Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2014, 13-83.298, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Radia X..., partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,- chambre 6-1, en date du 26 mars 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Samba Aly Y...du chef de harcèlement moral ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN ET STOCLET, Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y...du chef de harcèlement moral et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme X... ;

" aux motifs que Mme X..., embauchée le 21 mars 2005 par la société EMMAUS Habitat en qualité de gardienne d'immeuble, a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Bobigny du chef de harcèlement moral à l'encontre de M. Y...exposant que celui-ci, dont elle partageait le bureau, a adopté un comportement grossier et déplacé à son égard à compter du 19 juillet 2005 ; que la partie civile a confirmé les termes de sa plainte lors de l'enquête, expliquant que le 19 juillet 2005, alors qu'elle était assise sur une chaise, son collègue de travail lui a dit « bouge ton gros cul de là » ; qu'à son retour de congés, il a continué à la harceler quotidiennement en proférant des insultes telles que « salope, garce, ferme ta gueule » et ce sans aucune raison ; que le 17 octobre 2005, Y...l'a traitée de « folle handicapée mentale » ; que chaque fois qu'elle passait, il crachait à ses pieds en la provoquant ; que les 25 et 30 août 2005, l'intéressé a attrapé son sexe à travers son pantalon, a simulé l'acte sexuel et lui a dit « j'aimerais bien avoir une deuxième femme pour la niquer comme ça » ; que lorsqu'il s'adressait à elle, il l'a regardait fixement d'un air suggestif, mettait ses deux pieds sur le bureau et écartait les jambes ; que le 19 octobre 2005, alors qu'une locataire s'est présentée à la loge pour un problème concernant son secteur, il a répondu à cette dernière « de voir ça avec elle » en désignant sa personne sur un ton de haine ; qu'enfin, le 24 novembre 2005, lorsqu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, M. Y...lui a dit que s'il lui arrivait des problèmes « ils se rencontreraient » ; que Mme X... a indiqué qu'en raison du harcèlement moral dont elle était victime, elle a été placée en arrêt maladie du 26 octobre 2005 au 14 novembre 2005 ; qu'elle a développé un syndrome anxio-dépressif aggravé pour lequel elle a déclaré, le 2 décembre 2005, un accident du travail, reconnu comme professionnel par la CPAM ; que M. Y...a nié les faits à tous les stades de la procédure, maintenant ses dénégations lors des confrontations avec la partie civile ; que le tribunal correctionnel de Bobigny devant lequel il a été poursuivi l'a relaxé ; qu'en effet, force est de constater que les éléments de l'enquête, dont les déclarations des deux seuls témoins des faits, collègues de travail de la partie civile, sont insuffisants pour caractériser le délit de harcèlement moral énoncé à l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'ainsi M. Z...ne mentionne dans son audition, en ce qui concerne le comportement du prévenu à l'égard de la partie civile, que le seul fait du 19 juillet 2005, expliquant, sans plus de précisions sur les termes employés par le mis en cause, que lorsque M. Y...est entré dans la loge, il a « vertement demandé à sa collègue de déguerpir du siège sur lequel elle était assise avec des mots très crus. » ; que le caractère répété des insultes de M. Y...à l'égard de Mme X..., ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la partie civile, tel que relaté par M. A..., n'est pas suffisamment établi, celui-ci n'ayant pu être témoin des faits visés à la prévention que sur une période limitée en raison de sa démission intervenue dès le 1er septembre 2005 et des congés pris par M. Y...entre le 29 juillet 2005 et le 22 août 2005 ; que, s'agissant des postures suggestives de M. Y..., qui mettait les pieds sur son bureau en écartant les jambes et qui faisait des mouvements de « va et vient » avec son bassin en mettant sa main à hauteur de son sexe, rien n'indique dans les déclarations de M. A...que ces gestes déplacés aient été dirigés contre la partie civile et ce, alors que le témoin a précisé que M. Y...ne regardait pas Mme X... quand il a dit « j'aimerais bien avoir une deuxième femme pour la niquer comme ça » ; qu'en outre, les deux témoins s'accordent pour dire que M. Y...avait, d'une manière générale, un langage et un comportement grossiers ; que M. A...a indiqué que le prévenu envoyait « balader » les locataires et les insultait derrière leur dos, qu'il insultait également les autres gardiens et les dirigeants ; que M. Z...a déclaré que M. Y..., parlant des locataires, avait pris son sexe à travers son pantalon alors qu'ils étaient seuls en s'écriant « on les baise tous » ; qu'enfin le surplus des faits dénoncés par Mme X... susceptibles de caractériser un harcèlement moral, notamment les crachats jetés à ses pieds, ne sont étayés par aucun commencement de preuve ; que s'agissant du certificat médical et de la déclaration d'accident du travail subséquente, dont se prévaut Mme X..., que ceux-ci se bornent à relater les agissements décrits par la seule partie civile et concernent en partie des faits de nature sexuelle, autres que ceux en cause, pour lesquels le prévenu a été définitivement relaxé ; que dans ces conditions, la décision de relaxe prononcée à juste titre par les premiers juges sera confirmée ;

" 1°) alors que le juge est tenu d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; que Mme X... produisait en cause d'appel une attestation de Mme C..., locataire de la cité Pierre Montillet, et une attestation de M. D..., vice-président de l'amicale des locataires, qui établissaient que M. Y...avait proféré de manière répétée des insultes envers elle ; qu'en se bornant à affirmer, pour relaxer M. Y...du chef de harcèlement moral, que les éléments recueillis au cours de l'enquête dont les déclarations des deux seuls témoins des faits, MM. Z...et A..., collègues de travail de Mme X..., n'étaient pas suffisants pour caractériser le délit de harcèlement moral, sans avoir analysé, ne serait-ce que sommairement les deux attestations en cause, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel constitue un délit ; que la preuve du harcèlement moral résulte de l'existence d'un faisceau de présomptions et d'indices concordants ; qu'en se bornant à affirmer, pour relaxer M. Y...du chef de harcèlement moral, que les éléments recueillis au cours de l'enquête dont les déclarations des deux seuls témoins des faits, MM. Z...et A..., collègues de travail de Mme X..., n'étaient pas suffisants pour caractériser le délit de harcèlement moral, sans rechercher si les diverses attestations versées aux débats, les témoignages, l'arrêt de travail ultérieur et la plainte très circonstanciée de la partie civile ne constituaient pas un faisceau de présomptions et d'indices concordants de nature à établir le harcèlement moral dont Mme X... avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour relaxer M. Y...du chef de harcèlement moral, que rien n'indiquait dans les déclarations de M. A...que les gestes obscènes de M. Y...aient été dirigés contre Mme X..., quand précisément il ressort des termes de la lettre du 23 octobre 2005 que M. A...a adressée à la société EMMAUS Habitat, versée aux débats, que M. Y...se trouvait en face de Mme X... lorsqu'il avait accompli ces gestes obscènes et prononcé des paroles outrageantes, la cour d'appel s'est contredite ;

" 4°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour relaxer M. Y...du chef de harcèlement moral, que les deux témoins étaient d'accord pour dire que M. Y...avait, d'une manière générale, un langage et un comportement grossiers, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des textes susvisés ;

" 5°) alors que la simple possibilité de dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit de harcèlement moral ; qu'en se bornant à affirmer que le certificat médical et la déclaration d'accident du travail versés aux débats par Mme X... concernaient des faits pour lesquels M. Y...avait été définitivement relaxé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ensemble des agissements perpétrés par le prévenu n'avait pas rendu possible une dégradation des conditions de travail de Mme X..., susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03075
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