Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-16.887, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte au préfet des Côtes-d'Armor du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Rennes ;
Sur le moyen unique :

Attendu que l'ordonnance infirmative attaquée rendue par un premier président, (Rennes, 1er mars 2013), statuant sur la requête du préfet des Côtes-d'Armor du 19 février 2013, relative à la poursuite de l'hospitalisation psychiatrique complète de M. X..., placé sous ce régime par arrêté préfectoral du 11 février 2013, dit que la mesure litigieuse, prise selon une procédure irrégulière, ne doit pas être maintenue ;
Attendu que le préfet des Côtes-d'Armor fait grief à l'ordonnance de décider ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que l'obligation d'informer, dans la mesure où son état le permet, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques et de la mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée ne concerne que les décisions de maintien des soins ou définissant la forme de sa prise en charge et non pas les décisions initiales d'admission en soins psychiatriques prises par le représentant de l'Etat ; qu'en annulant l'ordonnance déférée motif pris de ce qu'il ne ressort pas des pièces produites par le préfet au soutien de sa saisine du juge des libertés et de la détention, et pas davantage lors des débats en appel, que M. X... a été avisé au préalable, aux fins de recueil de ses observations, du projet de décision préfectorale d'admission en hospitalisation complète en date du 11 février 2013, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'ordonnance relève qu'il n'est pas établi que l'arrêté préfectoral de poursuite des soins psychiatriques sous la forme de son hospitalisation complète, pris le 13 février 2013, ait été notifié à M. X..., ni qu'il ait reçu en la circonstance les informations requises quant à ses droits et aux règles de procédure applicables ; que ces seuls motifs suffisent à justifier la décision ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le préfet des Côtes-d'Armor


IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint Malo du 22 février 2013 décidant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'absence de notification de la décision d'admission et des droits du patient :
L'article 3211-3 du Code de la santé publique prévoit que, avant chaque décision définissant la forme de la prise en charge en application, notamment, des articles L. 3213-1 et 3213-3, le patient est informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, et est en outre informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision et de chacune des décisions susmentionnées ainsi que des raisons qui les motivent, ainsi encore que, dès l'admission et après chaque décision, de ses droits et des garanties qui lui sont assurées par l'article L. 3211-12-1 ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par le préfet au soutien de sa saisine au juge des libertés et de la détention, et pas davantage lors des débats en appel, que Jean-Claude X... a été avisé au préalable, aux fins de recueil de ses observations, du projet de décision préfectorale d'admission en hospitalisation complète en date du 11 février 2013 ; qu'il n'en ressort pas non plus, faute de récépissé daté et signé de l'intéressé, que Jean-Claude X... a été informé de cette décision et des raisons qui la motivaient alors que l'arrêté en cause se borne, quant à sa motivation, à indiquer qu'il s'approprie les termes du certificat médical initial, lequel ne faisait quant à lui que reproduire les termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique sans préciser, malgré l'exigence expresse de ces dispositions, les circonstances de l'espèce qui rendaient l'admission en soins nécessaire ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que l'obligation d'informer, dans la mesure où son état le permet, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques et de la mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée ne concerne que les décisions de maintien des soins ou définissant la forme de sa prise en charge et non pas les décisions initiales d'admission en soins psychiatriques prises par le représentant de l'Etat ; qu'en annulant l'ordonnance déférée motif pris de ce qu'il ne ressort pas des pièces produites par le préfet au soutien de sa saisine du juge des libertés et de la détention, et pas davantage lors des débats en appel, que Jean-Claude X... a été avisé au préalable, aux fins de recueil de ses observations, du projet de décision préfectorale d'admission en hospitalisation complète en date du 11 février 2013, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

ECLI:FR:CCASS:2014:C100714
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