Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.159, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mai 2006 par la société Gazechim en qualité d'ouvrier ; que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a attribué le 18 septembre 2007 le statut de travailleur handicapé ; qu'après plusieurs arrêts maladie à compter du 10 mars 2007, il a été licencié le 3 mars 2008 en raison de la perturbation occasionnée dans l'entreprise par ses absences et de l'obligation de procéder à son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 5213-9 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celui-ci, ne rapportant pas la preuve qu'il aurait indiqué à l'employeur le fait qu'il bénéficiait à compter de septembre 2007 du statut de travailleur handicapé, ne peut, en l'absence de cette information préalable, être tenu à une durée de préavis plus étendue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les renseignements relatifs à l'état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu'au médecin du travail, d'où il résulte que n'ayant commis aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement, le salarié ne pouvait se voir priver des droits qu'il tenait de l'article L. 5213-9 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Gazechim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Gazechim et condamne celle-ci à payer à Me Ricard la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE

A l'appui de son recours, M. X... fait valoir que la société GAZECHIM ne justifie pas d'une quelconque désorganisation et que son remplacement pouvait être opéré, par roulement de poste, par un salarié sous contrat de travail à durée déterminée ;
La .société GAZECHIM justifie être soumise à la réglementation dénommée SEVESO en raison de son activité de conditionnement de gaz industriels, notamment de chlore ;
Il est donc avéré que la société GAZECHIM ne peut faire appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou intérimaires pour assurer le remplacement des salariés affectés au conditionnement ;
A cet égard, M. X... a été employé par la société GAZECHIM en qualité de cariste à compter du 16 mars 2006 suivant contrats de missions temporaires et l'intéressé ne justifie nullement avoir alors travaillé sur un poste de conditionnement ;
De même, il n'est nullement établi que M. Z..., ayant remplacé l'intéressé à compter du 16 juin 2008 ait travaillé sur un tel poste à compter du 16 mars 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ;
Et le remplacement effectif de M. X... est intervenu dans un délai raisonnable après l'expiration du délai de préavis ;
Par ailleurs, M. X... soutient que l'embauche de M. Z... a eu, en réalité, pour vocation de palier le départ de M. A..., licencié le 27 avril 2008 ;
Toutefois, la société GAZECHIM justifie avoir recruté deux agents d'exploitation polyvalents : M. Z... le 16 juin et M. B... le 18 juin :
Dès lors, la désorganisation de l'entreprise en raison de la nature des fonctions exercées par l'intéressé est suffisamment établie ainsi que le remplacement effectif de celui-ci de manière régulière ;
Doit en découler la confirmation du jugement entrepris

ALORS QUE le salarié avait fait valoir que la preuve de la désorganisation de l'entreprise, visée dans la lettre de licenciement, incombait à l'employeur et n'était pas rapportée ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la désorganisation alléguée, et l'impossibilité de pourvoir au remplacement du salarié agent d'exploitation polyvalent, notamment par le recours à des emplois précaires, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L 1132-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative au versement d'une indemnité spéciale de préavis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont débouté Monsieur X... en sa demande de rappel au litre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort que Monsieur X... n'apporte pas la preuve qu'il aurait indiqué à la société GAZECHIM le fait qu'il bénéficiait à compter de septembre 2007 du statut de travailleur handicapé ; qu'en conséquence, et en l'absence de cette information préalable, son employeur ne pouvait être tenu à une durée de préavis étendue ;

ALORS QUE l'article L. 5213-9 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis légal est doublée avec un maximum de trois mois pour les travailleurs bénéficiaires du chapitre II intitulé « Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés » ; que ce chapitre II prévoit, en son article L. 5212-13 du code du travail, que la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la COTOREP, devenue la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par l'effet du nouvel article L. 5213-2 ; que le salarié avait justifié de son statut de travailleur handicapé depuis le 18 septembre 2007 ce dont il résultait qu'il avait droit à un deuxième mois de préavis ; qu'en refusant de faire droit à cette demande la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 5213-1, L. 5213-2 et L. 5213-9 du code du travail ;

ALORS QUE les renseignements relatifs à l'état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu'au médecin du travail ; qu'il ne peut ainsi être reproché au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son état de santé ou son handicap qu'il n'a pas à révéler ; qu'en retenant néanmoins que le salarié, dont le handicap avait été reconnu par la COTOREP, devenue la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ne justifiait pas avoir informé son employeur de son statut de travailleur handicapé pour juger que l'employeur n'était pas tenu à une durée de préavis étendue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé l'article L. 5213-9 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01358
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