Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-10.600, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.066, bull. I, n° 1), que la société française Sanofi-Aventis a assigné en responsabilité, devant le tribunal de commerce de Nanterre, le laboratoire danois Novo Nordisk (la société Novo Nordisk) pour des actes constitutifs de publicité comparative et dénigrante commis, d'une part, à partir de son site internet, d'autre part, lors d'un congrès international auquel ont participé plusieurs médecins français ; que la société Novo Nordisk a contesté la compétence des juridictions françaises ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'accord signé le 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en l'espèce, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, relève que la société Sanofi-Aventis agit en réparation des dommages subis en France par la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la société Novo Nordisk pour une faute de dénigrement d'un produit pharmaceutique, qu'une telle faute produit un dommage sur le territoire de l'État ayant autorisé la commercialisation du produit pharmaceutique concerné et que, diffusée sur internet, l'information dénigrante était accessible dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'information prétendument dénigrante inscrite sur le site internet de la société Novo Nordisk était destinée aux internautes français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 5 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'accord signé le 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence l'arrêt retient encore que l'information a été directement transmise, lors du congrès de l'Ada à Chicago à des praticiens établis dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une motivation impropre à justifier la compétence des juridictions françaises la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Sanofi-Aventis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanofi-Aventis et la condamne à payer à la société Novo Nordisk, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Novo Nordisk A/S

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société de droit danois NOVO NORDISK de son exception d'incompétence des juridictions françaises et déclaré compétent le Tribunal de commerce de NANTERRE aux fins de se prononcer sur l'action en concurrence déloyale pour information dénigrante intentée par la société SANOFI-AVENTIS ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce SANOFI-AVENTIS reproche à NOVO NORDISK non d'avoir diffusé des informations laudatives sur le Liraglutide, mais d'avoir notamment procédé à des communications sur son site internet et lors d'un congrès international auquel ont participé des dizaines de médecins français d'informations dénigrantes de l'insuline glargine, principe actif du Lantus pour lequel elle a obtenu l'AMM, informations dénigrantes résultant, notamment, de comparaisons erronées avec le liraglutide ; que, quel que soit le bien fondé de cette demande qui sera examinée lors de l'instance au fond, elle tend à obtenir réparation des dommages subis en France par la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de NOVO NORDISK pour une faute de dénigrement d'un produit pharmaceutique ; que s'agissant d'une telle faute, le fait dommageable se produit sur le territoire de l'Etat ayant autorisé la commercialisation dudit produit pharmaceutique, en l'espèce ayant délivré l'AMM ; qu'un tel dénigrement cause un dommage sur le territoire de l'Etat sur lequel est exploité le produit pharmaceutique bénéficiant de cette AMM ; qu'il n'importe que les actes de dénigrement reprochés aient été effectués en langue anglaise, cette langue étant, au contraire, la langue scientifique de référence dans laquelle se font nécessairement toutes les communications auxquelles il veut être donné une portée internationale ; que le fait que NOVO NORDISK ait, comme elle l'allègue, été contrainte, par la réglementation qui s'applique à elle, de faire état des résultats de ses recherches su le liraglutide, à le supposer démontré, constituerait une circonstance indifférente à la détermination de compétence des juridictions pouvant connaître de ce litige, la faute reprochée à NOVO NORDISK par SANOFI-AVENTIS consistant non à communiquer sur le liraglutide, mais à dénigrer l'insuline glargine ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'information dénigrante diffusée sur internet était accessible dans le ressort du tribunal de commerce de NANTERRE ; qu'en toute hypothèse et comme le souligne SANOFI-AVENTIS, l'infirmation a été directement transmise, lors du congrès de l'ADA à CHICAGO, à des praticiens établis dans ce ressort ; que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction commerciale de NANTERRE » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 5-3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, en matière délictuelle ou quasidélictuelle est compétent le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'en présence d'une action en concurrence déloyale fondée sur une information déclarée dénigrante communiquée sur un site internet, la localisation du fait dommageable dans un Etat de l'Union Européenne exige qu'il y soit à la fois possible de se connecter au site concerné et d'y exercer une concurrence effective ; que, s'agissant, en l'espèce, d'une action en concurrence déloyale fondée sur la communication par la Société NOVO NORDISK sur son site internet danois des performances comparées du Liraglutide et de l'insuline Glargine, cette dernière exploitée sous la marque Lantus par une société du Groupe SANOFI-AVENTIS, la Cour d'appel ne pouvait localiser le fait dommageable en France sur la seule constatation de l'autorisation par la France de mise sur le marché du Lantus sans rechercher si, au jour de l'assignation, le Liraglutide – toujours au stade des essais cliniques et dépourvu d'autorisation de mise sur le marché pour plusieurs années encore – n'était pas indisponible et insusceptible de commercialisation ; qu'ainsi la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de la disposition susvisée ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si l'information prétendument dénigrante obtenue par consultation du site internet de la société NOVO NORDISK était destinée au marché français ; qu'en s'abstenant de toute recherche permettant, au-delà de la seule accessibilité du site en France, d'y localiser le fait dommageable, la Cour d'appel a entaché de plus fort sa décision d'un défaut de base légale au regard de la disposition susvisée ;

ALORS, ENFIN, QU'en localisant en France le fait dommageable que constituerait l'information prétendument dénigrante communiquée et reçue à Chicago où se tenait le congrès de diabétologie de l'ADA (American Diabetes Association), la Cour d'appel a violé l'article 5.3 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré compétent le Tribunal de Commerce de NANTERRE aux fins de se prononcer sur l'action en concurrence déloyale pour information dénigrante intentée par la société SANOFI-AVENTIS ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il n'est pas contesté que l'information dénigrante diffusée sur internet était accessible dans le ressort du tribunal de commerce de NANTERRE ; qu'en toute hypothèse et comme le souligne SANOFI-AVENTIS, l'information a été directement transmise, lors du congrès de l'ADA à CHICAGO, à des praticiens établis dans ce ressort » ;

ALORS QU'aux termes de l'article 5.3 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle est compétent le Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, lequel détermine à la fois ainsi la compétence internationale et la compétence territoriale interne ; que la société SANOFI-AVENTIS ayant justifié la compétence française en situant le lieu du fait dommageable à PARIS où sont cotées ses actions et où se trouve son siège social, la Cour d'appel ne pouvait faire droit à sa demande tendant à déclarer compétent le Tribunal de commerce de NANTERRE où elle n'avait ni siège social, ni établissement secondaire sans violer la disposition susvisée.

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