasser le demandeur sur ce type de poste ; que la SA EAPI lui a alors proposé d'aménager son poste de travail ; elle lui a proposé de transformer son poste d'électricien en poste d'électricien d'études à temps partiel consistant à établir des relevés aux fins de les transposer sous formes de schémas électriques informatiques, ce qui correspondait à ses compétences et ne nécessitait aucun effort ; il était prévu de le faire travailler 2 jours par semaine (le lundi et le mercredi de 10 heures à 12 heures 30 et de 13 heures à 16 heures) avec déplacement en véhicule léger sur le site ; que la SA EAPI a fait à Monsieur X... 4 propositions d'aménagement de ce poste prenant chaque fois en compte les nouvelles recommandations de la médecine du travail ; que dès la 3ème proposition, la médecine du travail émettait par écrit l'avis suivant : « le nouvel aménagement du poste est tout à fait réaliste » ; que néanmoins Monsieur X... qui avait contesté l'avis émis par la médecine du travail a refusé toutes les propositions ; qu'après enquête du médecin inspecteur régional du travail, l'inspection du travail a décidé le 1er décembre 2008 de modifier l'avis du médecin du travail comme suit : « avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise » ; que postérieurement à la date de consolidation de ses lésions suite à son accident du travail, le demandeur a continué à produire des arrêts de travail pour maladie (et non plus des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et ce jusqu'à la date de son licenciement ; (...) ; que la SA E-A-P-I qui avait l'obligation de proposer au demandeur un reclassement en lui proposant un emploi approprié à ses capacités, a respecté sérieusement cette obligation (-4 propositions d'adaptation de son poste de travail incluant des aménagements de temps de travail-) ; que suite au refus par Monsieur X... d'accepter les propositions de reclassement suite à son inaptitude professionnelle, la SA E-A-P-I a procédé à son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1° Alors qu'en l'absence de motif précis de licenciement le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ne constitue pas un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ; que dans ses conclusions d'appel, (p. 13) le salarié a rappelé les termes de sa lettre de licenciement et a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance des motifs qui s'opposaient à son reclassement ; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement énonçant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la lettre de licenciement reproduite dans les conclusions d'appel ne mentionnait pas l'impossibilité de reclassement, a violé les articles L 1226-10, L1226-12 et L 1232-6 du code du travail

2° Alors que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'omission de cette formalité substantielle est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que l'inaptitude du salarié était en relation avec l'accident du travail du salarié du 16 octobre 2007 et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si le licenciement de Monsieur X... avait été précédé de l'avis des délégués du personnel, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-10 et de l'article L 1226-15 du code du travail

3° Alors que lorsqu'un avis d'inaptitude du salarié émis par le médecin du travail est modifié par l'autorité administrative, l'avis du médecin du travail est annulé et réputé n'avoir jamais existé ; que lorsque antérieurement au licenciement, l'inspection du travail déclare, suite à un recours contre la décision d'aptitude du médecin du travail, que le salarié est inapte à tout poste dans l'entreprise, l'employeur reste tenu de son obligation de rechercher une possibilité de reclassement au vu de cette décision, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement dès lors qu'il avait fait plusieurs propositions loyales de reclassement dans le respect des préconisations de la médecine du travail, sans tenir compte de la décision de l'inspection du travail modifiant l'avis du médecin du travail et déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 4624-1 L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail

4° Alors que le refus par le salarié déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à ce dernier quelle que soit la position prise par le salarié de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel qui a considéré que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement dès lors qu'il avait fait plusieurs propositions de reclassement mais qui n'a pas constaté que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de proposer un autre poste de reclassement au salarié à la suite de l'avis d'inaptitude à tout poste de l'inspection du travail, a violé les articles L 4624-1, L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande au titre de la prime de fin d'année

Aux motifs propres que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur X... au titre de la prime de fin d'année

Et aux motifs adoptés que : prime de fin d'année : l'usage de cette prime de fin d'année n'a pas été démontrée par le demandeur (généralité fixité constance) et que la SA E. A. P. I a fourni à la barre des bulletins de salaire de plusieurs salariés sur 3 ans démontrant le contraire ; (...) « Sur les autres chefs de demande » : ils seront tous rejetés ; en effet, Monsieur X... qui a fait pas moins de 11 demandes, n'a pas été en mesure d'en justifier une seule. D'ailleurs son Avocat vraisemblablement faute d'argument est même allé jusqu'à demander au conseil d'ordonner une mesure d'instruction pour 4 d'entre elles, afin d'en justifier le bien-fondé ou d'en établir le quantum. Ne s'agit-il pas là d'une procédure abusive ? A tout le moins on peut déplorer une attitude déraisonnable dans cette affaire

Alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens contenus dans les conclusions d'appel des parties ; que devant la cour d'appel, l'exposant a contesté le jugement rejetant sa demande en paiement de la prime de fin d'année au motif que la société démontrait par la production de bulletins de salaires de plusieurs salariés que cette prime n'avait pas le caractère de fixité généralité et constance ; il a fait valoir que cette prime de fin d'année avait été payée à Monsieur X... pendant 3 années consécutives et il a versé aux débats les fiches de salaires le démontrant, il également indiqué que cette prime existait dans la société car elle avait fait l'objet d'une dénonciation de la part de plusieurs salariés. (cf. conclusions p 17) ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges se fondant uniquement sur les bulletins de salaires de plusieurs autres salariés sur 3 ans, sans répondre aux conclusions d'appel faisant état du versement de cette prime au salarié et à un certain nombre de ses collègues pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé l'articles 455 du code de procédure civile

Et alors que les juges du fond sont tenus d'analyser et de viser les documents sur lesquels ils se fondent ; que pour décider que la prime de fin d'année n'était pas due, les juges du fond ont énoncé que l'employeur démontrait une absence d'usage du paiement de cette prime par la production des bulletins de salaires de plusieurs salariés ; qu'en se bornant à se référer a ces bulletins de salaires sans autre précision, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de remboursement des prélèvements effectués au titre de complément de cotisations patronales de la mutuelle prévoyance d'un montant de 3. 680 €

Aux motifs que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande au titre des cotisations patronales, le prélèvement ayant été expressément accepté par le salarié

Et aux motifs adoptés qu'il ne s'agit pas de retenues correspondant à des acomptes mais de l'application sur son bulletin de salaire d'une cotisation supplémentaire suite à sa nomination en qualité de cadre à compter du 1er janvier 2007 ; d'ailleurs le demandeur ne peut feindre de l'ignorer car dans son courrier du 23 novembre 2006, la société lui indiquait qu'elle acceptait cette nomination « afin de vous permettre de bénéficier non seulement de la mutuelle mais également de la prévoyance du fait de vos problèmes de santé » mais qu'en contrepartie nous avons pris bonne note de votre accord sur votre prise en charge du complément de cotisations patronales qui s'élève à 160 ¿ par mois » en conséquence cette demande n'est pas recevable

1° Alors que dans ses conclusions d'appel Monsieur X... a contesté avoir eu connaissance du courrier du 23 novembre 2006 produit par l'employeur dans lequel celui-ci a fait état de l'accord du salarié pour prendre en charge une part de cotisations patronales ; que les juges du fond qui se sont fondés sur un courrier émanant de la société pour décider que le salarié avait donné son accord sur ces prélèvements, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant contestant avoir reçu un tel courrier la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

2° Alors que dans ses conclusions d'appel le salarié a fait état du caractère discriminatoire du prélèvement de cotisations patronales sur son salaire comme étant lié à son état de santé ; qu'en omettant de répondre aux conclusions sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande au titre des heures supplémentaires ;

Aux motifs que la cour rejettera également la demande au titre des heures supplémentaires, l'employeur démontrant avoir régulièrement réglé celles-ci quand elles étaient exécutées et le salarié ne justifiant pas de l'existence d'heures autres que celles réglées, une mesure d'expertise, telle que sollicitée par Monsieur Béchir X... ne pouvant en aucun cas être efficace et n'étant pas en tous cas destinée à suppléer la carence du demandeur à l'expertise dans l'administration de la preuve

Et aux motifs adoptés que les bulletins de paie du demandeur démontrent qu'il touchait régulièrement des heures supplémentaires au-delà de la durée mensuelle de travail prévue à son contrat (169 heures) ; par contre, il ne justifie pas que les heures supplémentaires de 2004 à 2007, effectuées à la demande de l'employeur n'auraient pas été prises en compte ; il sera débouté de ce chef de demande

Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que la cour d'appel qui a reproché au salarié de ne pas avoir justifié de l'existence d'heures autres que celles réglées par l'employeur alors qu'il avait produit des décomptes et plannings auxquels l'employeur pouvait répondre, a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article L 3171-4 du code du travail

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00317
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