Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 janvier 2012, 11-40.108, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 janvier 2012, 11-40.108, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 11-40.108
- Non publié au bulletin
- Solution : Qpc seule - renvoi au cc
Audience publique du jeudi 26 janvier 2012
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, du 02 décembre 2011- Président
- M. Loriferne (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., licencié pour faute grave, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête en vue d'obtenir une mesure d'instruction et soulevé à titre liminaire, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, publiée au JORF n° 0175 du 30 juillet 2011 respecte-t-il les principes constitutionnels du droit à un accès effectif à la justice, du principe d'égalité et, plus particulièrement, d'égalité des justiciables devant les charges publiques et du "droit de propriété" tel que qualifié dans le mémoire en date du 4 novembre 2011 ?
Attendu que la disposition contestée, en ce qu'elle institue une contribution pour l'aide juridique de 35 euros, est applicable à la procédure sur requête ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la contribution pour l'aide juridique, instituée par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est susceptible par son montant de porter une atteinte substantielle au droit à un recours effectif devant une juridiction ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.
Attendu que M. X..., licencié pour faute grave, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête en vue d'obtenir une mesure d'instruction et soulevé à titre liminaire, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, publiée au JORF n° 0175 du 30 juillet 2011 respecte-t-il les principes constitutionnels du droit à un accès effectif à la justice, du principe d'égalité et, plus particulièrement, d'égalité des justiciables devant les charges publiques et du "droit de propriété" tel que qualifié dans le mémoire en date du 4 novembre 2011 ?
Attendu que la disposition contestée, en ce qu'elle institue une contribution pour l'aide juridique de 35 euros, est applicable à la procédure sur requête ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la contribution pour l'aide juridique, instituée par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est susceptible par son montant de porter une atteinte substantielle au droit à un recours effectif devant une juridiction ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.