Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.339, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2411-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. X... a été engagé par l'association Glaive le 1er juillet 2006 en qualité de responsable technique ; que le 9 avril 2009, le syndicat CGT de la Réunion l'a présenté sur sa liste de candidats en vue de l'élection des délégués du personnel prévues au sein de l'association le 30 avril 2009 ; que le scrutin ayant été reporté, le syndicat a, le 6 mai 2009, adressé à l'employeur une nouvelle liste de candidats sur laquelle ne figurait plus M. X..., lequel a été licencié pour faute grave le 13 août 2009 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement régulier, l'arrêt énonce que si l'intéressé était bien candidat aux élections prévues pour le 30 avril, il ne l'était plus pour celles organisées et tenues le 20 mai suivant, son syndicat ayant présenté un autre candidat et les élections n'ayant fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il en résulte que le salarié avait perdu la qualité de candidat et la protection qui en découle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat au premier ou au second tour des élections aux fonctions de délégué du personnel à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre du syndicat lui notifiant cette candidature, sans que son retrait ultérieur de la liste à l'occasion du report des élections n'ait d'incidence sur cette protection, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne l'association Glaive aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Glaive et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit régulier le licenciement de monsieur X... par l'association Glaive et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de réintégration et d'indemnisation en découlant ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... plaide la nullité du licenciement intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail alors qu'il a été candidat aux élections de délégué du personnel du 30 avril 2009, reportées au 20 mai suivant ; que s'il n'est pas contesté que monsieur X... a bien été candidat suppléant de son syndicat CGTR aux élections prévues pour le 30 avril 2009, il ne l'était plus pour celles organisées et tenues le 20 mai suivant ; que son syndicat a en effet présenté un autre candidat en qualité de suppléant ; que, dès lors que ces élections n'ont fait l'objet d'aucune contestation contentieuse, il en résulte que monsieur X... avait perdu la qualité de candidat et la protection légale en découlant lorsque la procédure disciplinaire a été mise en oeuvre par la convocation à l'entretien préalable du 17 juillet 2009 ; que le licenciement est alors régulier en la forme et monsieur X... doit, en conséquence, être débouté de ses demandes de réintégration et d'indemnisation en découlant ;

1°/ ALORS QUE le candidat au premier ou au second tour des élections des délégués du personnel est protégé pendant six mois à compter de l'envoi par lettre recommandée de sa candidature à l'employeur ; que le retrait de la candidature avant les élections ne met pas fin à cette protection ; que pour dire régulier le licenciement de monsieur X... intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a retenu que si le salarié a bien été candidat suppléant aux élections prévues pour le 30 avril 2009, il ne l'était plus pour celles organisées et tenues le 20 mai suivant de sorte qu'il avait perdu la qualité de candidat et la protection légale en découlant lorsque la procédure disciplinaire a été mise en oeuvre le 17 juillet 2009 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE le candidat au premier ou au second tour des élections des délégués du personnel est protégé pendant six mois à compter de l'envoi par lettre recommandée de sa candidature à l'employeur et ce, nonobstant le report du scrutin à des élections où il n'est plus candidat ; qu'en retenant que monsieur X... avait perdu la qualité de candidat et la protection légale en découlant, dès lors que les élections prévues pour le 30 avril 2009 s'étaient tenues le 20 mai suivant, qu'un autre candidat a été présenté par son syndicat en qualité de suppléant et que ces élections n'ont pas été contestées, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a, derechef, violé l'article L. 2411-7 du code du travail.

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