Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-17.549, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Poclain hydraulics industrie, a été licencié par lettre du 29 mai 2009 ; que son délai de préavis a expiré le 30 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 1157,27 euros au titre de la portabilité des droits à la prévoyance instaurée par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'avenant n° 3 à l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel stipule que le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que les dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel modifié, entrées en vigueur le 1er juillet 2009 pour les entreprises adhérentes d'un des syndicats signataires, ne pouvaient s'appliquer à un licenciement notifié le 29 mai 2009, antérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Creil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... au titre de la portabilité des droits à prévoyance ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Poclain hydraulics industrie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Poclain hydraulics industrie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que Monsieur X... aurait du bénéficier des garanties des couvertures supplémentaires santé et prévoyance appliquées dans son ancienne entreprise, la société POCLAIN HYDRAULICS et ce pendant neuf mois qui ont suivi son licenciement et D'AVOIR condamné la société POCLAIN HYDRAULICS à payer à Monsieur X... la somme de 891,27€;

AUX MOTIFS QU' « il ressort de la procédure que Monsieur Bernard X... a introduit deux fois son instance à l'encontre de la société POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE, la première en date du 07 janvier 2010 et la seconde en date du 05 mai 2010 pour les mêmes montants et les mêmes motifs, il apparaît, dans une bonne administration de la justice de joindre ces instances enregistrées sous les numéros RG F 10/00020 ET RG F 10/00311 conformément aux articles 367 et 368 du Code de Procédure Civile ;- Sur la demande au droit à bénéficier de la portabilité des droits de prévoyance. Que l'article 1 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (article 14) stipule : « que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture.» ; Que l'article 1 de l'avenant n°3 du 18 mai 2009 à l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (article 14) stipule : «Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail. » Que la date de cessation du contrat de travail est le 30 novembre 2009, date de fin du préavis ; que l'avenant n°3 du 18 mai 2009 à l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (article 14) est rentré en vigueur au plus tard le 15 octobre 2009 ; Qu'en l'espèce l'article L 1234-3 du code du travail stipule uniquement que : « La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis » ; Par conséquent le Conseil déclare que Monsieur Bernard X... aurait du bénéficier de la portabilité de droits à une mutuelle santé pendant les neuf mois qui ont suivi son licenciement, c'est à dire neuf mois à partir du 30 novembre 2009 ; -Sur la demande du paiement d'un montant de 1 157,27 euros du au fait que Monsieur Bernard X... n'a pas pu bénéficier de l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008. Que Monsieur Bernard X... aurait du bénéficié d'un contrat prévoyance santé d'un montant total mensuel de 143,80 euros, montant se décomposant de la façon suivante : 44,70 € à la charge du salarié et 99,03 € à la charge de l'employeur ; du fait que Monsieur Bernard X... a du porter à lui seul la totalité de ce coût durant les 9 mois ; En conséquence le conseil retient la somme de 891,27 euros, c'est-à-dire 99,03 multiplié par 9 et condamne la société POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE à payer la somme de 891,27 euros à Monsieur Bernard X...» (jugement p.3 et 4);

ALORS QUE seuls les salariés dont les contrats de travail n' ont pas été rompus au 1er juillet 2009 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 ouvrant l'accès à la portabilité des droits de prévoyance; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la rupture du contrat de travail de M. X... est intervenue le 29 mai 2009, jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant son licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... aurait du bénéficier de la portabilité de droits à une mutuelle santé pendant neuf mois à partir du 30 novembre 2009, date de fin de son préavis, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et l'article 1er de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 et l'article 2 du code civil.

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