Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mai 2014, 13-16.370, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité marocaine et résidant en France, s'est vu refuser, par la caisse d'allocations familiales du Jura (la caisse), pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010, le service de l'allocation aux adultes handicapés dont il était bénéficiaire depuis le 1er novembre 2005 ; que contestant cette décision, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 552-1, L. 821-1 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés, servie comme une prestation familiale, est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies et cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;

Attendu que, pour dire que la caisse doit verser à M. X... l'allocation aux adultes handicapés du 1er avril au 27 avril 2010, l'arrêt retient que celui-ci communique un récépissé délivré par la préfecture du Jura d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour d'une validité de moins de trois mois du 28 janvier 2010 au 27 avril 2010, document figurant dans la liste visée à l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale relative aux titres de séjour ou aux documents mentionnés à l'article L. 115-6 exigés en matière d'allocation aux adultes handicapés ; qu'il ne justifie pas d'une situation régulière en France entre le 28 avril 2010 et le 22 août 2010 ; qu'ayant perçu l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 31 mars 2010, il peut prétendre à la continuité du versement des prestations jusqu'au 28 avril 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'allocation litigieuse cessait d'être due à compter du 1er avril 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 821-1, D. 821-8 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour dire que la caisse doit verser à M. X... l'allocation aux adultes handicapés du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010, sous réserve de la justification par ce dernier d'une décision lui attribuant l'allocation aux adultes handicapés du 1er novembre au 31 décembre 2010, l'arrêt retient que, par jugement du 13 mars 2007, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon a notamment attribué à M. X... le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2005 ; que l'intéressé justifie avoir été autorisé à prolonger son séjour en France à compter du 23 août 2010 jusqu'au 22 novembre 2010 puis jusqu'au 22 décembre 2010 avant d'obtenir une carte de séjour temporaire valable à compter du 23 décembre 2010 ; que si les documents produits pour la période du 23 août au 22 décembre 2010, intitulés "autorisation provisoire de séjour « ne sont pas expressément visés à l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, il est toutefois acquis que M. X..., qui a toujours été en situation régulière du 22 septembre 2005 au 28 avril 2010, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er novembre 2005 et qui justifie, depuis le 23 décembre 2010, d'une carte de séjour temporaire, peut également être considéré comme étant en situation régulière au sens de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, ce dès le 23 août 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, pour la période litigieuse, M. X... n'était pas en mesure de produire l'un des titres énumérés par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Jura.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que monsieur X... était en situation régulière en France du 1er avril au 27 avril 2010 et du 23 août 2010 au 31 décembre 2010, dit que la CAF du Jura doit verser à monsieur X... l'allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2010 au 27 avril 2010 et du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010, sous réserve de la justification par ce dernier d'une décision lui attribuant l'allocation aux adultes handicapés du 1er novembre au 31 décembre 2010, dit que la CAF devra également verser à monsieur X... les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 9 mai 2011 ainsi qu'une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles de l'intéressé et d'AVOIR renvoyé monsieur X... devant la CAF pour la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces de la procédure et des débats que monsieur Mohammed X..., né le 31 décembre 1954 au Maroc, de nationalité marocaine, justifie d'une autorisation provisoire de séjour en France délivrée le 22 septembre 2005 par la préfecture de l'Ain et ce jusqu'au 14 mars 2007 et qu'il a bénéficié ensuite d'une carte de séjour valable du 4 avril 2007 au 30 janvier 2010 délivrée également par la Préfecture de l'Ain ; qu'il justifie également que par jugement du 13 mars 2007, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon lui a notamment attribué le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2005 ; que cette allocation lui a été versée dans un premier temps par la caisse d'allocations familiales de l'Ain puis par celle du Jura à compter du 1er juin 2009 compte tenu de son nouveau domicile dans ce département, étant relevé qu'à compter du 1er mai 2011, le dossier de monsieur X... a été de nouveau transféré à la caisse d'allocations familiales de l'Ain en raison de la nouvelle domiciliation de l'intéressé dans ce département ; que le litige opposant monsieur X... à la caisse d'allocations familiales du Jura porte sur la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010 durant laquelle la caisse n'a pas versé à l'intéressé l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'il n'était pas en situation régulière du 28 avril 2010 au 22 août 2010 et que les autorisations de séjour délivrées par la préfecture du Jura du 23 août 2010 au 22 novembre 2010 puis du 23 novembre 2010 au 22 décembre 2010 ne permettaient pas le versement de l'allocation aux adultes handicapés ; que monsieur X... avait communiqué à la caisse d'allocations familiales du Jura le récépissé délivré par la Préfecture du Jura de sa demande de carte de séjour d'une validité de trois mois du 28 janvier 2010 au 27 avril 2010, puis une autorisation provisoire de séjour d'une validité du 24 août 2010 au 22 novembre 2010 et du 23 novembre 2010 au 22 décembre 2010 et enfin une carte de séjour temporaire valable du 23 décembre 2010 au 22 juin 2011 ; que l'appelant rappelle que la préfecture avait renouvelé d'une façon quasi automatique ses titres de séjour en raison de son état de santé suite au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 13 mai 2007 précité mais que cette automaticité a été bloquée après le dépôt de sa demande de regroupement familial le 21 août 2009, son séjour ne pouvant cependant devenir irrégulier compte tenu de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il invoque notamment une décision du conseil constitutionnel du 13 août 1993 pour rappeler que les étrangers jouissent des droits à la protection sociale dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français ; que la régularité du séjour d'un étranger est donc requise, ce que l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale précise, cet article disposant en effet que les personnes de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'il résulte des documents produits aux débats par monsieur X... que celui-ci ne justifie pas d'une situation régulière en France entre le 28 avril 2010 et le 22 août 2010, ainsi que l'a relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que concernant le service de l'allocation aux adultes handicapés l'article L.815-1 applicable, dispose que celle-ci est servie comme une prestation familiale ; qu'il résulte de l'article L.552-1 du code de la sécurité sociale que les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies et qu'elles cessent d'être dues à partir du premier mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; que les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cesse de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations ; qu'en application de ce dernier texte, monsieur X..., qui a perçu l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 31 mars 2010 peut prétendre à la continuité du versement des prestations jusqu'au 28 avril 2010, l'intéressé justifiant d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, document figurant dans la liste visée à l'article D.115-1 du code de la sécurité sociale relatif aux titre de séjour et aux documents mentionnés à l'article L.115-6 exigés en matière d'allocation aux adultes handicapés ; que l'appelant justifie avoir été autorisé à prolonger son séjour en France à compter du 23 août 2010 jusqu'au 22 novembre 2010 puis jusqu'au 22 décembre 2010 avant d'obtenir une carte de séjour temporaire valable à compter du 23 décembre 2010 ; que si les deux premiers documents intitulés « autorisation provisoire de séjour » ne sont pas expressément visés à l'article D.115-1 du code du travail, il est toutefois acquis que monsieur X... qui a toujours été en situation régulière du 22 septembre 2005 au 28 avril 2010, qui bénéficiait du versement de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er novembre 2005 et qui justifie depuis le 23 décembre 2010 d'une carte de séjour temporaire, peut également être considéré comme étant en situation régulière au sens de la décision du conseil constitutionnel du 13 août 1993 et de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dès le 23 août 2010, ce qui lui permet d'obtenir à nouveau le versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2010, premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; que le jugement sera en conséquence infirmé et que l'appelant sera renvoyé devant la caisse d'allocations familiales du Jura pour la liquidation de ses droits quant au versement de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril au 27 avril 2010 et du 1er septembre au 31 décembre 2010, sous réserve que l'intéressé justifie d'une décision lui attribuant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er novembre au 31 décembre 2010 étant relevé que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, par jugement du 24 avril 2007, a attribué à l'intéressé l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2005 jusqu'au 31 octobre 2010 ;

