Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-10.825, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Reims, 8 novembre 2010) que, par deux délibérations du 18 février 2009, les membres du comité d'entreprise de la société La Fonte ardennaise ont décidé de créer, d'une part, une bourse de formation syndicale destinée à prendre en charge les coûts de formation syndicale des membres du comité d'entreprise pour des formations dispensées sous l'égide de syndicats représentatifs au niveau national et dans l'établissement, d'autre part, une bourse d'informations syndicales destinée à prendre en charge les coûts d'abonnement à la presse syndicale des élus et représentants syndicaux dans les institutions représentatives du personnel et des délégués ainsi que des autres mandatés syndicaux d'une organisation syndicale représentative au niveau national et dans l'établissement ;

Attendu que le comité d'entreprise de la société la Fonte ardennaise fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné en référé la suspension des deux délibérations au motif du trouble manifestement illicite que constitue leur mise en application, alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d'entreprise décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de la subvention de fonctionnement sans que le législateur n'ait établi de liste exhaustive des dépenses autorisées à ce titre ; qu'aucune disposition légale n'interdit la prise en charge par le comité d'entreprise d'une formation autre que celle prévue par l'article L. 2325-44 du code du travail ; qu'en affirmant au contraire que la loi détaille de manière exhaustive dans l'article L. 2325-44 du code du travail et par note ministérielle du 6 mai 1983 les dépenses pouvant être prises en charge par le budget de fonctionnement et que ces dispositions dites d'ordre public doivent s'interpréter strictement, pour en déduire que le comité d'entreprise ne pourrait pas financer une formation outrepassant le cadre strict de la formation économique visée par l'article L. 2325-44 du code du travail et réservée aux membres titulaires du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que le comité d'entreprise ne pouvait pas financer une action ne figurant pas sur la liste établie par la note ministérielle du 6 mai 1983, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'une note ministérielle dépourvue de force obligatoire, et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2325-43 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse, qu'en l'absence de toute disposition légale réglementant l'usage par le comité d'entreprise de son budget de fonctionnement, le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'utilisation de ce budget sauf usage manifestement contraire aux intérêts des salariés ou de leurs représentants ; qu'en jugeant au contraire que la mise en application d'une délibération du comité d'entreprise créant une bourse de formation syndicale constituerait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Et, sur la première délibération :

4°/ que par sa première délibération du 18 février 2009 le comité d'entreprise décidait de financer les coûts liés à la formation syndicale des "salariés bénéficiaires du comité d'entreprise munis d'une autorisation d'absence pour formation syndicale, économique ou sociale organisée sous l'égide d'une organisation syndicale représentative au niveau national et dans l'établissement" ; qu'en jugeant que cette délibération réserverait le financement de la formation aux seuls salariés affiliés à une organisation syndicale représentative au plan national et dans l'établissement, quand la délibération ne posait aucune condition d'affiliation syndicale du salarié, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que par sa première délibération du 18 février 2009 le comité d'entreprise décidait que le montant global de la bourse de formation syndicale serait réparti de façon égale entre les organisations syndicales représentatives au niveau national et dans l'établissement ; qu'en jugeant que cette délibération fixerait la répartition de la bourse au prorata de la représentativité des organisation syndicales représentatives au plan national et dans l'établissement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;

Et sur la seconde délibération :

6°/ que par sa délibération du 18 février 2009 le comité d'entreprise décidait de financer les coûts d'abonnement à la presse syndicale "des élus et représentants syndicaux dans les institutions représentatives du personnel et des délégué et autres mandataires syndicaux" ; qu'en jugeant que cette délibération limiterait le bénéfice de sa prise en charge aux seuls membres affiliés à une organisation syndicale représentative, quand la délibération visait au contraire "les élus" sans distinction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette délibération en violation de l'article 1134 du code civil ;

7°/ qu'aucune disposition légale n'interdit au comité d'entreprise de réserver le financement d'abonnements à la seule presse éditée par les organisations syndicales représentatives au niveau national et dans l'établissement ; qu'en jugeant au contraire qu'une bourse d'informations syndicales ne pouvait pas être répartie par référence au critère tiré de la représentativité de l'organisation syndicale intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que le juge du tribunal de grande instance, statuant en référé, a le pouvoir d' ordonner la suspension des décisions du comité d'entreprise dont l'illégalité caractérise un trouble manifestement illicite ;

Attendu ensuite que si le comité d'entreprise décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s'inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d'entreprise et de ses missions économiques ;

