Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 février 2012, 10-27.572, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, par acte authentique du 21 novembre 1994, la caisse d'épargne Provence Côte d'Azur a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'après avoir été avisés de la déchéance du terme en raison du non paiement des échéances du prêt, M. et Mme X... ont sollicité l'annulation de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global de 9,40 % mentionné dans l'acte de prêt ;

Attendu que pour fixer à la date de la convention le point de départ du délai de prescription de l'action et déclarer celle-ci prescrite, l'arrêt retient que les éléments qui ont été pris en compte dans le calcul du taux effectif global et qui permettaient ainsi de le vérifier ou de le faire vérifier, figurent dans l'acte authentique de prêt ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que les emprunteurs étaient en mesure de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'acte l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la caisse d'épargne Alpes Provence Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne Alpes Provence Côte d'Azur ; la condamne à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour les époux X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action des époux X... irrecevable comme prescrite,

AUX MOTIFS QUE

« Attendu que l'article 1304, alinéas 1 et 2, du Code Civil dispose que :

Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, elle dure cinq ans.

Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Attendu que sans inverser la charge de la preuve qui, sur le fond, s'agissant de la bonne exécution de son obligation, incombe au prêteur quant aux éléments contenus dans le calcul du taux effectif global, il appartient à celui qui prétend au bénéfice du point de départ de la prescription retardé à la connaissance du défaut allégué de faire la preuve, autrement que par une simple allégation du fait déterminant ce point de départ dérogatoire à l'alinéa premier du texte susvisé.

Attendu que, quel que soit le crédit qui s'attache à l'attestation d'une dame Nathalie Z..., se disant dirigeante d'une SAS Inter Finance Z... Crespy sans indication de siège social, sans référence SIRET, sans lieu ni numéro d'inscription au registre du commerce, et se présentant comme Conseiller en Investissement Financier CIF, elle ne rend compte que de la date à laquelle elle a donné son avis à Monsieur et Madame X..., en s'abstenant malgré ses compétences professionnelles de calculer ce taux, et non de celle à laquelle ils ont effectivement ou auraient dû avoir connaissance d'une éventuelle non-conformité du taux effectif global, alors que les éléments qui ont été pris en compte dans le calcul du taux effectif global, permettant ainsi de le vérifier ou de le faire vérifier, figurent dans l'acte de prêt notarié du 21 novembre 1994.

Attendu que l'action de Monsieur et Madame X... est irrecevable comme prescrite ; que le jugement doit être infirmé »,

ALORS QUE

En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de la convention que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la date de la convention, « que les éléments qui ont été pris en compte dans le calcul du taux effectif global ... figurent dans l'acte de prêt notarié du 21 novembre 1994 », sans rechercher si les époux X..., quoique non professionnels, avaient néanmoins les compétences financières leur permettant de déceler, à la lecture de l'acte de prêt, les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du Code Civil, ensemble de l'article L. 313-2 du Code de la Consommation.

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