Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-11.832, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 mars 1998 en qualité de gestionnaire par la société Y... ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement au motif qu'elle n'avait pas informé son employeur que son concubin et son frère avaient créé une entreprise directement concurrente ; qu'après cet entretien, l'employeur lui a notifié qu'il renonçait à toute sanction disciplinaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la préoccupation essentielle de l'employeur avait été le risque que la salariée puisse transmettre des informations sur l'entreprise à une société concurrente, retient qu'en engageant une procédure disciplinaire à l'encontre de sa salariée au seul motif qu'elle ne l'avait pas informé d'un événement relatif à sa vie privée, ce qu'elle n'était nullement tenue de faire, alors qu'il n'avait aucun autre grief à faire valoir à son encontre, qu'il ne conteste pas son attitude irréprochable et qu'il ne justifie pas d'un quelconque trouble créé au sein de l'entreprise, l'employeur a commis une faute justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qui ne saurait résulter du seul engagement d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme, dès lors que sa mise en oeuvre ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail liant Madame X... à la société Y..., d'avoir dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Y... à payer à Madame X... les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 11.130 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.113 euros au titre des congés payés sur préavis, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux motifs que les parties s'accordent pour reconnaître qu'en 2004, le compagnon de Madame X... était devenu directeur d'une entreprise de peinture concurrente de la société Y... ; que néanmoins la salariée avait poursuivi son activité auprès de la société Y... dans des circonstances qui demeurent obscures puisque l'authenticité de la lettre du 10 janvier 2005 versée aux débats par la salariée est formellement contestée par l'employeur ; que la société Y... reconnaît dans ses propres écritures que la salariée a été mise en arrêt de travail pour maladie le 14 avril 2008, après la discussion qu'elle a eue avec Monsieur Y... à propos de la création d'une entreprise concurrente ; qu'il ressort du compte rendu de l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 7 mai 2008, que l'employeur s'est contenté de demander à la salariée pourquoi elle ne l'avait pas informé de l'activité entreprise par son compagnon et son frère ; que la lettre du 15 mai 2008, par laquelle il renonce à poursuivre la procédure disciplinaire, démontre que sa préoccupation était essentiellement du risque que cela représentait que Madame X... puisse transmettre des informations sur l'entreprise à une société concurrente, ladite lettre se terminant par la mention suivante : "Cependant, sachez que pour l'avenir, nous serons extrêmement vigilants et que s'il venait à être porté à notre connaissance que vous avez transmis des informations à cette société ou même que vous avez travaillé pour eux, vous comprendrez que nous serions dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de notre société" ; qu'il est de principe qu'un salarié ne peut être sanctionné pour une cause tirée de sa vie privée que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions, a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ou s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'il apparaît en conséquence qu'en lançant une procédure disciplinaire à l'encontre de sa salariée au seul motif qu'elle ne l'avait pas informé d'un événement relatif à sa vie privée, ce qu'elle n'était nullement tenue de faire, alors que celle-ci bénéficiait de 10 ans d'ancienneté, qu'il n'avait aucun autre grief à faire valoir à son encontre, qu'il ne conteste pas son attitude irréprochable depuis le précédent de 2004 et qu'il ne justifie pas d'un quelconque trouble créé au sein de l'entreprise, l'employeur a commis une faute justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X... est restée en arrêt de travail jusqu'à la fin de l'année 2008 ; que les documents médicaux versés aux débats énoncent que cet arrêt de travail était motivé par une dépression nerveuse réactionnelle au changement d'attitude des employeurs à son égard qui s'apparente à une rupture de la relation de confiance ; que "Madame X... souffre du décalage entre l'investissement professionnel fourni toutes ces années et le manque de reconnaissance qu'elle ressent dans sa situation actuelle" ;

Alors, d'une part, qu'un salarié peut être sanctionné pour une cause tirée de sa vie privée si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions, a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ou s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en retenant que la salariée n'était en l'espèce nullement tenue d'informer son employeur d'un événement relatif à sa vie privée, et en en déduisant qu'en lançant une procédure disciplinaire à son encontre, l'employeur avait commis une faute justifiant la résiliation du contrat de travail, tandis que la salariée était amenée, de par ses fonctions, à prendre connaissance et à traiter de toutes les informations de nature financière et comptable de son employeur, et qu'elle avait dissimulé à ce dernier, en dépit de la confiance qui lui était accordée depuis dix années, la création par son frère et son compagnon d'une entreprise concurrente, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait en l'espèce manqué à l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi découlant de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du Code du travail ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que ne relève pas de la vie privée d'une salariée qui occupe les fonctions de gestionnaire d'une entreprise de bâtiment spécialisée dans les travaux de peinture et façade, la création par son compagnon et son frère d'une entreprise de peinture directement concurrente de celle-ci; qu'en décidant que l'employeur avait commis une faute justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, « en lançant une procédure disciplinaire à l'encontre de sa salariée, au seul motif qu'elle ne l'avait pas informé d'un événement relatif à sa vie privée, ce qu'elle n'était nullement tenue de faire », la Cour d'appel, qui aurait dû rechercher au cas particulier si la dissimulation par la salariée de la création par son compagnon et son frère d'une entreprise concurrente de celle de son employeur, ne caractérisait pas, compte tenu de ses fonctions dans l'entreprise, un fait qui se rattachait à la vie de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code Civil ;

Alors, en outre, que le seul fait de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire ne suffit pas à caractériser un manquement grave de l'employeur de nature à justifier la rupture du contrat de travail; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans expliquer en quoi ce dernier, en lançant une procédure disciplinaire rapidement interrompue par un courrier au sein duquel la salariée se voyait renouvelée sa confiance, avait commis une faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code Civil et L.1221-1 du Code du travail ;

Alors, enfin, que la société Y... soutenait dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p.14, 15, 16) que la salariée ne pouvait sérieusement prétendre que son état de santé s'était détérioré en raison du comportement de son employeur, alors qu'elle n'était jamais revenue sur son lieu de travail à la suite de l'unique entretien ayant porté sur la création de l'entreprise concurrente par son frère et son compagnon, en date du 7 mai 2008; que la société Y... soulignait d'ailleurs les réticences des professionnels de la santé à prononcer une inaptitude définitive de la salariée à tous les postes, ceux-ci ayant finalement accédé à sa demande en émettant des réserves quant à l'utilisation de cet avis définitif d'inaptitude dans le cadre d'une procédure prud'homale (production); qu'il s'en déduisait que la société Y... ne pouvait sérieusement être reconnue responsable d'un manquement à l'égard de la salariée pouvant justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes du litige et qui étaient de nature à exclure que l'employeur ait pu commettre une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.







ECLI:FR:CCASS:2013:SO01450
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