Et attendu que si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit des membres du comité d'entreprise, cette prise en charge doit se rattacher aux attributions économiques du comité ; que la cour d'appel, qui a constaté que les délibérations prévoyaient le financement, sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise, de formations et d'abonnements lecture sans lien avec ses attributions économiques mais se rattachant à l'exercice de fonctions de nature syndicale et dont le bénéfice était en partie étendu à des représentants syndicaux extérieurs au comité, a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la deuxième branche du moyen, que la mise en oeuvre de ces délibérations constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'entreprise de la société La Fonte ardennaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le comité d'entreprise de la société La Fonte ardennaise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la suspension de la délibération prise le 18 février 2009 par le comité d'entreprise de la société La fonte ardennaise créant une bourse de formation syndicale ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2325-43 du code du travail dispose que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute (…) ; qu'ainsi que le fait valoir la société à l'appui de son recours, la loi détaille ensuite et de manière exhaustive, dans l'article L. 2325-44 du code précité ainsi que par la note ministérielle du 6 mai 1983 les dépenses pouvant être prises en charge par le budget de fonctionnement, à savoir : - la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise, dans les conditions et limites prévues par l'article L. 3142-13 qui a trait au stage de 5 jours sans perte de salaire organisé pour les nouveaux membres élus, - les frais occasionnés par le recours aux experts, -les dépenses de recrutement de personnel (note ministérielle), -les dépenses courantes de fonctionnement (documentation, abonnements, communications téléphoniques),-les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leur mandat ; que ces dispositions sont d'ordre public et doivent s'interpréter strictement ; que par une première délibération du 18 février 2009, le comité d'entreprise de La fonte ardennaise a instauré une bourse de formation syndicale prévoyant que le comité prendrait en charge « les coûts liés à la formation syndicale, les frais réels de transport, d'hébergement et de restauration ainsi que les pertes de salaire liées à la formation syndicale » ; que les bénéficiaires de cette bourse se trouvaient être « les salariés munis d'une autorisation d'absence pour formation syndicale, économique ou sociale organisée sous l'égide d'une organisation syndicale représentative au niveau national et dans l'établissement » ; que le montant global de la bourse doit aux termes de cette délibération être réparti à crédits ouverts différenciés selon chaque organisation syndicale représentative au niveau national et dans l'établissement ; qu'au regard des règles d'ordre public édictées par les articles précités, cette délibération a été prise de manière irrégulière à plusieurs égards, en ce qu'elle outrepasse le cadre strict de la formation économique visée par l'article L. 2325-43, d'une part, qu'elle étend le bénéfice des prises en charge aux salariés de l'entreprise bénéficiaires d'une autorisation absence alors que la loi ne vise que les seuls membres titulaires, ensuite, qu'elle limite en troisième lieu le bénéfice de la prise en charge aux salariés affiliés à une organisation syndicale représentative au plan national et dans l'établissement, restriction qui n'est nullement prévue par la loi, et qu'enfin elle prévoit une répartition de la bourse au prorata de la représentativité desdites organisations, ajoutant là encore au texte un critère que le législateur n'a pas entendu retenir ; qu'il s'ensuit qu'à bon droit la société excipe de l'illégalité de cette délibération ; que le trouble manifestement illicite est caractérisé et qu'il convient, infirmant l'ordonnance entreprise, de faire droit à la demande de suspension de la délibération irrégulière ;

1°) ALORS QUE le comité d'entreprise décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de la subvention de fonctionnement sans que le législateur n'ait établi de liste exhaustive des dépenses autorisées à ce titre ;
qu'aucune disposition légale n'interdit la prise en charge par le comité d'entreprise d'une formation autre que celle prévue par l'article L. 2325-44 du code du travail ; qu'en affirmant au contraire que la loi détaille de manière exhaustive dans l'article L. 2325-44 du code du travail et par note ministérielle du 6 mai 1983 les dépenses pouvant être prises en charge par le budget de fonctionnement et que ces dispositions dites d'ordre public doivent s'interpréter strictement, pour en déduire que le comité d'entreprise ne pourrait pas financer une formation outrepassant le cadre strict de la formation économique visée par l'article L. 2325-44 du code du travail et réservée aux membres titulaires du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que le comité d'entreprise ne pouvait pas financer une action ne figurant pas sur la liste établie par la note ministérielle du 6 mai 1983, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'une note ministérielle dépourvue de force obligatoire, et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L.2325-43 du code du travail ;

