Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-84.955, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-M. José X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2013, qui, pour réalisation d'opération d'assurance ou de capitalisation par dirigeant de mutuelle non agréée, l'a dispensé de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Fossier, M. Pers, Mmes Mirguet, Vannier et Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, L. 211-7, L. 111-1 § I-1°, L. 213-3, L. 213-4, R. 211-2, R. 211-3 et R. 211-7 du code de la mutualité, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de réalisation d'opération d'assurance ou de capitalisation par dirigeant de mutuelle non agréée, faits commis du 6 novembre 2006 au 31 décembre 2010 ;

"aux motifs que l'article L. 111-1 du code de la mutualité dispose que « les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; qu'elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'elles mènent notamment au moyen de cotisations versées par leurs membres et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droits, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide dans les conditions prévues par leurs statuts afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie¿ qu'elles peuvent avoir pour objet :1°/ de réaliser les opérations d'assurance suivantes : contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de capitalisation en contractant des engagements déterminés ; que le prévenu conteste sa qualité de « dirigeant d'une mutuelle non agréée », telle que retenue par le parquet de Saint-Pierre dans son acte de poursuite ; que cette qualité a été visée au regard des textes de prévention retenus et ne peut être validée par la cour que si les engagements de l'association Saint-Vincent de Paul sont des engagements mutualiste au sens de l'article L. 111-1 du code de la mutualité précité ; qu'il résulte de l'examen de l'objet social de l'association qu'un des engagements proposés à ses adhérents, à savoir mettre à leur disposition une formule obsèques, a une exécution qui dépend de la vie humaine ; qu'en effet, si la prise en charge des frais funéraires de ses membres est identique quel que soit l'âge de la personne décédée (à savoir un forfait de 1 755 euros), le droit d'entrée à verser par ses membres varie en fonction de l'âge de l'adhérent (20 à 30 euros de 18 à 30 ans et 40 euros au-delà) et surtout le montant total de la cotisation annuelle versée (à comptabiliser lors du décès) varie en fonction de la durée de la vie, les plus jeunes adhérents payant nécessairement plus que les plus âgés ; qu'en conséquence, en acceptant que l'association Saint-Vincent de Paul fonctionne à ce titre comme une mutuelle, son président M. X... s'est comporté comme un « dirigeant d'une mutuelle non agréée » ; que la prévention des faits telle que rédigée par le parquet de Saint-Pierre n'est donc pas critiquable à cet égard ; que, dans la réalisation de sa formule obsèques, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, l'association en cause a contracté à l'égard de ses membres une obligation incertaine du fait d'un aléa constitué par la durée de la vie impossible à prévoir ; qu'il résulte de la procédure que M. X... a eu des contacts avec la préfecture qui l'avait mis en garde sur la notion de « mutualité », ce qui aurait dû le conduire à plus de prudence, et caractérise suffisamment l'élément intentionnel de l'infraction reprochée ; que, quels que soient les arguments par ailleurs développés par le prévenu sur le versement du forfait en cas de décès, il est donc établi que ce dernier, en acceptant que l'association qu'il présidait se comporte comme une mutuelle sans être agréée à ce titre, n'a pas respecté le texte de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; qu'il doit donc être déclaré coupable à cet égard ; que sur la peine, M. X... n'a jamais été condamné ; qu'il est retraité de l'Education Nationale et de l'armée ; qu'il résulte de la procédure que M. X..., bien qu'auteur de l'infraction reprochée, est l'héritier d'une culture réunionnaise forte soudée par la solidarité familiale et réunie autour des morts ; qu'il a agi dans la présente affaire, certes sans discernement suffisant, mais avec coeur et un dévouement total aux membres de son association ; qu'il est conscient du nécessaire respect des textes et a toutes les capacités pour régulariser la situation administrative de l'association Saint-Vincent de Paul ; que, compte tenu de ces éléments, et de l'absence de toute recherche de profit de la part de M. X... dans la présente cause, il convient de le dispenser de peine ;

