Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 10-26.141, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité roumaine, en situation irrégulière en France, a fait l'objet, le 2 septembre 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placé en rétention administrative, avec son épouse et leur enfant âgé de quatre ans, en exécution d'une décision prise, le même jour, par le préfet de la Mayenne ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, l'ordonnance retient que l'enfant, comme ses parents, a été conduit dans le véhicule de la gendarmerie, de Mayenne au Centre de rétention de Saint-Jacques de la Lande, que M. X... a indiqué à l'audience que l'enfant vivait mal la situation, pleurait fréquemment et souffrait en particulier de devoir subir le rythme d'alimentation réservé aux adultes retenus, qu'il résultait du rapport 2008 de la CIMADE que le séjour des enfants dans ce centre, quoique équipé de locaux et matériels prévus à l'intention des enfants, leur fait subir les répercussions néfastes de l'enfermement et de la situation de stress aigu vécue par leurs parents, que, dans un avis du 20 octobre 2008, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a fait siennes des considérations selon lesquelles les conditions de vies anormales imposées à un jeune enfant accompagnant ses parents dans un centre de rétention et la souffrance morale ou psychique infligée à ses père et mère du fait de cet enfermement dépassent le seuil de gravité requis pour constituer un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, doit également être regardé comme relevant du même article, le choix auquel sont confrontés les parents de devoir soit maintenir leur enfant auprès d'eux dans ces conditions soit s'en séparer alors même qu'ils se trouvent en pays étranger et qu'ils sont en voie d'en être éloignés ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il résulte que si la rétention administrative des parents avec leur enfant a pu créer chez ceux-là un sentiment d'impuissance et leur causer angoisse et frustration, le fait qu'ils n'étaient pas séparés de celui-ci durant la période de rétention atténue ce sentiment, de sorte que le seuil requis pour caractériser un traitement inhumain ou dégradant à leur égard n'était pas atteint, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour le préfet de la Mayenne.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit qu'il était mis fin à la rétention administrative d'un étranger (M. Vasile X...), décidée par un préfet (le préfet de la Mayenne) ;

AUX MOTIFS QUE M. Vasile X... était le père d'un enfant né le 31 août 2006 de son union avec Monica Y..., qui se trouvait avec eux au centre de rétention ; qu'il résulte de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et que, d'autre part, selon l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, à laquelle adhère la France, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale et, selon l'article 9, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré ; que le juge de la rétention, qu'il soit de première instance ou d'appel, ne dispose pas des moyens matériels et humains permettant de faire vérifier, dans le temps qui lui est imparti eu égard aux délais contraints de procédure, l'état moral et psychologique de l'enfant accompagnant ses parents au centre de rétention ; que, cependant, il pouvait être observé en l'espèce que l'enfant, âgé de quatre ans, était avec sa mère au moment où elle avait été interpellée ; que cet enfant avait été mis en route, comme ses parents, le 2 septembre 2010 à 13 h 50 à Mayenne, pour être conduit dans le véhicule de dotation de la gendarmerie au centre de rétention de Saint-Jacques de la Lande où il était parvenu à 16 h 20 et où il séjournait depuis lors, dans le cadre de l'environnement spécifique lié aux clôtures de l'établissement, la présence permanente des autres personnes retenues et celle de gendarmes en surveillance ; que M. Vasile X... avait indiqué à l'audience que l'enfant vivait mal la situation, pleurait fréquemment et souffrait en particulier de devoir subir le rythme d'alimentation réservé aux adultes retenus ; qu'il ressortait du rapport 2008 de la Cimade, relatif au centre de rétention de Rennes, qu'il avait été constaté que le séjour d'enfants dans celui-ci, quoique équipé de locaux et matériels prévus à cette intention, faisait subir aux enfants les répercussions néfastes de l'enfermement et de la situation de stress aiguë vécue par leurs parents et provoquait chez eux une grande angoisse et une incompréhension se traduisant par des troubles du sommeil et de l'alimentation, ne faisant qu'accroître le stress des parents, les intervenants observant alors généralement rapidement un épuisement nerveux de l'ensemble de la famille ; que, dans un avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité en date du 20 octobre 2008 qui, s'il n'a pas de valeur obligatoire, n'en était pas pour autant négligeable, la commission, saisie par la Défenseure des enfants, avait fait siennes des considérations selon lesquelles les conditions de vie anormales imposées à un jeune enfant accompagnant ses parents dans un centre de rétention et la souffrance morale ou psychique infligée à ses père et mère, du fait de cet enfermement, dépassaient le seuil de gravité requis pour constituer un traitement inhumain, au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et étaient manifestement disproportionnées au but poursuivi ; que, d'autre part, le choix auquel sont confrontés des parents de devoir, soit maintenir leur enfant auprès d'eux dans les conditions ainsi décrites, soit s'en séparer alors même qu'ils se trouvent en pays étranger et sont en voie d'en être éloignés, devait également être regardé comme constituant un traitement relevant des dispositions de l'article 3 de la Convention précitée ; qu'il convenait ainsi, tant au regard de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de dire n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de M. Vasile X... ;

1°/ ALORS QUE le fait, pour un mineur, d'accompagner ses parents en centre de rétention ne constitue pas, par lui-même, un traitement inhumain ;
qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a pourtant décidé qu'il devait être mis fin à la mesure de rétention administrative dont M. X... avait fait l'objet puisque son fils, âgé de quatre ans, l'avait accompagné en centre de rétention, ce qui constituait un traitement inhumain pour l'enfant et pour ses parents, a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ ALORS QU'un traitement est inhumain lorsqu'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier la personne concernée, à l'avilir et à briser éventuellement sa résistance physique ou morale ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a ordonné la remise en liberté de M. X..., en s'appuyant sur des motifs procédant d'affirmations générales ou insuffisantes et donc impropres à caractériser un traitement inhumain, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ ALORS QUE le fait de permettre à un enfant d'accompagner ses parents en centre de rétention plutôt que d'en être séparé n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a décidé le contraire, a violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

4°/ ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, lorsque ceux-ci sont placés en rétention administrative ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a estimé le contraire, mais s'en autrement s'en expliquer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

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