3°) ALORS QUE par sa première délibération du 18 février 2009 le comité d'entreprise décidait de financer les coûts liés à la formation syndicale des « salariés bénéficiaires du comité d'entreprise munis d'une autorisation d'absence pour formation syndicale, économique ou sociale organisée sous l'égide d'une organisation syndicale représentative au niveau national et dans l'établissement » ; qu'en jugeant que cette délibération réserverait le financement de la formation aux seuls salariés affiliés à une organisation syndicale représentative au plan national et dans l'établissement, quand la délibération ne posait aucune condition d'affiliation syndicale du salarié, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE par sa première délibération du 18 février 2009 le comité d'entreprise décidait que le montant global de la bourse de formation syndicale serait réparti de façon égale entre les organisations syndicales représentatives au niveau national et dans l'établissement ; qu'en jugeant que cette délibération fixerait la répartition de la bourse au prorata de la représentativité des organisation syndicales représentatives au plan national et dans l'établissement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en l'absence de toute disposition légale réglementant l'usage par le comité d'entreprise de son budget de fonctionnement, le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'utilisation de ce budget sauf usage manifestement contraire aux intérêts des salariés ou de leurs représentants ; qu'en jugeant au contraire que la mise en application d'une délibération du comité d'entreprise créant une bourse de formation syndicale constituerait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la suspension de la délibération prise le 18 février 2009 par le comité d'entreprise de la société La fonte ardennaise créant une bourse d'informations syndicales ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2325-43 du code du travail dispose que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute (…) ; qu'ainsi que le fait valoir la société à l'appui de son recours, la loi détaille ensuite et de manière exhaustive, dans l'article L. 2325-44 du code précité ainsi que par la note ministérielle du 6 mai 1983 les dépenses pouvant être prises en charge par le budget de fonctionnement, à savoir : - la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise, dans les conditions et limites prévues par l'article L. 3142-13 qui a trait au stage de 5 jours sans perte de salaire organisé pour les nouveaux membres élus, - les frais occasionnés par le recours aux experts, -les dépenses de recrutement de personnel (note ministérielle), -les dépenses courantes de fonctionnement (documentation, abonnements, communications téléphoniques),-les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leur mandat ; que ces dispositions sont d'ordre public et doivent s'interpréter strictement (…); que par une seconde délibération du même jour, le comité d'entreprise de la société La fonte ardennaise a décidé que les coûts d'abonnement à la presse syndicale des élus et représentants syndicaux dans les institutions représentatives du personnel et des délégués et autres mandataires syndicaux seraient pris en charge à la demande par une bourse dite d'information syndicale ; que la note ministérielle du 6 mai 1983 limite cette prise en charge aux seuls abonnements des membres du comité d'entreprise ; qu'il y a là encore un ajout au texte de nature à rendre la délibération irrégulière ; qu'en revanche, le bénéfice de la prise en charge ne peut être limité, contrairement à ce qu'a décidé le comité d'entreprise, aux seuls membres affiliés à une organisation syndicale représentative, de même que les fonds de la bourse ainsi créée ne peuvent être répartis, comme pour la bourse de formation, par référence à ce critère ; qu'il s'ensuit que la seconde délibération prise le 18 février 2009 est également entachée d'irrégularité pour méconnaître les prescriptions légales et réglementaires en la matière ; qu'elle doit être suspendue compte tenu du trouble manifestement illicite que constitue sa mise en application ;

1°) ALORS QUE le comité d'entreprise décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement sans que le législateur n'ait établi de liste exhaustive des dépenses autorisées à ce titre ; qu'en affirmant au contraire que la loi détaille de manière exhaustive dans l'article L. 2325-44 du code du travail et par note ministérielle du 6 mai 1983 les dépenses pouvant être prises en charge par le budget de fonctionnement et que ces dispositions dites d'ordre public doivent s'interpréter strictement, pour en déduire que le comité d'entreprise ne pourrait pas financer une bourse d'informations syndicales destinée aux élus et aux représentants, délégués et mandataires syndicaux, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que le comité d'entreprise ne pouvait pas financer une action ne figurant pas sur la liste établie par la note ministérielle du 6 mai 1983, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'une note ministérielle dépourvue de force obligatoire, et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L.2325-43 du code du travail ;

3°) ALORS QUE par sa délibération du 18 février 2009 le comité d'entreprise décidait de financer les coûts d'abonnement à la presse syndicale « des élus et représentants syndicaux dans les institutions représentatives du personnel et des délégué et autres mandataires syndicaux » ; qu'en jugeant que cette délibération limiterait le bénéfice de sa prise en charge aux seuls membres affiliés à une organisation syndicale représentative, quand la délibération visait au contraire « les élus » sans distinction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette délibération en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QU'aucune disposition légale n'interdit au comité d'entreprise de réserver le financement d'abonnements à la seule presse éditée par les organisations syndicales représentatives au niveau national et dans l'établissement ; qu'en jugeant au contraire qu'une bourse d'informations syndicales ne pouvait pas être répartie par référence au critère tiré de la représentativité de l'organisation syndicale intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en l'absence de toute disposition légale réglementant l'usage par le comité d'entreprise de son budget de fonctionnement, le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'utilisation de ce budget sauf usage manifestement contraire aux intérêts des salariés ou de leurs représentants ; qu'en jugeant au contraire que la mise en application d'une délibération du comité d'entreprise créant une bourse d'informations syndicales constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.










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