"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que selon les articles L. 111-1 et L. 211-7 du code de la mutualité, d'une part, l'acquisition de la qualité de mutuelle et la pratique des opérations réservées aux mutuelles ne sont pas soumises aux mêmes exigences légales, puisque la première découle de l'immatriculation de la personne morale, tandis que la seconde est subordonnée à la délivrance d'un agrément, et, d'autre part, seule une personne morale ayant acquis, par l'immatriculation, la qualité de mutuelle, est soumise à la procédure d'agrément susvisée ; qu'ainsi sur le fondement de l'article L. 213-2 du même code, qui incrimine le fait, pour tout dirigeant d'une mutuelle, de pratiquer des opérations visées à l'article L. 111-1 sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 211-7, seul peut être légalement poursuivi le dirigeant d'une personne morale ayant, à la date des faits, obtenu, par l'immatriculation, la qualité de mutuelle ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen de défense du prévenu, qui faisait valoir qu'il ne pouvait être poursuivi sur le fondement des textes susvisés, dès lors que l'association qu'il dirige n'a pas la forme juridique d'une mutuelle et n'a fait l'objet d'aucune immatriculation à cette fin, la cour d'appel qui s'est déterminée par la circonstance que les activités de ladite association sont « des engagements mutualistes » au sens de l'article L. 111-1 du code de la mutualité a violé les textes susvisés, ensemble l'article 111-4 du code pénal ;

"2°) alors qu'au regard des opérations d'assurance visées à l'article L. 111-1-I-1° b) du code la mutualité, qui à ce titre, sont subordonnées à la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du même code, seules doivent être prises en considération les conditions d'exécution de l'engagement propre de la mutuelle, peu important que celui de ses membres dépende ou non de la durée de la vie humaine ; qu'en se fondant pour déclarer l'exposant coupable des faits visés à la prévention, sur la circonstance que l'association dirigée par M. X... a contracté à l'égard de ses membres une obligation incertaine du fait d'un aléa constitué par la durée de la vie impossible à prévoir tout en relevant que si le montant total des cotisations versées par les membres varie en fonction de la durée de vie des intéressés, en revanche la prise en charge des frais funéraires par l'association, en contrepartie de ces cotisations est forfaitaire, quel que soit l'âge de la personne décédée, ce dont il résulte que l'exécution de l'engagement propre de l'association ne dépend nullement de la durée de la vie humaine, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

"3°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre et il n'y a pas d'intention sans discernement ; qu'en énonçant, pour estimer que l'élément intentionnel était caractérisé et déclarer M. X... coupable des faits reprochés, sur la circonstance que M. X... a eu des contacts avec la préfecture qui l'avait mis en garde sur la notion de « mutualité », ce qui aurait dû le conduire à plus de prudence, cependant que selon ses propres énonciations, M. X... a agi « sans discernement suffisant », ce qui excluait donc toute intention frauduleuse, la cour d'appel qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 121-3 du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que M. X... s'était comporté comme le dirigeant d'une mutuelle, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, L. 211-7, L. 111-1 § I-1°, L. 213-3, L. 213-4, R. 211-2, R. 211-3 et R. 211-7 du code de la mutualité, 1018 A du code général des impôts, 427, 485, 512, 591, 593, 800 et R. 92 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré M. X... coupable de réalisation d'opération d'assurance ou de capitalisation par dirigeant de mutuelle non agréée, faits commis du 6 novembre 2006 au 31 décembre 2010 et, en répression, l'a dispensé de peine et a dit qu'il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure s'élevant à 120 euros en application de l'article 1018 A du code général des impôts ;

"aux motifs que M. X..., bien qu'auteur de l'infraction reprochée, est l'héritier d'une culture réunionnaise forte soudée par la solidarité familiale et réunie autour des morts ; il a agi dans la présente affaire, certes sans discernement suffisant, mais avec coeur et un dévouement total aux membres de son association ; il est conscient du nécessaire respect des textes et a toutes les capacités pour régulariser la situation administrative de l'association Saint-Vincent de Paul ; que, compte tenu de ces éléments, et de l'absence de toute recherche de profit de la part de M. X... dans la présente cause, il convient de le dispenser de peine ;

"alors qu'aux termes de l'article 1018 A du code général des impôts, seule la personne condamnée pénalement est redevable du droit fixe de procédure prévue par ce texte ; qu'en mettant ce droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros à la charge de l'exposant, tout en relevant qu'il convenait de le dispenser de peine, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé" ;

Attendu qu'en disant le prévenu, déclaré coupable et dispensé de peine, tenu au paiement du droit fixe de procédure défini à l'article 1018 A du code général des impôts, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-59, dernier alinéa, du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR02986
Retourner en haut de la page