Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-20.926, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier de ces textes fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, cette obligation ne s'étendant pas, toutefois, au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; qu'il résulte du second que ni l'indépendance du service de contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société d'Exploitation Océane (la société), a été victime, le 2 décembre 2004, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant fixé, après consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle à 75 %, la société a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que pour déclarer la société mal fondée en son recours, l'arrêt retient que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, soit le certificat médical initial et le certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L. 441-6, les certificats de prolongations visés à l'article R. 441-7 et l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 ; que la caisse ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article L. 143-10 et R. 143-22, qui affranchissent le médecin-conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; que dès lors, la société n'était pas fondée à reprocher à la caisse un manquement aux prescriptions de l'article R. 143-8 ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 8 septembre 2009 fixant à 75 % le taux de l'incapacité permanente partielle de M. X... est inopposable à la société d'Exploitation Océane ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société d'Exploitation Océane.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. David X... le 2 décembre 2004 justifiaient, à l'égard de la Clinique Océane, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 75% à la date de consolidation du 2 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le droit de l'employeur a une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 du même code ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié victime au service du contrôle médical ; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; que dès lors, la Clinique Océane n'était pas fondée à reprocher à la caisse un manquement aux prescriptions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision fixant la rente de David X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la formalité de transmission par la caisse des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel, cette défaillance entraînant l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'en estimant que le principe de la contradiction avait été respecté en l'espèce, dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan avait produit en cause d'appel le compte-rendu d'hospitalisation des centres hospitaliers ayant soigné la victime, ainsi que le rapport d'expertise établi par le docteur Z... (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que cette production tardive, qui privait l'employeur d'un degré de juridiction, n'était pas de nature à suppléer la carence de la caisse en première instance, qui avait été expressément constatée par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans son jugement du 7 avril 2011, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que le principe de la contradiction avait été respecté en l'espèce, au seul motif que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ne détenait pas le rapport d'incapacité permanente établi par le service du contrôle médical, ni les pièces présentées par la victime au service du contrôle médical, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué ces documents (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), sans rechercher si les pièces effectivement communiquées par la caisse étaient suffisantes pour que soit assuré le respect de la contradiction, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ECLI:FR:CCASS:2014:C201110
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