Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-16.401, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 2012), que A... X... est née le 25 mars 1990, de M. X..., qui l'a reconnue le 26 mars 1990, et de Mme Y..., qui l'a reconnue le 22 octobre 1990 ; que le 12 août 2009, M. Z..., époux de Mme Y..., a déposé une requête en adoption simple d'A... ; que, par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de grande instance a accueilli sa demande et dit que l'adoptée porterait désormais le nom de Z... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de mentionner que les plaidoiries se sont tenues en chambre du conseil en présence du ministère public ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a conclu le 8 avril 2011 à l'infirmation du jugement, ce dont il ressort qu'il a donné son avis sur l'application de la loi ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer l'adoption simple d'A... X... alors, selon le moyen :

1°/ que le refus de consentement opposé par les parents à l'adoption simple n'est abusif que s'il est démontré qu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité ; qu'en faisant peser sur le père la charge de démontrer l'intérêt qu'il portait à sa fille, la cour d'appel a violé l'article 348-6 du code civil ;

2°/ que le caractère abusif du refus ne peut résulter que d'une attitude arbitraire et malicieuse ; qu'en déduisant ce caractère abusif du désintérêt qu'aurait manifesté M. X... sans rechercher si celui-ci n'avait pas pour souci de voir l'enfant ne pas rompre totalement les liens familiaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 348-6 du code civil ;

3°/ que le silence gardé à l'allégation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait ; qu'en ayant déduit du silence des conclusions de M. X... relativement au paiement de la pension alimentaire qu'il ne la versait plus depuis longtemps, quand M. Z... s'était borné à alléguer que la pension alimentaire n'avait quasiment jamais été versée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 348 du code civil que le consentement des parents à l'adoption simple de l'adopté majeur, qui n'est plus placé sous leur autorité, n'est pas requis ; que, la cour d'appel ayant constaté que l'adoptée était née le 25 mars 1990 et qu'elle avait consenti à son adoption le 19 avril 2009, préalablement au dépôt de la requête le 12 août 2009, il en résulte que le refus du père de consentir à l'adoption simple de sa fille majeure était sans incidence sur la décision ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué de mentionner que les plaidoiries se sont tenues en chambre du conseil le 24 novembre 2011 en présence du ministère public représenté par Mme Escolano, substitut général,

Alors que l'affaire doit être débattue après avis du ministère public ; qu'à défaut de mentionner que le ministère public a été entendu en ses observations lors des débats, l'arrêt encourt l'annulation en application des articles 1170 et 1178 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'adoption simple d'A... X..., Aux motifs que la séparation des parents était intervenue avant même la naissance ; qu'une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants de Pontoise était intervenue le 4 juin 1991 ; que le 10 novembre 1992, le placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance avait été renouvelé par le juge des enfants qui avait accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère et un simple droit de visite au père dans l'attente du retour d'une mesure d'enquête sociale ; que Mme Y... avait ensuite trouvé du travail et rencontré M. Z... avec lequel elle était venue s'installer à Lyon, l'enfant étant rendue à la mère le 23 août 1993 ; que le juge aux affaires matrimoniales saisi par le père avait maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale par décision du 27 janvier 1994, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisé les droits de visite et d'hébergement du père un week-end par mois et moitié des vacances scolaires et mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire ; que s'il était fait état de démarches entreprises pour sa fille entre sa naissance et la fin du placement, M. X... n'avait pas démenti ne pas avoir entretenu de relations avec elle depuis 1995 comme indiqué dans ses conclusions ; qu'il n'avait pas fourni d'éléments prouvant que cette situation était la conséquence du comportement de la mère et ne justifiait pas de dépôts de plainte pour non représentation d'enfant ni même de simples demandes adressées à la mère pour exercer son droit de visite et d'hébergement ; qu'il avait communiqué comme uniques pièces pour justifier de son intérêt pour sa fille une attestation de prise en charge par son centre de sécurité sociale à compter de mars 2006, un courrier de la CPAM du Val de Marne relatif à un examen bucco-dentaire à la veille des seize ans de l'enfant et quatre photos de la jeune fille ; qu'il apparaissait que M. X..., après s'être manifesté jusqu'en 1994, n'avait pas montré d'intérêt pour sa fille, n'exerçant pas son droit de visite et d'hébergement et ne versant plus la pension alimentaire, ce point n'ayant pas été démenti ; qu'au regard de ces éléments, le refus manifesté par M. X... à l'adoption simple de sa fille par l'époux de la mère était abusif dès lors qu'il était suffisamment établi qu'il s'était désintéressé matériellement et affectivement d'A... depuis de nombreuses années et que ce comportement pouvait conduire à compromettre la santé ou la moralité de l'enfant dont la charge entière était assumée par sa mère ; que les conditions de l'adoption simple par M. Z... étaient réunies, cette adoption étant par ailleurs conforme à l'intérêt de la jeune fille ;

1°/ Alors que le refus de consentement opposé par les parents à l'adoption simple n'est abusif que s'il est démontré qu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité ; qu'en faisant peser sur le père la charge de démontrer l'intérêt qu'il portait à sa fille, la cour d'appel a violé l'article 348-6 du code civil ;

2°/ Alors que le caractère abusif du refus ne peut résulter que d'une attitude arbitraire et malicieuse ; qu'en déduisant ce caractère abusif du désintérêt qu'aurait manifesté M. X... sans rechercher si celui-ci n'avait pas pour souci de voir l'enfant ne pas rompre totalement les liens familiaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 348-6 du code civil ;

3°/ Alors que le silence gardé à l'allégation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait ; qu'en ayant déduit du silence des conclusions de M. X... relativement au paiement de la pension alimentaire qu'il ne la versait plus depuis longtemps, quand M. Z... s'était borné à alléguer que la pension alimentaire n'avait quasiment jamais été versée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:C100340
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