1. ¿ ALORS QUE les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies et cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, cette disposition s'applique au service de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que monsieur X... ne justifie plus d'une situation régulière à compter du 28 avril 2010 ; que le service de l'allocation pour adultes handicapés devait donc être suspendu à compter du 1er avril 2010, premier jour du mois civil au cours duquel les conditions pour son bénéfice cessaient d'être réunies ; qu'en jugeant que l'assuré pouvait obtenir le versement de l'AAH du 1er au 27 avril 2010, la Cour d'appel a violé les articles L.552-1, L.821-1 et L.821-5 du code de la sécurité sociale ;

2. ¿ ALORS QUE les étrangers non communautaires ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que s'ils sont en situation régulière sur le territoire français ; que les titres attestant la régularité de leur séjour sont limitativement énumérés par l'article D.115-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article D.821-8, lequel, pour l'allocation aux adultes handicapés, ne vise pas les autorisations provisoires de séjour, ce que la Cour d'appel a d'ailleurs rappelé ; qu'en l'espèce, monsieur X... disposait d'une autorisation provisoire de séjour pour la période du 23 août 2010 au 22 novembre 2010, qui a été renouvelée pour la période du 23 novembre 2010 au 22 décembre 2010 ; qu'il ne pouvait dès lors bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2010 ; qu'en lui accordant le bénéfice de cette allocation pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010, la Cour d'appel a violé les articles L.821-1, D.821-8 et D.115-1 du code de la sécurité sociale ;

3. ¿ ALORS QUE par décision n°93-325 du 13 août 1993, le conseil constitutionnel a considéré que la différence de traitement instituée par l'article 36 de la loi du 24 août 1993 sur les droits sociaux des étrangers (devenu l'article L.115-6 du code de la sécurité sociale) était en rapport avec son objet et a conclu à l'absence de rupture du principe constitutionnel d'égalité ; qu'il a ainsi approuvé les conditions de régularité du séjour et du travail édictées par le législateur pour que les étrangers puissent bénéficier des droits sociaux en France ; qu'en affirmant que la décision du conseil constitutionnel du 13 août 1993 permettait de considérer que monsieur X... "en situation régulière du 22 septembre 2005 au 28 avril 2010", puis à nouveau "depuis le 23 décembre 2010", pouvait « être considéré comme étant en situation régulière dès le 23 août 2010 », date de la première autorisation provisoire de séjour, la Cour d'appel a méconnu la décision du conseil constitutionnel et violé les articles 1351 du code civil et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

ECLI:FR:CCASS:2014:C200772
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