Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.009, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée par la société Galaxie voyages, en qualité d'attachée commerciale à compter du 28 septembre 1995 ; que victime d'un accident du travail survenu le 3 mars 1997, son contrat a été suspendu du 3 mars au 30 septembre 1997, puis du 21 avril 1998 au 31 janvier 2000 ; qu'elle a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie, entre le 1er février et le 13 septembre 2000 ; que condamnée à rembourser les indemnités journalières perçues pendant son arrêt-maladie, pour avoir effectué des prestations de travail pour le compte de la société Galaxie voyages, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 324-11-1 ancien du code du travail, pour un montant correspondant à sa propre condamnation au titre du remboursement des prestations indues ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que nul document ne permet d'établir l'existence d'une contrainte exercée sur celle-ci qui avait toujours affirmé qu'elle prêtait son concours ponctuellement et bénévolement, par conscience professionnelle aiguë, de sorte qu'elle ne pouvait répercuter les conséquences de sa faute personnelle sur l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait laissé la salariée travailler en période de suspension du contrat de travail, d'abord pour cause d'accident du travail, ensuite pour cause de maladie, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de cette suspension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Galaxie voyages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Galaxie voyages ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE pour réclamer à son employeur paiement de ce redressement de 28 498,23 euros son conseil soutient que la salariée fut par lui contrainte de suivre les dossiers en cours et que, comte-tenu de son âge à l'époque, 55 ans, et de sa situation de femme divorcée assumant seule les dépenses de la vie courante, elle ne pouvait lui refuser sa collaboration ; que cette narration pourrait retenir l'attention de la cour n'était-ce le fait que lors de son audition recueillie le 12 avril 2001 par un agent de contrôle assermenté de la CPAM l'intéressée n'a jamais déclaré qu'elle agissait sous la contrainte de son employeur en venant prêter mainforte à sa collègue de travail Homs ; qu'elle justifiait, en effet son comportement par une conscience professionnelle aigue ; que nul document ne permet de retenir l'existence de cette contrainte ; que si la cour déplore que l'employeur a toléré la présence de la salariée dans ses locaux durant son arrêt de travail elle se doit de relever que cette dernière a toujours affirmé qu'elle prêtait son concours ponctuellement et bénévolement ; qu'agissant ainsi de sa propre impulsion, en personne responsable, Mme X..., qui n'ignorait pas qu'elle devait se reposer au lieu de travailler, ne peut répercuter les conséquences de sa faute personnelle sur son contractant ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui reconnaît un statut de victime ;

ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'employeur « a toléré la présence de la salariée dans ses locaux durant son arrêt de travail » et que celle-ci y travaillait au lieu de se reposer ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait une faute caractérisée commise par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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